Hem, si l'église refuse la communion * aux
* Noas avons déjà remarque, à la page 107 du sixième volume, ce quHl faut entendre par ce terme, qui signifie simplement Tinterdiction
Juifs parce qu'ils ne portent point leur tableau ou enseigne *, ou qu'ils se trouvent excommuniés pour retenir des nourrices chrétiennes contre les ordonnances de l'église, ou pour quelques autres excès, les baillis du roi communiquant avec eux enjoignent, au nom dudit seigneur roi, de ne les éviter en aucune façon, et les font admettre et recevoir à la communion.
54. Item^ quoique toute possession ou liberté ait été donnée par des rois et par des princes, ou par d'autres fidèles qui pouvaient donner ces libertés aux églises, en aumône libre, pure et perpétuelle, sans retenir aucune servitude, ni imposer aucun fardeau ; cependant, si la moindre discussion s'élève à ce sujet
de tout trafic, c''est-à-dire de tout rapport avec les chrétiens. Réciproquement on appelait judicium Judœoriim la sentence qui interdisait aux chrétiens tout commerce avec les juifs. Un passage d'une bulle d'Innocent IV, rapporte par Carpentier, prouve que ceux qui étaient dans ce cas encouraient une excommunication plus redoutable que s'ils eussent communiqué avec des excommuniés chrétiens. On trouve, dans les rc- {jistrcs du parlement, à l'année 1574, un arrêt qui défend aux juifs de s'excommunier entre eux, par sentences de Niduij, Samatha et de Jlerem ( Cherem. ). ( Carpentier, ad verh. Jndœi. )
f Ce signe distinctif était ordinairement un cercle ou une roue ( rouelle ) de couleur jaune, cousue sur les vêlements. Dans quelques localités, on y joignait le bonnet ou chaperon de même couleur. Ce bonnet était verdâtreen Pologne ( coloris (jlmtci, aliàs zolte ). Des la lin du treizième siècle, les rois accordaient fréquemment aux juifs d'etre exempts de cette obligation humiliante, comme le prouvent plusieurs chartes de Philippe le Bel; et au quatorzième siècle, du moins en France, les juifs ne paraissent plus astreints à porter la rouelle que dans les lieux où ils ont domicile fixe. ( Voyez DuCANGE et CARPENTIER, Judœi, ) .
entre des personnes ecclésiastiques ou entre des ecclésiastiques et des laïques, les possesseurs d'icelles sont forcés de plaider au tribunal séculier. La même chose arrive, si la liberté d'une église donnée par des laïques est révoquée en doute, tandis que, d'après le droit, la connaissance de ces sortes d'affaires appartient au tribunal ecclésiastique.
55. Item, à raison des possessions de cette espèce, le roi et les autres seigneurs s'efforcent de contraindre lesévêques, les prélats, les religieux et les recteurs des églises, à fournir séquelle à la cour laïque.
5G. Item , les laïques imposent des tonloiements et d'autres fardeaux encore plus lourds, contre la liberté ecclésiastique, aux mômes possessions ou à leurs possesseurs, à raison d'icelles.
57. Item, ils sont forcés h fournir séquelle, à subir d'autres fardeaux, et à comparaître en tribunal défendu, par la saisie de leurs animaux et des autres choses consacrées à Dieu, lesquelles sont dites les choses saintes des saints, contre Dieu et la liberté de l'église.
58. Item, si quelque laïque a coutume de fournir séquelle à la cour de son seigneur \ à raison de la possession qu'il tient de lui, et donne une partie de celte possession à une église ou à des religieux en libre, pure et perpétuelle aumône, et en garde une partie pour lui, en la donnant à un autre à titre de
^ Suite io the lord's court. {Voij. la note dans ce Tolume au sujet du ^erme sequela curiœ.
domaine, ou moyennant servage ; les seigneurs en chef exercent leur droit de saisie contre les possessions données en aumône pour la séquelle à leur cour, ou pour les autres servages qui leur sont dus, et négligent d'en faire autant contre la possession que le donneur a gardée ou a donnée à un autre en fief, moyennant le servage dû à fournir, soit à lui, soit au seigneur en chet. Ce qui semble avoir lieu en fraude et contre la liberté de Téglise.
59. Item , si les évêques et les autres prélals sont évoqués à un tribunal extraordinaire, ils ne peuvent instituer dans des causes civiles des altorners ou procurateurs ayant lettres d'eux, mais sont dans la nécessité de comparaître en personne, malgré les grandes dépenses que ce déplacement entraine.
40. Item , si un monastère ou une église est dépouillée des possessions données aux églises ou aux monastères, en pure et libre aumône ou même en fief, c'est commettre un sacrilège. Si la partie ainsi lésée se plaint de cela au juge ecclésiastique, ou que le juge, en vertu de son office, veuille procéder contre les spoliateurs et les sacrilèges, ou au sujet des autres injustices mentionnées plus haut, il est empêché par une prohibition royale de rendre justice aux dépouillés ou aux opprimés.
ÂA . Ilem , si le roi a accordé à une cité ou à un bourg de pouvoir lever un murage \ ou a octroyé
* C'est-à-dire un impôt pour les fortifications des villes ; « Derechef le murage de Pavent, en prix de deux sols de rente par an. » Charte de 4299. ( Foy. Ducange et Carpentibr. )
à quelques-uns un nouveau lonloiement , ceux-là extorquent et exig^ent ces impôts contre tout droit, nonseulement des laïques, mais encore des personnes ecclésiastiques et de leurs hommes.
42. Iteniy les domiciles et les logis des clercs sont pris par le seigneur roi et par le pouvoir laïque, et les clercs qui y habitent, quoiqu'ils se trouvent dans le sanctuaire *j ou en leur absence leurs serviteurs, sont forcés de recevoir des laïques; maintes fois même ceux-ci chassent les clercs de leurs propres maisons et s'en emparent, pillent et coiisomment méchamment les biens des clercs qu'ils y trouvent , et frappent ceux qui s'y opposent.
45. Item^ les charrettes des clercs et des religieux sont prises, et prises sur la place publique. Elles sont tirées méchamment quelquefois hors du sanctuaire, quelquefois hors des marchés, et sont emmenées violemment pour transporter les provisions de bouche, les objets de commerce et les autres choses à Tusage du seigneur roi, de ses justiciers et de ses baillis. Semblablement les clercs sont forcés de lui vendre les choses qu'ils ont à vendre, et de les livrer malgré eux au prix qui convient au seigneur roi, prix qui n'est que rarement, ou même jamais payé,
44. Item, dans la chancellerie du seigneur roi, de nouveaux brefs contraires au droit ecclésiastique, à la loi de la terre^ et aux coutumes du pays, sont
* En vieux français sanctuarie, franchise, dérivation du droit d'asile. La sanctuarie était à peu près pour l'église ce que la liberté était pour la ville. ( Voy. Diicange, Sanctuarium, 5. )
rédigés fréquemment, sans que rassemblée générale
du royaume soit convoquée, et sans Tassentiment
des princes et des prélats ; ce qui ne devrait pas avoir
lieu.
45. Item^ lorsque le seigneur roi, pour une expédition ou pour une cause quelconque , sort du royaume, ou y entre, ou se transporte en divers pays du même royaume , il force les religieux, par le moyen de ses vicomtes et par la saisie de leur avoir, à venir à sa rencontre et à lui apporter des présents. 11 fait la même chose dans chaque comté.
46. Item^ les amerciaments que les évêques et les religieux de la terre doivent avoir par chartes royales, sont convertis en finance par les justiciers et les baillis royaux, pour qu'ils soient ainsi frustrés de leurs amerciaments.
47. Item ^ quoique les prélats ou les personnes ecclésiastiques ne soient point ordinairement mis à amerciament pour sommations communes à l'arrivée des justiciers, dans ces derniers temps cependant ils sont misa amerciament de tous côtés indifféremment et grièvement, s'ils ne comparaissent pas le premier jour, tant par-devant les justiciers en tournée que par-devant les justiciers des forêts.
48. Item^ il arrive de temps en temps que, bien que réglise jouisse depuis les temps anciens de la possession de quelques biens ou libertés, et quoique le roi ait accordé aux églises et aux personnes ecclésiastiques^ au commencement de sa grande charte sur les libertés données aux Anglais, et, ait confirmé aux
églises et aux personnes ecclésiastiques toutes les libertésdont elles avaient joui auparavant, il force cependant maintes fois les prélats de justifier comment ou en vertu dequellegarantieils jouissent de semblables libertés. Si le prélat ainsi obligé à comparaître exbibe la charte du donateur, quoiqu'il soit dit dans cette charte que le donateur a donné telles et telles libertés, et toutes les autres libertés qu'il avait ou pouvait avoir dans l'étendue des biens donnés par lui, ou que ces autres libertés soient contenues dans rinstrument de donation, sous une clause aussi générale que possible, et que le prélat dise que la liberté dont il s'agit est renfermée dans cette clause générale; tout cela ne lui servira à rien, s'il n'est point fait mention expresse de la même liberté dans cette charte. Ainsi, d'après l'avis des gens du roi, cette expression tout, prise absolument, est regardée comme rien *, tandis que d'après le droit et la saine raison, elle ne souffre aucune exception, surtout dans les donations faites aux lieux saints.
49. Item^ quoiqu'il soit fait mention expresse dans cette charte, de la liberté dont il s'agit, les gens du roi disent que la charte ne vaut rien s'il n'y a eu possession ou usage, et que, pour prouver que l'église n'a point usé d'une pareille liberté, le roi est prêt à se porter opposant par enquête juridique du canton, quoiqu'il soit certain que cette église a usé de cette même liberté. Ainsi ils révoquent en doute ce qui est certain, et le roi s'etforce de faire dépendre le droit
' Supponii : nous lisons supponitur,