‹ Grandes voûtes (volume 4)Chapitre 8 sur 294 · OUVRAGES SERVANT DE PASSAGE · texte numérisé non relu

OUVRAGES SERVANT DE PASSAGE

Art. il du Cahier des charges des grandes Compagnies : « Lorsqu-s le chemin de fer devra u passer au-dessus d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin oicinal, l'ourerlure « du viaduc sera fixée par l'Administration, en tenant compte des circonstances locales; mais « cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à ^ pour une route nationale, « à 7" pour la route départementale, d 5" pour un chemin vicinal de grande communication, a et à 4" pour un simple chemin vicinal *.

■ Pour les viaducs déforme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera « de S^OO au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou enfer, a la hauteur sous poutre sera de 4''30 au moins...

« La hauteur des parapets sera fixée par l'Administration, et ne pourra, dans aucun cas^ a être inférieure à ff'SO » '.

Pour les chemins ruraux, en général peu importants, on pourra réduire l'ouverture des ouvrages à 3° et la hauteur bous clef à S^BO.

EnSn, dans les acquisitions de terrains, il a pu convenir d'accorder aux propriétaires des passages particuliers pour piétons et bestiaux, de l'°00 à 2^50 d'ouverture ; on ménagera sous clef des hauteurs variant de 2" à 2"75.

On ne dépassera pas S" pour la hauteur des pieds-droits des ouvrages en plein cintre de i" à 8-.

Les angles des cuiccs des passages inférieurs doivent être en pierre dure. On les protégera contre le choc des roues des véhicules, par des trottoirs avec bordures, ou par des boute-roues.

i. ToulefoLB, KOuT cas exceptionnels, l'ouverture des passages ne sera pas supérieure à la largeur fixée par l'arrêté de classemenl de lo route ou du cbemin

5. D'après une décision ministérielle du 31 ooùt 1950, la hauteur des parapets en maçonnerie doit être portée à l™bO pour les ponts placés ù n'oins de 200" en avant, et moins de 150* en arrière du milieu

des trottoirs des gares.

Page 1