OUVRAGES SERVANT DE PASSAGE
Art. 11 du Cahier des charges des grandes Compagnies : « Lorsque le chemin de fer devra « passer au-dessus d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture a du viaduc sera fixée par l'Administration, en tenant compte des circonstances locales; mais « cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 5" pour une route nationale, « à 7" pour la route départementale, à 5" pour un chemin vicinal de grande communication, « et à 4" pour un simple chemin vicinal *.
« Pour les viaducs déforme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera « de 5^00 au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou enfer, « la hauteur sous poutre sera de 4^30 au moins..,
« La hauteur des parapets sera fixée par l'Administration, et ne pourra, dans aucun cas « être inférieure à 0^80 » *.
Pour les chemins ruraux, en général peu importants, on pourra réduire l'ouverture des ouvrages à 3"^ et la hauteur sous clef à 3°^50.
Enfin, dans les acquisitions de terrains, il a pu convenir d'accorder aux propriétaires des passages particuliers pour piétons et bestiaux, de 1"<X) à 2°^50 d'ouverture ; on ménagera sous clef des hauteurs variant de 2" à 2"75.
On no dépassera pas 3°^ pour la hauteur des pieds-droits des ouvrages en plein cintre de 4«» à 8».
Les angles des culées des passages inférieurs doivent être en pierre dure. On les protégera contre le choc des roues des véhicules, par des trottoirs avec bordures, ou par des boute-roues.
4. Toutefois, sauf cas exceptionnels, Touverture des passages ne sera pas supérieure a la largeur fixée par Tarrété de classement de la route ou du chemin
5. D'après une décision ministérielle du 31 août 1855, la hauteur des parapets en maçonnerie doit être portée à 1"50 pour les ponts placés à nroins de 200" en avant, et moins de 150" en arrière du milieu des trottoirs des gares.