POIDS
graoua.
Ddo dra^me èqnÎTantà i gros , 7 gvnixif , on. 4i>9S La mine pcaail 100 drachmes on t marc.
5 cmees, 5 groc^ Sa graina, on 4t9>S
Le talrat attiqne pesait 60 mines on 6,000
drachmes, on aS kiL 17 gr.
AGEICULTUBB KT COMMERCB.
Atoéwibns. — Les Grecs, en général , conservèrent, comme on l’a dit ailleurs, au milieu de la plus haute civilisation un penchant déterminé pour
la vie champêtre. Ce godt national les porta sans cesse à embellir l’intérieur du pays qu’ils habitaient. Ainsi , dans l’Attique, ils mirent en culture les parties les plus stériles de cette contrée, en y transportant des terres pour y semer des grains ou pour y planter des arbres. On eut particulièrement recours à cette méthode dans la partie voisine du cap Sunium , qu’on appelait les champs Fheliéens, où tout n’est pas encore frappé, comme on le croit vulgairement, (Tune étemelle stérilité.
Au nord du territoire d’Athènes, on trouvait un sol riche en végétaux, tapissé de verdure, couvert de vignobles et d’oliviers ; tandis que les montagnes, aujourd’hui nues, telles que le Paraès et le Bréiesis , étaient couvertes de chênes verts , de cyprès , de ins pyramidaux ou projetés en omrelles. Les coteaux les plus arides en apparence formaient, au temps d’Héitniote, et jusqu’au siecle de Plutai^e, le parcours des égicores ou chevriers qui y conduisaient leurs troupeaux.
Au-dessous des chalets de ces bergère, l’industrie, aiguillonné par le besoin, forma sur quelques entanlements des mêmes montagnes, des plantations et des jardins économiques , en contenant les couches de terre par des enceintes en maçonnerie qui les défendaient contre le choc des torrents. Enfin on faisait développer la végétation au moyen d’arrosements artificiels. Ce genre de culture exigeait un concoure nombreux d’esclaves et de mercenaires. C’était à ce métier que le philosophe Cléantbe gagnait son pain, avec plus de dignité que le inique Diogène en mendiant, et qu’Anstippequi mangeait à la table des rois.
CuLTiiaB. — Afin de tirer le meilleur parti possible des terres, Solon multiplia les puits et les citernes, afin de faciliter les irrigations. Ses lois à cet égard attestent des connaissances très-etendues dans l’économie rurale.
Ce bienfait s’étendit dans toute la Hellade, où la distribution des eaux est encore parfaitement dirigée par les paysans. Le sage législateur avait fixé
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la profondeur à liqmlle II ftllaft creuser, parce qu'en pénétrant plus avant dans la terre, on rencontrait la nappe d’eau saumâtre qui s’étend sous le territoire de l’Attique, Au* environs des minea du Laurlon , les eaux, couvertes d'une pellicule couleur de l’iris, étaient mortelles et échauffées par l’action d’un volcan concentré, dont le principal foyer existait auprM du temple d’Ksculape, où l’on trouvait des eaux tliemiales.
cODB cHAMparae rr coNMaaciAt.
1. Chacun pourra se servir du puits qui se trouve à une hippique ( 2500 pieds ) de son domicile ; autrement il sera tenu d’en faire construire un pour son usage.
3. Si quelqu’un veutfaire creuser un puits près du terrain d’un autre, il sera tenu de l’en éloigner au moins d’une orgye (« pieds 4 pouces).
3. Celui qui aura creusé jusqu’à une profondeur de six orjiyes sans trouver de source, pourra tirer du puits de son voisin, deux fois par jour, six vases d’eau appelés di6m.
4. Celui qui creusera un fossé près du terrain d’un autre citoyen, sera tenu de laisser autant de distance du bord de ce fossé au champ du voisin, que ledit fossé a de profondeur.
а. Celui mii plantera une haie près du terfoin d’un autre , ne pourra déliasser la ligne de démarcation de sa propriété; s'il s’agit d'uu mur, il devra laisser un pied d'espace entre elle et celle de son voisin.
б. Celui qui bâtira une maison dans un champ sera tenu de l’éloigner d’un jet de trait de celle de .son voisin.
7. Celui qui aura une ou plusieurs ruelles les placera à trois oents pieds de la propriété de son voisin.
8. Les oliviers et les figuiers seront plantés à la distance de neuf pieds du terrain d’un propriétaire voisin.
9. Quiconque , même sur son héritage, arrachera des oliviers, si ce n'est
our la construction d’un temple pulic, soit dans la ville, soit dans un liourg, ou pour son usa^, ne pourra
en abattre que deux seutement pat &n , pour remploi précité ou pour les funérailles d’un mort ; dans fout autre cas il paiera cent drachmes au particulier qtn l’aura traduit en justice : la cause sera portée devant les archontes qui Connaissent de ces délits. L’accusateur déposera une prytanie comme cautionnement. Si l’accusé est condamné , les juges feront inscrire son nom par les practores Sur les registres des trésoriers de l’état ou de Minerve : s’ils négligent de le faire, lisseront personnellement Condamnes à payer l’amende.
IHHBOBLKS, BESTIAUX, TBOCPEA.UX.
— 1. Tout citoyen ne pourra posséder qu’un nombre déterminé d’arpents de terre. Les prodigues qui dépenseront j les biens provenant oe l’héritage de leurs parents ou d’autres personnes , seront réputés infâmes.
8. Celui qui tuera un loup recevra cinq drachmes , et une drachme pour une louve.