Étude M‘ Lavoignat, notaire à Paris, rue Auber, n
acte reçu par lui le 23 du même mois, M. Jean-Léonard Violet, l’un des gérants et M. Alphonse-Antoine-Aimé Letellier, l’un des actionnaires, propriétaires indivis des terrains qu’ils ont mis dans la Société, ont pris l’engagement de faire construire à Grenelle une église communale pour servir à l’exercice du culte catholique, et de dépenser pour cette construction une somme qui fut déterminée par l’acte social.
Cette église est en ce moment terminée, livrée à la commune.
L’art. 9 de la délibération du 6 mai 1 83 1 autorise spécialement les liquidateurs à transmettre à titre gratuit à la commune de Grenelle, la dite Église et à signer tous actes nécessaires à cet effet.
Dans cette position, pour remplir l’intention de l’acte social et satisfaire à la disposition de la délibération, Mrs Quoinat et Dubost, en leur dite qualité, et sans approuver, au reste, le compte des dépenses qui ont dû être faites par Mrs Violet et Letellier, dans la construction.
Font, par ces présentes, donation entre vifs et irrévocable à la commune de Grenelle, sauf l’obtention de l’ordonnance royale qui autorisera l’acceptation définitive de la dite donation.
i° Du terrain sur lequel l’église de Grenelle a été construite et de celui occupé par la promenade existant autour de la dite Église, située à Grenelle, rue d'Angoulême, ensemble de la place au devant de la dite église, le tout de la contenance de trois mille quatre cent dix mètres soixante centimètres (898 toises 04 pieds).
20 De l’église élevée sur ce terrain, tous les bâtiments en dépendant, ainsi que la plantation d’arbres formant promenade sans aucune exception.
11 est expliqué ici pour ordre, que dans le plan général de la commune, la rue projetée, dite de l’Église, partant de la promenade derrière l’église, doit se prolonger sur le côté Nord de la promenade entourant l’église, pour aboutir à la rue d’Angoulème sur laquelle est située la façade de l’Église, et que la commune devra laisser subsister comme prolongement de rue, le côté Nord de la dite promenade pour le passage des voitures et pour Futilité publique, et de plus les liquidateurs de la Société expliquent qu’ils réservent à la Société, pour elle ou ses acquéreurs, les droits de passage en voitures et de toute autre manière sur la promenade au midi de la dite église pour le service et la commodité des terrains appartenant à la Société et qui bordent cette promenade au midi.
A l’appui de cette explication et pour l’exactitude des désignations, un plan comprenant l’église, la promenade qui l’entoure, et la rue avec le prolongement dont il a été parlé, ainsi que le passage réservé pour la Société, a été annexé au présent acte.
Au moyen de la présente donation et sauf l’acceptation ultérieure autorisée par ordonnance royale, la commune de Grenelle sera propriétaire à compter de ce jour des objets ci-dessus désignés.
Elle aura droit à tout revenu et produits à percevoir, demeurera chargée de tout entretien et de toutes charges quelconques, à ses risques. A l’effet de quoi
MM. Quoinat et Dubost ont transmis à la dite commune, tous les droits de la liquidation sur la dite église et ses dépendances.
Établissement de propreté. L’église a été construite ainsi qu’on l’a expliqué, par MM. Violet et Letellier en vertu de l’acte social plus haut énoncé, sur un terrain qui dépendait de la Société des terrains et bâtiments de Grenelle, établie par l’acte relaté en tête des présentes.
Cette Société était une Société en commandite par actions.
Les biens compris dans cette Société faisaient partie de la ferme appelée autrefois ferme de Grenelle.
Comme on l’a dit plus haut, les dits terrains appartenaient à M. et Mme Violet et à M. Letellier.
Depuis, ils ont été mis en Société par Mrs Violet et Letellier et ont composé avec les constructions alors à édifier, le fond social de la société en commandite par action des terrains et bâtiments de Grenelle, connue sous la raison Louis Perrée, Anselme Guillot et Léonard Violet.
Cette Société a été établie aux termes de l’acte énoncé plus haut, et inséré dans le Journal Constitutionnel le 26 mars 1826, n° 83, et le Journal judiciaire, rue Jean-Jacques Rousseau n° 16, le même jour.
Le fond de la Société a été fixé à la somme de 3. 600.000 fr. qui a été divisée en 720 actions de 5. 000 fr. chacune.
La durée de la Société était fixée à 6 années à partir du 1e1' mars 1826. Suivant délibération du 3i mars i83i, la dissolution de la Société a été arrêtée de l’aveu unanime des actionnaires. Et par une autre délibération du 6 mai 1 83 1 , MM. Violet, Dubost et Quoinat étaient nommés liquidateurs par les actionnaires.
Ces délibérations ont été homologuées par le tribunal de commerce, par jugement du 16 septembre 1 83 1 .
Dont acte, fait et passé à Paris, en l’étude, l’an 1 832 les 14 et i5 décembre.
Signé : Juge, etc.
Acceptation.
Par devant M° Druet et son collègue, notaires à Paris, est comparu Louis- Augustin Juge, avocat, membre de l’ordre Royal de la Légion d’honneur, maire de la commune de Grenelle, y domicilié, rue Violet, et résidant à Paris, rue du Port-Mahon, n° 10. Agissant au nom et comme autorisé spécialement à faire l’acceptation qui va suivre, par ordonnance Royale en date du 24 janvier dernier.
Lequel, en sa qualité de maire de Grenelle, après avoir pris connaissance et
lecture d’un acte passé devant Mu Juge, prédécesseur immédiat de M° Druet,
contenant donation en faveur de la Commune de Grenelle, par MM. Quoinat, et Dubost, de l’église de Grenelle et de ses dépendances, du terrain sur lequel
elle est construite, et de celui occupé par la promenade existante autour de cette église, et de la place qui se trouve devant, le tout de la contenance de 3.410 m. 60 c. A, par ces présentes, déclaré accepter au nom de la commune de Grenelle, la dite donation, voulant que cette donation reçoive son plein et entier effet.
Cette acceptation a été consentie en présence de MM. Quoinat et Dubost, liquidateurs de la Société.
Dont acte, fait et formé à Paris, à l’étude, l’an 1834, les 18, 23, et 24 avril.
Signé : Druet etc. L
Règlement intérieur concernant la police du théâtre de Grenelle (20 septembre i83y).
Nous Maire de la commune de Grenelle, chevalier de la légion d’honneur.
Vu l’article 2 du décret du 8 décembre i8o5 sur la police des théâtres, portant que les Maires sont chargés de la police des théâtres et du maintien de l’ordre et de la sûreté ;
Vu l’ordonnance du Préfet de Police du 12 février 1828, lequel (art. 29) charge MM. les sous-Préfets de Sceaux et de St-Denis, les maires et adjoints des communes rurales du ressort de la Préfecture de Police, les commissaires de police, le chef de la police centrale, et les préposés de la Préfecture, chacun en ce qui le concerne de tenir la main à son exécution.
Vu une autre ordonnance de police du i5 février 1834 qui ordonne que les spectacles tant dans Paris que dans la banlieue seront clos à 11 heures.
Vu enfin la loi du 18 juillet 1837 sur les attributions municipales :
Considérant, que le maintien de la sûreté et du bon ordre, la nécessité de prévenir désormais tous troubles et désordres de la nature de ceux notamment qui se sont manifestés dans la soirée du 18 de ce mois, exigent des mesures préservatrices.
Que le meilleur moyen de remplir ces divers buts est de rappeler au Directeur du théâtre de Grenelle, aux acteurs, au public les devoirs qui leur sont respectivement imposés.
Considérant que le théâtre de Grenelle est fréquenté non seulement par les
1. J’ai eu connaissance de ces deux actes grâce à la complaisance de M' Lavoignat, notaire à Paris, rue Auber, n° 5, successeur de M” Juge. Je lui en adresse ici tous mes remerciements. L. L.
habitants de ia commune, mais par ceux des communes voisines, le quartier du Gros Caillou et des localités dans Paris qui avoisinent Grenelle ; qu’il y a, surtout pour les personnes étrangères à la commune, grand inconvénient de sortir trop tard pour rentrer dans leurs habitations, et qu’il importe, sous tous les rapports, de fixer les heures de clôture du spectacle ;
Avons arrêté ce qui suit :
Art. Ier. Les représentations qui seront données sur le théâtre de Grenelle, devront être terminées à onze heures.
M. le Directeur ou tout préposé par lui, pour le substituer, veilleront exactement à ce que le rideau soit baissé à l’heure ci-dessus prescrite, que la représentation soit ou non terminée.
Art. 2. Dans le cas où des représentations extraordinaires seraientautorisées, notamment au bénéfice des pauvres, la durée du spectacle pourra être prolongée, mais seulement avec autorisation par écrit du Maire, de l’un de ses adjoints ou du Commissaire de police de Grenelle.
Art. 3. Le Directeur veillera à ce qu’aucune représentation ait lieu, avant que le réservoir soit rempli d’eau, et que le théâtre soit pourvu de tout ce qui est nécessaire pour prévenir les incendies ou au moins en arrêter l’effet; il tiendra les pompes et leurs agrès en bon état, et surveillera les personnes qui doivent être constamment prêtes à porter des secours (art. 2 et 3 de l’ordonnance du 12 février 1828).
Art. 4. Il est expressément défendu de fumer dans aucune partie de la salle du théâtre. Tout contrevenant sera exclu de la salle, au cas de résistance il sera arrêté et il sera dressé contre lui un procès-verbal de contravention.
Art. 5. Nul ne doit avoir le chapeau sur la tête pendant que la toile est levée (art. i5 de la susdite ordonnance).
Art. 6. Il est défendu à toute personne d’occasionner aucun trouble ou désordre dans la salle, de se livrer à des huées ou clameurs, et généralement à des actes qui puissent troubler la tranquillité, tout contrevenant sera sur le champ arrêté et il sera dressé procès-verbal de contravention (art. 14 de la même ordonnance).
Art. 7. L’éclairage de la salle devra être fait de manière à ce qu’il n’éprouve aucune interruption, et il ne devra cesser qu’après que la salle aura été entièrement évacuée (art. 7 de l’ordonnance susdite).
Art. 8. Il ne pourra y avoir aucune réunion ni attroupement à l’extérieur de la salle s’il s’en formait, ils seraient immédiatement dissipés (art. 11 de l’ord. de 1828).
Il ne pourra être vendu aucune contremarque dans l’intérieur ou dehors de la salle (que dans les termes de l’art. 12 de la susdite ordonnance).
Art. 9. Au surplus, les ordonnances dont nous avons rappelé seulement les dispositions les plus essentielles, continueront d’être exécutées dans toutes leurs dispositions.
Art. io. MM. les adjoints et M. le Commissaire de police tiendront sévèrement la main à l’exécution du présent arrêté, et en cas de contraventions, il en sera dressé procès-verbal, et il sera fait emploi de toutes les mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité, et pour assurer l’exécution des lois.
Fait en Mairie à Grenelle le 20 septembre 1837.
Le Maire : Signé : Juge L
Budget de la commune de Grenelle pour l’année 184.5 , établi après quinze années d'existence, et au milieu de la période de 3o ans que dura cette localité. Chiffres arrêtés par le Conseil Municipal dans sa séance du 5 mai 1844.
Titre premier. Recettes.