Il s'agit ici des interrogatoires de 1808 et
« Le général Dupont a laissé le pillage de Cordoue se prolonger au-delà des premiers moments laissés à la fureur du soldat ;
« Il n'a donné des ordres pour la sûreté des caisses publiques que trois jours après son entrée à Cordoue;
H II n'a pas fait faire les versements de tous les fonds à la caisse du payeur général;
« lia évacué Cordoue sans emmener tous ses malades, quoiqu'il eût ^00 voitures d'équipages ;
« II a donné le 18, à la levée du camp d'Andiijar, trop de soins à la conservation de ses équipages, ce qui l'a empêché de déployer toutes ses forces contre l'ennemi, à sou arrivée à Baylen, le 19 au matin;
<v En demandant une trêve, le 19, il a négligé de stipuler par écrit aucune condition;
« Il a compris dans cette trêve les divisions Vedel et Dufour, pour qui elle n'avait pas été et ne pouvait être stipulée ;
« II a fait rendre à l'ennemi des prisonniers, des canons, des drapeaux pris par la division Vedel selon les lois de la guerre ;
« Il a rejeté, le 20, les propositions du général Vedel de s'entendre avec lui et de reprendre le combat, et celh'-^ du général Privé de sacrifier les bagages, de prendre les troupes qui les gardaient et de faire une attaque contre Reding, en même temps que le général Vedel l'attaquerait aussi;
« Il a donné successivement au général Vedel, le 20, des ordres contradictoires : tantôt de se retirer sur la Sierra Morena, tantôt de rester, tantôt de se regarder comme libre, tantôt de se regarder comme compris dans la trêve ;
« Il a tenu, le 20, un prétendu Conseil de guerre, il y a laissé délibérer de capituler, sans appeler le général Vedel ni aucun officier de sa division ;
« Il a envoyé des plénipotentiaires pour négocier la capitulation, sans instructions écrites et précises;
<( Il a ensuite autorisé, la nuit du 21 au 22, ces plénipotentiaires à signer des conditions honteuses et déshonorantes pour le soldat français ;
« Il a stipulé la conservation des bagages et effets avec un soin qui semble annoncer que c'était un des motifs déterminants de la capitulation;
« Il a compris dans cette capitulation, sans en avoir le droit, deux divisions entières, libres, non engagées, ayant les moyens de se retirer sur Madrid ;
« II paraît l'avoir fait afin d'obtenir les meilleures conditions à sa propre division ;
« Il a trompé le général Vedel en lui écrivant et lui faisant écrire, le 21 au matin, qu'il était compris dans une capitulation qui n'existait pas alors, qui ne lui a été communiquée que dans la nuit du 21 au 22, et n'a été signée que le 22 à midi;
« Il a ainsi non seulement sacrifié la division Barbou, qui était sous ses ordres, et la division Vedel, à qui il avait perdu le droit d'en donner, mais encore les troupes qui assuraient la communication avec Madrid, depuis Sainte-Hélène jusqu'à Manzanarès ;
« Il est cause de la perte de la province d'Andalousie et a, en ouvrant à l'ennemi l'entrée de la Manche et le chemin de Madrid, exposé tous les Français qui étaient dans cette partie de l'Espagne, à être attaqués à l'improviste et accablés par le nombre.
« En conséquence, le général Pierre Dupont, âgé de quarante-sept ans, général de division, comte de l'Empire, grand-aigle de la Légion d'honneur, est accusé d'avoir compromis la sûreté extérieure de l'État, en signant une capitulation par laquelle il a livré à l'ennemi non seulement sa propre division, ses canons, armes et munitions,
mais encore les postes occupés par la division Yedel, ses canons, armes et munitions, et ouvert ainsi la province de la Manche et la route de Madrid à l'armée du général Caslanos, crime prévu par l'article 77 dît Code pénal.
« Le général Armand-Sarmiel Marescot, grand-aigle de la Légion d'honneur, est accusé de complicité : pour avoir été un des instigateurs et signataires, quoique en qualité de témoin, de ladite capitulation, et avoir proposé et rédigé lui-même un des articles de ladite capitulalion.
« Le général de hrigade Théodore Chabert, commandant de la Légion d'honneur, est accusé de complicité, pour avoir délibéré, arrêté et signé les articles de la capitulation.
« Le général de division Dotninique-Honoré Yedel, commandant de la Légion d'honneur, comte de l'Empire, est accusé de complicité :
« Pour avoir reconnu l'autorité dun général qui n'avait plus d'ordres à lui donner par cela seul qu'il était cerné par l'ennemi, avait consenti une trêve, avant l'arrivée de lui, Vedel, sur le champ de bataille, et n'était plus libre ;
« Pour avoir reconnu la trêve, comme commune à ses divisions, cessé de combattre, rendu les prisonniers qu'il avait faits, les canons et drapeaux qu'il avait pris ;
« Pour n'avoir pas continué, le 21, sa route de Sainte- Hélène sur Madrid, malgré les lettres des généraux Dupont et Legendre contenant des ordres qu'il ne devait pas reconnaître.
Le général de brigade François-Mari i' Legendre, baron de l'Empire, chef d'Etat-major, est accusé de complicité avec le général Dupont :
« Pour avoir été l'organe des ordres donnés par ledit général ;
« Pour avoir écrit, le 21, au général Yedel qu'il devait
rester parce qu'il était compris dans une capitulation faite, tandis qu'il n'y a eu de capitulation si<j;née que le 22.
« Le capitaine de cavalerie Charles Villoutreys, chevalier de la Légion d'honneur, est accusé de complicité avec le général Dupont :
« Pour avoir arrêté la trêve avec Reding et Castaûos sans conditions écrites et sans garanties ;
« Pour avoir pris part à la discussion et conclusion de la capitulation ;
« Pour avoir, dans la route de Baylen à Madrid, donné des avis, des ordres aux commandants, écrit au général Gastafios de façon à empêcher de se retirer sur Madrid et à livrer à l'ennemi toutes les troupes qui étaient dans la Sierra Morena, au Puerto del Rey, à Madridojos, et pour avoir fait ce qui était en lui pour soumettre également à la capitulation un hataillon qui s'est sauvé malgré lui vers Madrid.
« Le général Legendre est, en outre, accusé de complicité avec Joseph Plauzoles, ci-devant payeur général de l'armée du général Dupont, et avec Auguste Lerembourg , payeur de la division Dupont, pour avoir concerté les moyens de soustraire des sommes au-dessus de 3.000 francs au Trésor public, crime prévu par l'article 169 du Code pénal. »
Les conclusions du rapporteur, posées le 24, ne sont pas moins essentielles à connaître * :
1. CeUe pièce a peu de valeur : la cause n'était point bonne. Après s"êtreetforcé, cà grand renfort de phrases ronllantes, d'établir la culpabilité de Dupont encerfuiconcerne le crimed'attentnt contre la sûreté extérieure de l'état et la complicité des autres accusés, Regnauld informe le Conseil qu'il n'a "^mnlun jiu^emenl à rendre, mais un avis. « La peine capitale» eût dû être appelée par le Ministère public devant la Haute-Cour, si l'affaire y eût été portée», mais l'empereur est animé de «sentiments d'indulgence » qui se confondent avec « le besoin de la justice ; sa bonté a dérobé la tête des accusés à l'inflexible sévérité de la loi, en les renvoyant devant le Conseil d'enquête. »
« Dans ces circonstances, et par ces considérations, je conclus :
1" A ce que la négociation, la signature et l'exécution de la capitulation de Baylen soient déclarées constituer un attentat contre la sûreté de l'État et contre l'honneur du nom français ;
2° A ce que le général de division Pierre Dupont soit déclaré coupable de cet attentat;
3° A ce que, les généraux Marescot, Vedel et Chabert, et le capitaine de cavalerie Villoutreys soient déclarés complices de cet attentat;
4° Qu'en conséquence, le général Dupont soit : 1" déchu de son grade de général de division; 2° tenu de remettre aux mains de l'huissier qui sera commis pour les recevoir les décorations de la Légion d'honneur qui lui ont été accordées; 3° déclaré incapable de servir Sa Majesté; 4° averti qu'il lui est défendu sous peine d'être arrêté et • li'tenu pendant un an, pour la première fois et le double in cas de récidive, d'approcher de vingt lieues de la résidence de Sa Majesté;
5° Que les mêmes peines soient appliquées aux généraux Marescot, Vedel et Chabert, et au capitaine de cavalerie V^illoutreys ;
6" En ce qui concerne le général Legendre, comme prévenu de complicité avec le général Dupont, qu'il soit provisoirement suspendu de ses fonctions de général de brigade, traduit à votre diligence et détenu en dépôt dans la prison de l'Abbaye pour être à son égard, après qu'il aura été entendu par le Conseil, statué ce qu'il appartiendra. »
Le même jour, les Opinio/n des membres du Conseil furent individuellement émises et consignées par écrit, ainsi que rempereur l'avait ordonné. Le crime de trahison fut unanimement écarté, et le Conseil ne voulut retenir que des fautes de toute gravité de nature à montrer que
les accusés ne méritaient, plus les grades ou honneurs qu'ils en avaient reçu. Nous demandons la permission de signaler en abrégé quelques-unes de ces opinions.
Duc DE Feltre, — « Le général Dupont est inexcusable d'avoir conclu, sans stipulation écrite, une trêve ou armistice qui était d'ailleurs illusoire, puisque pendant sa dîtrre, le général Castahos na point arrêta la marche de ses troupes^ et que cette trêve n'a servi qu'à rendre sa position encore plus critique Il çi'est pas coupable de trahison dans le sens de l'article 77 du Code pénal, mais il est coupable d'avoir fait négocier et d'avoir signé la honteuse capitulation de Baylen »
Comte Defermon. — « Ne trouvant ni preuve ni présomption que le général Dupont ait eu l'intention de trahir, et aucune disposition légale réputant trahison le fait de sa capitulation, je ne crois pas qu'il y ait lieu de lui appliquer la peine de mort\ mais je suis d'avis, d'après les circonstances aggravantes qui se réunissent contre lui, qu'il doit être considéré comme ayant perdu tous droits à la confiance et aux grâces et bienfaits de Sa Majesté. »
Prince de Neufchatel. — « Je pense qu'il y a eu des fautes commises par le général Dupont; il y en a eu aussi de reprochables au général Vedel. 3e ne vois rien cependant qui prouve que celui-ci soit coupable d'avoir obéi à un ordre écrit et formel.
« Mais notre objet dans ce Conseil n'est pas de donner notre avis sur les fautes relatives aux opérations du général Dupont. Dans ma conscience, je n'en vois aucune qui soit criminelle. Eh! Messieurs, s'il est quelqu'un qui n'ait jamais commis de fautes à ht. guerre, celui-là n\i jauniis commandé un corps d'armée.
« Dans mon opinion, le général Dupont est coupable de n'avoir pas stipulé par écrit la convention de cette i7/.s|)6?/ision d'armes pendant laquelle l'ennemi a manœuvré et pris
tous ses amnt'ijirs. Il est coupable d'avoir capitulé, parce qu'un corps (raiiiiée ne doit jamais capituler en campagne ; son devoir est de brûler tous ses équipages, de se serrer en masse et de se faire jour à la baïonnette, ou de mourir honorablement... »
Mauéciial Mmncey. — «... Il m'est démontré que l'ennemi avait mis à même le général Dupont déjuger, dès la matinée du 16, de la supériorité des forces espagnoles et de son dessein, de s'emparer de la tête du défilé; que le général Dupont se trouvait alors renforcé à Andujar de la division Vedel, et qu'ayant à Baylen la division Gobert, commandée par le général Dufour, laquelle pouvait au premier ordre s'échapper dans la nuit du 16 au 17 et le serrer à Andujar, il ne pouvait, avec ses projets d'attaquer l'ennemi avec toutes ses forces réunies, avoir une plus heureuse occasion de les mettre à exécution dès le matin du 17; enfin, que le général Dupont ne se déterminant pas. pouvait opi-rer sa retraite ce même jour 17, en profitant des forces du général Vedel, qui, réunies aux siennes, l'assuraient'.
« Le général Dupont, à Baylen, commandait Andujar et les défilés...
« Dans mon opinion, je ne vois que deux principaux coupables, les généraux Dupont et Vedel. Si le général Vedel, avec l'ordre impératif de garder les positions de Baylen et de Mengibar, a évacué ses positions principales et a mis l'ennemi dans le cas de s'en emparer, c'est une faute qui aurait dû le ramener sur lui ventre à terre, dans la journée du 19, et lui commander de le battre à outrance pour dégager la division Barbou et réparer autant que possible la faute et l'honneur compromis.
« Les mouvements postérieurs du général Vedel. ceux
1. Nou< avons dû arranger cette longue phrase qui est pre.<que indéchiffrable dans le texte.
du général Dufour, et la retraite seulement opérée le 18, avec des embarras qui forcèrent les troupes à combattre en détail, voilà la véritable cause de cette journée désastreuse et de la capitulation honteuse qui s'en est suivie.
(( Voilà, selon moi, ce qui commande l'examen le plus sévère ; tout le reste n'est qu'accessoire et sous la responsabilité du général en chef. »
Comte Mcraire. — «... Je ne puis m'empôclier d'observer qu'il semble qu'un sentiment de faiblesse, qu'un vertige d'inconséquence s'était emparé de toutes les tètes... ).
Suivit la déclaration collective du Conseil : « Le Conseil déclare que la capitulation de Baylen contient des conditions honteuses et avilissantes : qu'elle a porté atteinte aux intérêts politiques de l'Empire et qu'elle a compromis la sûreté extérieure de l'Etat; que les prêvemifi miraient pu être trruJtiils (Irrnnt Ja llauli'-Cour impériale^ si ce (jrand tribioial càl rli' cuinplrlcincnl onjatmè^ et s'il n'y avait pas de graves inconvénients à livrer cette affaire à la jmhlicité des débats judiciaires; et qu'ils sont coupables d'avoir coopéré à l'acte déshonorant de la capitulation de Baylen. »
Enfin, le 1" mars Napoléon rendit un décret conforme aux conclusions du rapporteur, et un mois plus tard, sortant de l'Abbaye, Dupont fut conduit au fort de Joux, près de Pontarlier, pour y être enfermé jusqu'à nouvel ordre, après avoir entendu la lecture d'un acte qui ne devait point être rendu public. En vertu de son pouvoir discrétionnaire, l'empereur passant outre à l'avis du Conseil prononça non seulement la dégradation, mais la détention; or, à cette époque, la détention pour cause politique était l'oubli indéfini, absolu. Contreras, le célèbre défenseur de Tarragone en 1811, rapporte qu'à son arrivée au château de Bouillon, où il devait être interné, il y
trouva M. Rowbel, ancien chef d'escadron, aide de camp du général Sainte-Suzanne, qui avait été arrêté en 1803 et condamné à deux ans de détention : « Il y était encore en 1812! MM. Bouvet de Lozieret Armand Gaillard avaient été condamnés à mort ; mais cet arrêt avait été commué, par Napoléon lui-même, en quatre années d'emprisonnement; et cependant il y avait près de huit ans qu'ils étaient détenus au château, sans espoir d'en jamais sortir* . » .
Après être resté enfermé pendant quatorze mois au fort de Joux, Dupont se relira à Dreux, et il s'y trouvait en surveillance lorsque Louis XVIII rentra à Paris. Napoléon avait abdiqué le 6 avril 1814, et dès le 1", le gouvernement provisoire investissait Dupont des fonctions de Commissaire du département de la Guerre, alors que Giarke, retiré à Tours, n'avait point démissionné encore, non plus que Berthier! Il y eut là le plus singulier imbroglio; car, ignorant les événements de Paris, Soult et Suchet ainsi que les généraux commandant les divisions militaires du Midi ne savaient auquel entendre -. Mais le commissaire était bel et bien Ministre de la Guerre, sans que son procès eût été revisé.
La réhabilitation eût dû lui suffire... D'anciens collègues lui reprochèrent sans trop de raison son immodestie, car, comblés d'honneurs sous le régime déchu, ils les sollicitaient du nouveau, en toute humilité, et certes il est permis de se demander quels liens pouvaient le rattacher à l'homme qui, incapable d'oubli ou de pardon, l'avait poursuivi avec tant de haine et finalement déshonoré, qui, pour le frapper, avait devancé la loi sur les capitulations. En effet, le 1"" mai 1812, un mois après la
1. Mémoire du fjénéval D. J. Seneii de Contreras. Londres, 1814.
2. Voyez aux Archives de la Guerre la correspondance de Soult et des aiitres généraux du Midi, à la fin d'avril 1814. En haut comme en bas. quel désarroi!
condamnation^ avait paru un décret au terme duquel toute capitulation en rase campagne était déclarée « criminelle et punissable de mort. » Dupont subit les sévérités atténuées d'une loi qui n'existait point encore, et la justice fut à la fois violée dans la condamnation et dans l'application de la peine.
Cela seul suffirait à démontrer l'illégalité de la procédure qui l'atteignit, alors que le principal auteur de Baylen se réfugiait a des hauteurs oii nul ne se fût avisé de le suivre — YEmpereur! — habitué à toutes les complaisances et à ne rencontrer partout qu'une obéissance jalouse de satisfaire ses désirs, d'épouser ses colères et d'en poursuivre les victimes. Pour étrange que puisse paraître une telle disposition des esprits, elle était générale; non que cette obéissance eût pour mobiles le dévouement, des convictions sincères ou tout autre sentiment qui pût l'excuser : la discipline allait jusque-là. Mais pourquoi tant de détours? Le Conseil d'enquête fit acte de haute complaisance, ou s'inclina devant les indiscutables volontés du dispensateur des titres et de la fortune?
Dupont demeura sept mois encore dans cette position moins qu'équivoque, car c'est en novembre seulemejit que Louis XVIII rapporta son procès, ou plutôt le cassa pour illégalité.
Ordonnance du 7 novembre 1814.
« Vu la minute du décret du f'' mars 1812;
« Considérant que la condamnation des anlears l't prétendus complices de la capitulation de Baylen a pour base un acte d'accusation rédigé par le procureur général près une prétendue cour impériale qui na jamais jugé et n'a même jamais été récjidiè rement organisée ;
Qu'elle a eu lieu sur un acte cFaccusation dressé (/'après les dispositions du Code pénal qui ne contient même pas la plupart des peines y portées;
« Qu'elle a été prononcée sur l'avis d'un Conseil d'enquête qui, ne pouvant qu'enquérir, ne pouvait juger et ne constituait qu'une véritable Commission nommée pour condamner sans forme de procès;
« Enfin qii elle a été prononcée par un simple décret^ et non par tin Jugement des tribunaux, et que par conséquent, elle porte en elle-même, et indépendamment de son plus ou moins d'injustice au fond, tous les caractères d'un acte arbitraire et absolu.
« Considérant d'ailleurs que, pour nous mettre à portée d'apprécier en elle-même une condamnation si monstrueuse dans ses formes extérieures, il importe que toutes les pièces et tous les actes qui la concernent soient remis entre les mains de notre chancelier, pour être statué ce qui appartiendra.
« Nous avoDs ordonné :
« Les trois expéditions de la procédure et toutes les pièces relatives à la condamnation prononcée par le décret du 1" mars 1812 seront remises sans délai à notre chancelier, qui nous fera un rapport sur la condamnation elle-même, pour être ensuite pris par nous une mesure ultérieure et définitive. »
Le moment est venu d'examiner la procédure et de montrer comment, jusqu'à quel point, la loi fut violée, tant par vice de forme que par rétroaction. Dès lors, on comprendra pourquoi les débats demeurèrent secrets ; l'c'pinion publique eût couvert de sa réprobation le Cc>nseil d'enquête et l'homme qui en avait abusé. On invoqua hi rn'is,,n d'État, alors tj//'// nr .',i<ii^.,ii/ <iue de celer le déni de justice, l'œuvre de pas^io/i ouliancière et les illégalités dont la procédure était entachée. Procédure^
disons-nous justement, car tous les éléments s'en trouvèrent réunis : instruction, acte d'accusation, rapport, interrogatoires, recueillement des voix, etc. Tels sont les dessous (le l'histoire^ si éloignés des données que fournissent les archives officielles ; si graves et si déconcertants qu'on ose à peine les soulever et y porter les yeux!
Avant tout, rappelons les points que Napoléon soumit à l'examen de la Commission de 1808, et qui, dans son opinion à cette époque^ constituaient les faits imputables au général Dupont :
1° « Avoir laissé couper ses communications ;
2° « Avoir laissé couper son corps;
3° « N'avoir pas attaqué en colonne serrée, mais sur deux lignes ;
4° « N'avoir pas attaqué le 19 au soir, lorsque Vedel est arrivé ;
5° « Avoir compris les divisions Vedel et Dufour dans la capitulation ;
6° « Y avoir compris trois bataillons qui étaient en échelons à plus de 30 lieues en arrière ;
1° « Avoir fait une cette capitulation qui ne signifie tnen, jniisqnelle n'est pas garantie pmr les agents de V Angleterre ^ .
8° « Avoir rempli cette capitulation de stipulations d'in-
1. N'étant liée à l'Espagne par aucun traité, et sa paix même avec 'cMo puissance n'étant point faite, l'Angleterre n'avait aucune garantie à prèt< r à la capitulation. En vérité, quelle mauvaise foil
térèts particuliers et même de détails déshonorants pour la nation. »
La procédure de 1812 passa sous silence les trois premiers chefs d'accusation, car comment poursuivre un général pour avoir mal manœuvré? Le quatrième chef apparut incidemment en quelque sorte, sous forme de circonstance aggravante, et l'acte d'accusation porta tout entier sur les suivants, c'est-à-dire sur la capitulation érigée en « attentat contre la sûreté extérieure de l'Etat et contre l'honneur du nom français. » Sans doute, le débat se fût circonscrit, simplifié, s'il n'avait plu au rapporteur de signaler les points abandonnés ainsi que d'autres connexes, sous le prétexte qu'ils lui semblaient pouvoir être rangés parmi les causes rloignces de la capitulation.
Le rapport de Saint-Jean d'Angély étant fort étendu, on se bornera à reproduire les passages essentiels et à placer en regard l'analyse des documents qui démontrent la fausseté de la plupart des allégations, l'insuffisance de l'instruction, en un mot, le parti pris.
Lorsqu'il s'agit de mettre une procédure en discussion, le public est en droit d'exiger la production des faits nouveaux qui motivent et légitiment la revision. Ici, nul embarras, car sans parler de l'impasse où les ordres de Napoléon engagèrent Dupont et des mesures qui, en réduisant et éparpillant ses forces, entravèrent sa liberté d action, sans parler des vices de forme et de l'illégalité de la procédure, ce qui va suivre fera ressortir les erreurs dont fourmille la pièce capitale de l'aftaire, celle qui était appelée à éclairer le conseil, le rapport du procureur! Elles sont si graves que l'accusation s'effondre sur ellenième.
«il'KRRE n KSPAfrNR
Rapport du procureur général a la commis- SION d'eNQUÈTE NOMMÉE
PAR Sa Majesté impériale POUR EXAMINER ET DONNER SON AVIS SUR CEUX QUI ONT PRIS PART A LA CAPITULA- TION DE BaYLEN ^
(Paris, n février 1812.)
1. — Je vais remplir une tâche douloureuse et VOUS rendre compte de ce déplorable événement m ilitaire^ qui a dépassé fontes les suppositions de la prévoijance et trompé to?(s les calculs de la sagesse.