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INCOMBE AVANT TOUT A NAPOLÉON

Les conclusions qui précèdent ne laisseront peut-être pas de surprendre ; mais il en est d'autres non moins importantes qui infirment la 'prochiure. Il s'agit, en effet, d'établir l'irresponsabilité de Dupont, et partant l'inanité du « crime contre la sûreté extérieure de l'État et l'honneur du nom français » qu'il fut accusé d'avoir commis avec la complicité de Vedel, Marescot et autres. En matière criminelle, certains axiomes de jurisprudence s'appliquent absolument à la situation dans laquelle un concours de circonstances extraordinaires plaça Dupont. Ils définissent le crime, les conditions de l'incrimination et proclament l'indemnité résultant de la contrainte morale, par la raison que la loi pénale n'exige point l'héroïsme.

Pour qu'il y ait crime, il faut que le législateur ait prévu l'acte et l'ait déclaré condamnable : iSulla kge, mdlapmia; or, relisez la lettre de Clarke, du 7 août 1808 : « ... Votre « Majesté me demande quels tribunaux doivent juger le « général Dupont, et quelle peine les lois infligent à un ' pareil délit. Je viens de parcourir celles qui sont en ' vigueur, et je vois qu'il n'a guère été prévu, à moins qu'il ne puisse être rangé dans le cas énoncé par le ' paragraphe 5 de l'article 101 du titre XIll du sénatus- « consulte du 28 floréal an XII. En ce cas, c'est à la '< Haute-Cour impériale à juger le coupable, et dans le

« cas contraire je ne vois pas quelle serait la loi qui leur « serait applicable, et en vertu de laquelle un conseil de (( guerre prononcerait. » Ce paragraphe vise les fait^ de désobéissance des généraux aux instructions qu'ils ont reçues. Gomme si les instructions de Napoléon avaient défendu à Dupont de capituler et de comprendre ses divisionnaires dans une capitulation !

Et pourtant, à trois années de là, lorsque Taffaire paraissait éteinte, l'empereur la soumit au grand procureur général Regnaud de Saint-Jean d'Angély, en vertu du seul paragraphe précité, et à l'effet de connaître la compétence de la Haute-Cour. Regnaud conclut à l'affirmative. Après avoir dressé un rapport sur la capitulation, relaté l'état de l'instruction, les faits acquis, il déclara ce qui suit :

<( Sans contredit, la Haute-Cour est compétente pour connaître de l'affaire : 1° selon l'article 101 de l'acte du 18 mai 1804 (28 floréal an Xll) paragraphe l*"", parce qu'un grand officier de l'Empire est inculpé : 2° aux termes du paragraphe 5 du même article qui lui attribue les faits de désobéissance des généraux qui contreviennent à leurs instructions.

« Mais quelle peine dans l'état actuel de la législation, la Haute Cour pourra-t-elle appliquer?

« Le sénatus-consulte présenté au Sénat et ajourné pour discuter les observations de sa Commission pourvoit à tous les cas. Il est utile au service de Sa Majesté qu'il ne tarde pas.

« Pour l'instruction, il lèvera toutes les difficultés, du jour môme où il sera rendu ^/"/^oz^r les affaires antérieures. Pour le jugement, il n'aura pas d'effet rétroactif.

(( Cependant, si la désobéissance aux instructions des généraux est imputée à crime selon l'acte du 18 mai 1804, cet acte même a voulu, dès lors, qu'il fût puni, s'il a été commis et s'il est prouvé.

« Et la Haute-Cour, en ce cas, appliquerait sûrement une peine proportionnée à la gravité de l'action, à l'importance de ses suites pour les grands intérêts de Sa Majesté et de son empire, pour l'exemple et l'honneur de ses armes.

« Cette cour suprême ne peut être assimilée aux autres tribunaux de Sa Majesté. C'est un grand jury national qui devra prononcer d'après les principes de justice conformes aux lois de l'Empire, mais d'un ordre supérieur à ceux qui motivent les décisions des cours ordinaires.

« En conséquence, aux termes de 1 article 119 de l'acte de constitution du 18 mai 1804, j'ai l'honneur d'informer Votre Altesse Sérénissime qu'il y a lieu de convoquer la Haute-Cour impériale pour le jugement du général Dupont et de ses coaccusés •. »

Or Cambacérès, à qui ce rapport était adressé, en jugea autrement.

« L'acte des constitutions du 18 mai 1804 est incomplet dans la partie qui traite de la Haute-Cour impériale. On y annonce même qu'un sénatus-consulte particulier contiendra le surplus des dispositions qui doivent régler l'organisation et l'action de cette cour. Ce travail n'est encore que préparé.

« Réunir aujourd'hui I" fhiiiir~(',,,ir^ ce serait donc assembler un corps dont l'action n est point entièrement réglée^ et qui serait arrêté à chaque pas par rimuffisance de la loi.

« Convient-il d'ajourner cette réunion jusqu'à ce que le sénatus-consulte ait été rendu? Alors nous nous exposerions à juger d'après une loi nouvelle^ des délits antérieurs à l'existence de cette même loi. Ce système de rétroaction n'est ni dans les principes de Votre Majesté ni dans ceux d'une bonne organisation sociale.

1. Rapport de Saint-Jean cl' A ngély ù Cambacérès, sans date, mais probableiueiil de janvier 181-2 (Àrch. Guerre).

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(( Le renvoi aux tribunaux ordinaires me paraît également impossible : d'abord à raison de la qualité de l'un des prévenus, lequel, comme grand officier de l'Empire, n'en est point justiciable pour les faits réputés criminels, ensuite par la nature même de latraire qui tient à la politique et à l'honneur de la nalion.

« ... Mon opinion est que Sa Majesté ne doit point permettre la convocation de la Haute Cour, et qu'elle doit ordonner la formation d'un Conseil d'enquête. Devant ce Conseil, le procureur général présentera l'accusation : les accusés y seront entendus en personne et sans être assistés de défenseurs. Il ne s'agit point d'un jugement à rendre, mais (hin avis à soumettre à Sa Majesté qui la mette à même de prononcer^ en connaissance de cause, sur des faits qu'onne peut livrer àV épreuve de débats juduiaircsK »

Le sénatus-consulte du 18 mai 1804 dont il est question ici est celui qui de Bonaparte fit un empereur, et le titre XIII qu'invoque Cambacérès concerne la création et le fonctionnement de la Haute-Cour impériale. « La Haute- Cour impériale connaît des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat : du fait de désobéissance des généraux qui contreviennent à leurs instructions, » etc. Son siège est dans le Sénat. Elle est présidée par l'archichancelier de l'Empire et se compose des princes, des grands dignitaires et grands officiers de l'Empire, du grand juge ministre de la Justice, de soixante sénateurs, des six présidents des sections du Conseil d'Etat, de quatorze conseillers d'Etat et de vingt membres de la Cour de cassation. 11 y a, auprès de la Haute-Cour impériale, un procureur général nommé à vie par l'empereur [art. iUi à 105). Peuvent être dénoncés par le Corps législatif, les généraux qui ont

i. Cambacérès à Napoléo7i, 26 janvier 1812 (Ai'ch. Guerre).

NAt>OLÉON EST AVANT TOtT RESPONSABLE 371

liôsobf'i à leurs instructions [art. 111). Dans les cas déterminés par l'article 111, le procureur général informe sous trois jours l'archichancplier de l'Empire qu'il y a lieu de réunir la Haute-Cour impériale. Larchichancelier, après avoir pris les ordres de l'empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances [art. 119). Les débats et le jugement ont lieu en public [art. 128). La Haute-Cour nf peut prononcer qne des peines portées par le Code pénal art. 130). .

Or, d'une part, Napoléon s'opposait à la publicité des débats, et de l'autre le Code pénal ayant été promulgué le 25 février 1810, deux ans après les faits poursuivis, leur était inapplicable sans rétroaction. Les articles 128 et 13^3, ce dernier portant qu'un sénatus-consulte particulier contiendrait le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la Haute-Cour, tirèrent d'embarras en fournissant le prétexte de la convocation d'un simple Conseil d'enquête. Dès lors, il ne s'agit plus que déclairer l'empereur et d'abandonner ensuite les accusés k son pouioir discrétionnaire; la législation existante étant muette ou sans action, le Conseil s'en remet à lui pour se substituer à la loi absc/ifr ft prononcer des peines qu'elle ne contient point.

Une telle illégalité conduisait fatalement à d'autres, et le procureur général comme larchichancelier violèrent tour à tour les dispositions du Gode d'instruction criminelle. Le huis-clos, d'ailleurs, et le mystère qui devait entourer les débats, leur assuraient l'impunité. Passant outre aux erreurs dont fourmille le rapport du procureur, nous sentons toute la gravité de ce qui va suivre. Si le lecteur parcourt le dossier, il sera pleinement édifié, et relèvera les griefs suivants :

Rappel par le rapporteur des dispositions du Code pénal alors que leur inapplication est constatée, ledit Code ayant été promulgué en 1810;

Élimination des tèmohu à décharge^ et non-confrontation des témoins à charge avec les accusés;

Impuissance pour les accusés de fournir les preuves ou moyens de défense qu'ils invoquent ; refus des enquêtes contradictoires qu'ils réclament;

Opinions individuelles des membres émises par écrit, enchaînant leur indépendance et le plus souvent suivies de l'indication de peines à infliger, alors qu'ils ne sont appelés qu'à émettre un avis de culpabilité ou d'innocence ;

Enfin, et le fait est capital, tacte d'accusation conclut à l'application de l'article 11 du Code pénal, postérieur aux crimes imputés, et les considé'rants sont empruntés à V article 101 du sénatus-consulte du 18 mai 1804 convenablement arrangé pour les besoins de la cause ; le rapprochement est intéressant.

« En conséquence, le général Pierre Dupont est accusé d'avoir compromis la sûreté extérieure de l'Etat, en signant une capitulation par laquelle il a livré à l'ennemi non seulement sa propre division, ses canons, armes, munitions, mais encore les postes occupés par la division Vedel, ses canons, armes et munitions, et ouvert ainsi la province de la Manche et la route

Art. 11 du Code pénal.

Sera également puni de mort quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'Etat à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du royaume ou de leur livrer les villes, forteresses, places, postes, portes, magasins, etc., ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises, soit en ébranlant la fidélité des offi-

de Madrid à l'armée de Castanos. Crime prévu

par l'nrlirh' 77 du fndr pi' nul. n

ciers, soldats ou auties, envers le roi et l'État, soit de toute autre manière.

S'il est vrai qu'une décision judiciaire est couverte par une présomption de vérité qui ne permet plus de remettre la cause en question, après tant de vices dans la forme et dans le fond, que domeure-t-ilde \a chose Jt/gée? L'absolution pour le moins s'imposait; mais le Conseil d'enquête, faisant œuvre de complaisance, crut s'être montré généreux en écartant le crime de trahison.

Au reste, admettons qu'en 1808 la loi eût prévu l'acte de capitulation, encore eût-il fallu établir la responsab'ditr du général Dupont, et elle ne pouvait résulter (jue de la résolution criminelle. Or le Conseil l'écarta unanimement et sans discussion. La résolution criminelle entraîne le discernement de l'illégalité de l'acte avant son accomplissement et la liberté d'action, d'où il suit que les circonstances qui excluent l'une ou l'autre de ces facultés font disparaître la culpabilité. La loi a prévu ces circonstances et celle qui s'applique particulièrement à la situation de Dupont à Baylen est la contrainte morale et même matérielle.

Dupont n'eut point à discerner, puisque la législature ne visait en aucune manière l'acte de capitulation, et il faut une singulière bonne volonté pour trouver avec Saint- Jean d'Angély une preuve de discernement dans le fait qu'il conjura Savaryderassemblersur-le-champ les troupes isolées et disséminées, afin de former une armée qui couvrît Madrid'. Ne serait-il point absurde de supposer que les malheurs qu'il pressentait et dont il voulait préserver l'armée, le dégagaient de l'inexorable nécessité qui l'acca-

i. Dupont à Savary, 21 juillet.

blait? D'autre part, Diipout ayant perdu toute liberté d'agir ou de ne pas agir, comment mettre en doute la contramte ?

En tant que crime, l'irresponsabilité de l'infortuné général se trouvant établie, il est facile de comprendre pourquoi les débats furent tenus secrets, et pourquoi l'affaire demeura comme enterrée pendant trois ans ; le Conseil de Napoléon avait reconnu l'impossibilité de la faire aboutir sans une flagrante violation de la loi, sans une procédure bâtarde qui livrât les accusés au bon plaisir de Sa Majesté.

La responsabilité de Baylen incombe avant tout à Napoléon. Bien avant la catastrophe, l'expédition d'Andalousie avait échoué par linsuffisance des moyens mis en œuvre et par la méconnaissance des forces que les populeuses et riches provinces de la Bétique, alors confédérées pour nous chasser de leur territoire, avaient rassemblées. Les régiments épars sur la côte, unis à ceux qui rentraient du Portugal, représentaient, avec l'arsenal de Séville, la moitié de la puissance militaire de l'Espagne, et Napoléon jugea qu'une simple division d'infanterie suffirait pour la soumettre, pour occuper Cadix et tenir en respect cette immense étendue de pays insurgé. « Combien n<il-je pas « regretté que les premières dispositions n'aient pas été « exécutées! Si après les succès de Cordoue j'avais eu la u division Vedel, Séville et Cadix seraient soumis... L'évé- (( nement a justifié mes craintes. Je n'ai cessé de deman- « der des renforts, fai répété vingt fois que la position « (TAndujar était dnngcn-usc et qne le midi de l'Espagne « demandait la principale utlention. Je suis accablé de « ma position; mais l'honneur a été sauvé par la manière « dont je me suis battu^. » On ne saurait trop entendre et

1. i»M/)Ort<à/îe//iar</,28 juin et 28 juillet. /l Sam/'//, 21 juillet (Arch. Guerre).

peser ces paroles. Et Savary de lui répondre — quelle coïncidence! le jour même de Baylen : « Je ne suis < pas à mon premier regret que vous n'aijez pas eu vos u trois divisions réunies à V affaire de Cordoue. Tout serait « fini en Andalousie, et les troupes espagnoles naîtraient « point pris parti contre nous, ou bien f aurais voulu que « vous ny allassiez point du tout, avant de pouvoir y aller « convenablement ^ . » Etait-il possible d'établir plus uetle- « ment la responsabilité de l'empereur?

Nous avons examiné Baylen sous toutes ses faces, et la procédure a fait l'objet d'un examen impartial. Après avoir longuement scruté un millier de documents d'une authenticité absolue, notre jugement s'est de jour en jour fortifié, et nous avons conclu : 1° à la responsabilité de Napoléon ; 2" à l'absence de tout crime de la part de Dupont, soit dans l'intention, soit dans le fait. Partant, Dupont sort-il complètement indemne du débat? Non, mais seulement en ce qui concerne la conduite de ses opérations militaires.

Napoléon a justement écrit qu'après avoir paru bien faire à la tète d'une division, « il avait fait horriblement en chef^ ». et l'on doit entendre par là une série de fautes tactiques étranges de la part d'un général qui avait donné tant de preuves de décision et de valeur, d'un général qui était allé chercher en Espagne le bâton de commandement.

En résumé : 1" La position d'Andujar était la plus mauvaise qu'il pût prendre pour défendre le passage du Guadalquivir : non seulement les Visos dominaient la ville, mais le tleuve était guéable en une foule de points l't notamment à Mengibar où sa gauche pouvait être débordée par nombre de chemins qui débouchaient sur ses derrières.

1. Savary à Dupont, 19 juillet (Arch. Guerre). •2. Sapoléon à Clarke. 3 août (Corresp. 14242).

Evidemment Dupont avait de Ini-même choisi la position d'Andujar. En l'invitant à la garder, Savary, qui en ignorait les dangers et s'en remettait h son jugement, n'entendait point préciser et dire Andtijar^ et non Baylen. Aucun doute n'est possible, et Dupont le comprit, bien qu'il ait assuré le contraire.

Ainsi c'était folie de vouloir défendre directement le Guadalquivir; le système du cordon a toujours conduit à leur perte les généraux qui l'ont employé. ïl fallait se concentrer à Baylen et Linharès et ne conserver que dos postes d'observation en face des points de passage, sur lesquels, en peu d'heures, on eût fondu avec des forces suffisantes pour rendre toute tentative infructueuse.

2° Le 16 juillet au soir, à la suite du combat livré entre Mengibar et Baylen, Dupont ne peut douter que Castanos manœuvre sur sa gauche et que, par conséquent, sa ligne de retraite est menacée. Sans tarder, un général prudent eût évacué Andujar et rallié son corps d'armée sur Baylen; mais, persistant à garder sa position et trop exclusivement préoccupé de reprendre l'offensive, il ordonne à Vedel de rejoindre la division Gobert à Baylen et de refouler sur Mengibar la colonne qui vient d'y franchir le Guadalquivir. Le lendemain, la situation est plus nette encore; elle prend une tournure décisive. Déjà, le 16, on a vu les hauteurs d' Andujar se dégarnir et des colonnes se diriger vers Mengibar. Dans la matinée du 17, un régiment de cavalerie envoyé en reconnaissance de ce côté découvre l'ennemi en grandes forces à Villanueva, à mi-chemin de Mengibar. Survient une dépêche de Vedel annonçant que Dufour a évacué Baylen dans la nuit, et s'est dirigé en toute hâte vers le Despena Perros pour y devancer, s'il est possible, les troupes espagnoles qui s'y portent de Mengibas et de Baëza, et qu'il a cru devoir suivre son mouvement.

En conséquence, dans la soirée, Dupont donne ses ordres pour Févacuation d'Andujar; puis il se ravise et se borne à envoyer quelques bataillons occuper Baylen, que Vedel a dégarni. Dans la réalité, les Visos dAndujar le fascinent, et alors que Castaûos semble prendre à tâche de lui dévoiler ses desseins, il se refuse à voir que son adversaire se livre à de simples démonstrations sur sa droite et qu'il manœuvre sur Mengibar, c'est-à-dire sur sa gauche. Etait-il rien pourtant de plus élémentaire?

Ainsi se passent le 17 et le 18. Dans la matinée de ce dernier jour, Dupont apprend que les bataillons expédiés à Baylen n'ont pu franchir le Rumblar... II n'y a plus à ditTérer; les communications sont coupées non seulement avec Madrid, mais avec Vedel ; des forces dont il ignore l'importance occupent Baylen, et devant lui, sur les Visos, à deux portées de canon, sont rangées les troupes de Gastanos. Il se dérobe par une marche de nuit, et son avantgarde, après avoir traversé le pont du Rumblar sans avoir rencontré personne, atteint le col de la Croix-Blanche oîi elle se heurte, à la pointe du jour, contre celle de Reding, au moment oii elle se met en marche sur Andujar.

3° Le dispositif de la colonne française est étrange : il prouve que jusqu'au dernier instant Dupont persiste à ne voir le danger que du côté des Visos. Le convoi est presque en tête du gros de la colonne, et derrière se trouve la majeure partie de l'infanterie; puis vient la totalité de la cavalerie, qui ferme la marche. Les plus graves inconvénients, et dans une mesure inappréciable la défaite, en résulteront.

Comme la retraite s'effectuait sur une seule route, la colonne était fort longue et, par la place qui lui était assignée, le convoi entravait la marche. Suivant Dupont, « les " troupes furent disposées de manière à pouvoir combattre

« en avant et en arrière. Placées entre deux corps enne- K mis, cet ordre était indispensable ^ » A vrai dire, il n'eût point suffi de l'inverser, car, danger en tète et danger en queue, la place naturelle des ambulances, du parc et des bagages était au centre de la colonne.

En se portant à la hauteur de l'avant-garde, l'infanterie éprouvait les plus grandes difficultés à dépasser le convoi. Si à ce moment, revenant de sa surprise, l'ennemi avait pris l'offensive, l'avant-garde eût été renversée dans la Dehesa et écrasée avant d'avoir pu être soutenue. Mais Fi-ffct ordbia'ire d'une snrp/'/sr es/ (r'nnposcr lu, (Irfnisice à lenuriui^ au moins pendu jil les prcmlri-cs heures du combat ^ et rien n'empêchait Dupont de les mettre à ptrofit.

4° Dans la circonstance, d'ailleurs, il ne s'agissait point de livrer bataille, mais de faire une tronée ; et, pour cela, il suffisait de porter toute l'artillerie îi la Croix- Blanche, avec mission de réduire au silence l'artillerie adverse, tandis que l'infanterie et la cavalerie se fussent massées sur les pentes de la Dehesa, à l'abri des vues de l'ennemi. Le duel des artilleries termine, l'infanterie, formée en colonne sur la route, et précédée d'une épaisse nuée de tirailleurs, eût débouché inopinément du col et marché à l'assaut de Baylen, de concert avec la cavalerie qui eût couvert ses flancs et chargé avec elle. JJe raudace, une décision prompte^ et Reding lierait le passage ! Loin de là, les régiments s'engagèrent à mesure qu'ils arrivaient au col ; leurs forces s'épuisèrent en attaques réitérées et impuissantes.

Mais, encore une fois, ce ne sont là que des fautes tactiques, et Napoléon, en cherehuni dans les clauses de la capitulation des imputations criminelles, les arail justement écartées.

1. Lettre de Dupont au comte de *** sur la campagne d'Andalousie.

Thiers a dit que le Coile est un bàton terminé à Tun de ses bouts par un sifflet et à l'autre par un fouet; l'image est exacte, car la loi pn'vieiil avant de frapper. Or avaitelle averti Dupont? Aucunement. L'opinion publique ne rit qu'un acte de despotimie dans le décret qui le déshonora.

Puissions-nous avoir éclairci le mystère d'une des haines impériales les plus ardentes et les plus implacables ! Nulles autres données n'infirmeront les Archives françaises et étrangères, dont nous avons eu la bonne chance de prendre copie; leur récusation constituerait la négation même de l'histoire.

Que d'autres établissent, si la chose est possible, l'intégrité de Dupont dans l'affaire des caisses de Cordoue ; nous avons exclusivement étudié le général et ses opérations militaires. Or qu'il ait pillé et partagé avec Legendre, Plausolles et Lerembourg, qu'il se soit fait la part du lion, que ses soldats aient volé les vases sacrés des églises, ces actes n'ont en rien contribué au désastre de Baylen. Sans doute, certaines clauses de la capitulation furent extrêmement dures, peu honorables même ; sans doute la Junte de Séville y puisa un prétexte pour la violer ; mais l'odieuse conduite de Napoléon à l'égard de l'Espagne et de ses souverains lui en fournit d'autres. A tout considérer, l'essentiel était de faire la part des responsabilités encourues par Dupont et Vedel ; de montrer Dupont inventant une capitulation sur le point d'être évitée, puis imposée à la suite d'un accident imprévu, et chargeant alternativement Vedel et le négociateur; de signaler l'ignominieuse conduite de Castanos et de ses divisionnaires ; entin d'établir la responsabilité de Napoléon dans cette lugubre affaire, jusque dans la violation de la capitulation!

Sous l'obsession de l'aveugle et méprisant orgueil des Espagnols, et dans la crainte que les publications anté-

rieures n'influassent sur notre jugement en imprimant aux recherches une direction douteuse, nous n'avons voulu connaître que les pièces d'Archives, et l'on reconnaîtra que nulle part les historiens n'ont été invoqués. L'histoire n'a que faire du chauvinisme, et nous en avons poussé le respect jusqu'au scrupule. Certes, il était cruel à un vieil officier supérieur de toucher à l'idole dans l'admiration exclusive, religieuse même duquel la carrière des armes et ses éludes l'entretenaient ; mais devant la brutale matérialité des faits, devant les attestations des pièces de correspondance, devant l'accord des preuves, il a du se rendre à l'évidence. Dans un avenir prochain, à mesure que les Archives seront exhumées, de nouvelles explorations sur un terrain trop peu connu jusqu'ici contribueront à donner à ses convictions l'autorité nécessaire et les fortifieront. Au surplus. Napoléon se rehausse encore à cesser d'être un demi-dieu, et son ^'^énie se transfigure en revêtant la loque humaine.

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