PROTOCOLE DE LA CAPITULATION DE METZ
Entre les soussignés, le chef d'état-major général de l'armée française sous Metz, et le chef de l'état-
major de Tarmée prussienne devant Metz, tous deux munis des pleins pouvoirs de Son Excellence le maréchal Bazaine, commandant en chef, et du général en chef Son Altesse Royale le prince Frédéric-Charles de Prusse,
La convention suivante a été conclue :
Art. 1*'. L'armée française placée sous les orfres du maréchal Bazaine est prisonnière de guerre.
Art. 2. La forteresse et la ville de Metz, avec tous les forts, le matériel de guerre, les approvisionnements de toute espèce et tout ce qui est propriété de rÉtat seront rendus à l'armée prussienne dans l'état où tout cela se trouve au moment de la signature de cette convention.
Samedi, 29 octobre, k midi, les forts de Saint- Quentin, Plappeville, Saint-Julien, Queuleu et Saint- Privat, ainsi que la porte Moselle (route de Strasbourg), seront remis aux troupes prussiennes.
A dix heures du matin de ce même jour, des officiers d'artillerie et du génie, avec quelques sous-officiers, seront admis dans lesdits forts, pour occuper les magasins à poudre et pour éventer les mines.
Art. 3. Les armes, ainsi que tout le matériel de l'aimée, consistant en drapeaux, aigles, canons, mitrailleuses, chevaux, caisses de guerre, équipages de
rarmée, munitions, ele., seront laissé^^î^ Metz et da^. les foris, à:des commissions militaires instituées par M. le maréchal Bazaine, pour ètr^ rçmis immédiatement à des coDimissaires prussiens.. L^ troupes^ sans armes, seront conduites, rangées d'aprè^Jeyn»^ régiments ou <;orps, et en ordiH) jî)iliUiire, aux lieux qui sont indiqués pour chaque corps. Les officiers rentreront alors, librement, dans Tintérieur du camp retranché ou à Metz, sous la condition de s'engager sur rb6nneur à ne. pas quitter la place sans roixlre* du pommandant prussien.
Les troupes seront alors conduites. par leurs sousofficiers aux emplacements deshivacs. Les soldats conserveront leurs sacs, leurs effets et les objets de campement (tentes, couvertures, marmites, etc.).
ART. 4. Tous les généraux et officiers, ainsi que les employés militaires ayant raag: d'officiers, qu engageront leur parole d'honneur: par écrit de ne past porter les armes ccwitre TAUemagne et def n'agir d'aucune autre manière contre ses intérêts jusqu'à la fin de la guerre actuelle,^ ne seront pas. faits prisonniers de guerre ; les officiers et employés qui accep- teront cette condition conserveront leurs armes et les objets qui leur appartiennent personnellemeni.
Pour reconnaître le courage do;it onl faitpreuvct..
pendant la durée de la campagne les troupes de Tarmée et de la garnison, il esti en outre permis aUK officiers qui opteront pour la cs^tivité d-emponer avec eux leurs épées ou sabres, ainsi que tout ce qui leur appartient personnellement.
Art. âi Les médecins militdiiies sans' exception i*6steront eu airière pour prendre soin des bleâsës; ils seront traités d'après la convention de Genève; il en sei^a de même du personnel des hôpitaux.
ART. 6. Des questions t de détail concernant prin* oipalement les intérêts de la ville sont traités dans un app^idiee ci-annexiéy qpi aura- la niême valeur que le présent protocole.
Art. 7. Tout article qui pouii*a présenter des doutes sera toujours interprété en faveur de Tarmée française.
Fait au château de Frescaty, 27 octobre 1870.
Signé' : L. Jarras. — Stiêhle.
APPENDICE A LA CONVENTION MILITAIRE EN CE QUI C0M€ER1K£.LÂ VILLE ET LES HABITANTS •
Art. 1*'. Les employés et les fonctionnaires civils attachés k l'armée ou à la place, qui se trouvent à
Metz, pourront se retirer où ils voudront, en emportant tout ce qui leur appartient.
Art. 2. Personne, soit de la garde nationale, ^t parmi les habitants de la ville ou réfugiés dans la ville, ne sera inquiété, à raison de ses opinions politiques ou religieuses, de la part qu'il aura prise à la défense ou des secours qu'il aura fournis à Tarmée ou à la garnison.
Art. 3. Les malades et les blessés laissés dans la place recevront tous les soins que leur état comporte.
Art. 4. Les familles que les membres de la garnison laissent à Metz ne seront pas inquiétées et pourront également se retirer librement avec tout ce qui leur appartient, comme les employés civils.
Les meubles et les effets que les membres de la garnison sont obligés de laisser à Metz ne seront ni pillés ni confisqués, mais resteront leur propriété. Us pourront les faire enlever dans un délai de six mois à partir du rétablissement de la paix ou de leur mise en liberté.
Art. 8. Le commandant de Tarmée prussienne prend rengagement d'empêcher que les habitants ne soient maltraités dans leurs personnes ou dans leurs biens.
On respectera également les biens de toute nature
du département, des communes, des sociétés de commerce ou autres, des corporations civiles ou religieuses, des hx)spices et des établissements de charité. Il ne sera apporté aucun changement aux droits que les corporations ou sociétés, ainsi que les particuliers, ont à exercer les uns contre les autres, en vertu des lois françaises, au jour de la capitulation.
Art. 6. A cet effet, il est spécifié en particulier que toutes les administrations locales et les sociétés ou corporations mentionnées çi-dessus conserveront les archives, livres et papiers, collections et documents quelconques qui sont en leur possession.
Les notaires, avoués et autres agents ministériels conserveront aussi leurs minutes ou dépôts.
Art. 7. Les archives, livres et papiers appartenant à rÉtal resteront, en général, dans la place, et, au rétablissement de la paix, tous ceux de ces documents concernant les portions de territoire restituées à la France feront aussi retour à la France.
Les comptes en cours de règlement nécessaires à la justification des comptables ou pouvant donner lieu à des litiges, à des revendications de la part de tiers, resteront entre les mains des fonctionnaires ou agents qui en ont actuellement la garde, par
âiO CAMPAGNE
éxecution au&*dispositioQ6 du paragraphe préoédent. FaU aM château de f rescaty, le S7 ^octobre 1870.
Signé : Jarras. — Stfbhli:.