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les fruits précédemment percus. Les hommes ont droit de vie ef de mort sur leurs femmes et sur leurs enfants. Lorsqu'un chef de famille d'un rang élevé vient à mourir, ses parents se rassemblent, et s'ils ont quelque sujet de soupçonner que sa mort sgit le résultat d'un crime, ils appliquent ses femmes à la torture réservée aux esclaves ; quand le crime est prouvé, ils les font périr par le fer et les plus cruels supplices. Les funérailles des Gaulois, eu égard à leur civilisation, sont magnifiqueset somptueuses {. Tous les objets qu'on pense avoir été chers aux morts, et méme les animaux, sont jetés dans le bücher funébre; à une époque qui n'est pas éloignée de nous, les esclaves et les clients qu'ils avaient aimés étaient brülés avec eux, quand les formalités des funérailles étaient accomplies.
XX. Les cités qui sont regardées comme les plus habiles dans l'administration de leurs affaires ont décrété dans leurs lois que quiconque apprenait, soit par ses voisins, soit par la rumeur publique, quelque nouvelle intéressant l'État, était tenu d'en faire part au magistrat et de ne Ja communiquer à aucune autre personne, car on savait par expérience que souvent des gens légers et ignorants, trou-
utriusque eum fructibus superiorum temporum pervenit. Viri in uxores, sicuti in liberos, vitæ necisque habent potestatem : et, quum pater familie, illustriore loco natus, decessit, ejus propinqui conveniunt, et de morte si res in suspicionem venit, de uxoribus in servilem modum questionem habent et, si compertum est, igni atque omnibus tormentis excruciatas interficiunt. Funera sunt pro eultu Gallorum magnifica et sumptuosa ; omniaque, que vivis eordi fuisse arbitrantur, in ignem inferunt, etiam animalia : ac paullo supra hanc memoriam servi et clientes, quos ab jis dilectos esse constabat, justis funeribus confectis, una cremabantur.
XX. Qu: civitates commodius suam rem publicam administrare existimantur, habent legibus sanctum, si quis quid de re publica a finitimis rumore aut fama acceperit, uti ad magistratum deferat, neve cum quo alio communicet : quod sepe homines
blés par des bruits sans consistance, étaient entrainés au crime et tentaient des coups désespérés. Les magistrats cachent ce qu'ils jugent convenable de tenir secret, et informent le peuple de ce qu’ils croient utile. Il n’est point permis de s'entretenir des affaires publiques ailleurs que dans l'assemblée.
XXI. Les mœurs des Germains sont trés-différentes de celles des Gaulois, car ils n'ont point de druides qui président à leur culte, et ils ne font pas de sacrifices. Hs n'admettent au nombre des dieux que ceux qu'ils voient et dont ils recoivent des bienfaits sensibles, le Soleil, Vulcain et la Lune; ils n'ont pas méme entendu parler des autres. Leur vie tout entiére est occupée par la chasse et les exercices militaires; dés leur enfance, ils se forment au travail et s'endurcissent contre la fatigue. Ceux qui n'arrivent que trés-tard à la puberté jouissent d'une trésgrande considération : ils croient. que le développement tardif donne de la taille, augmente la vigueur et fortifie les muscles. Connaître une femme avant la vingtième année est à leurs yeux le comble de la honte; et c'est, une chose qu'ils ne peuvent cacher, car les deux sexes se baignent péle-méle dans les fleuves, et ils ont
temerarios atque imperitos falsis rumoribus terreri et ad facinus impelli et de summis rebus consilium capere cognitum est. Ma-. gistratus, qua visa sunt, occultant ; quæque esse ex usu judicaverint, multitudini produnt. De re publica, nisi per concilium, loqui non conceditur.
XXL. Germani multum ab hac consuetudine differunt : nam neque druides habent qui rebus divinis præsint, neque sacrificiis student. Deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt et quorum aperte opibus juvantur, Solem et Vulcanum et Lunam : reliquos ne fama quidem acceperunt. Vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit : ab parvulis labori ac duritiæ student. Qui diutissime impuberes permanserunt, maximam inter suos ferunt laudem : hoc ali staturam, ali vires, nervosque confirmari putant. Intra annum vero vicesimum feminæ notitiam habuisse, in turpissimis habent rebus; cujus rei nulla est occul-