CHAPITRE XII
COURS PUBLICS DE l’ÉCüLE PRATIQUE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS.
Ces cours sont autorisés parle Ministre, après avis du Conseil impérial. — Les demandes ne peuvent être formées que par des agrégés ou des docteurs. — Il faut joindre à la demande un programme détaillé du cours à ouvrir. — Toutes ces demandes sont soumises à une instruction préalable par les soins de M. le vice-recteur.
Elles doivent être adressées au Ministre.
L’enseignement donné ainsi dans l’École pratique n’étant pas officiel, nous n’avons pas à faire ici l’énumération des divers cours, dont le nombre et les sujets d’enseignement peuvent varier d’une année à l’autre.
Disposition particulière.
Le règlement du 4 août 18S9, concernant l’école de dissection de la Faculté de Paris, dispose que, jusqu’à nouvel ordre, le sixième pavillon de l’École pratique pourra être attribué à quelques professeurs particuliers, qui y réuniront des élèves dont le nombre ne dépassera pas cinquante.
Le même règlement rappelle la nécessité de l’autorisation ministérielle pour ouvrir un cours à l’École pratique. — Cette autoi'isation, qui est toujours révocable, doit être renouvelée tous les ans.
DROITS A ACQUITTER