‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 20 sur 97 · RÉTRIBUTIONS FACULTATIVES · texte numérisé non relu

RÉTRIBUTIONS FACULTATIVES

Conférences, exercices pratiques et manipulations (rétribution annuelle). 150 fr.

Pour les officiers de santé.

Pour les candidats au titre d’officier de santé, lesquels peuvent se faire recevoir dans les Facultés lorsqu’ils entendent exercer dans un département dépendant de la circonscription de l’une d’elles, les frais ne sont pas exactement les mêmes que

(1) Décret du 22 août sur le régime des établissements d’enseignement supérieur.

dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie

(780 fr.).

Dans les Facultés les aspirants paient au plus deux examens de fin d’année à 30 fr., ce qui porte les frais à 840 fr.

— Voir le détail au titre IV : Écoles préparatoires.

Les examens dans les Facultés, pour l’obtention du diplôme d’officier de santé, ont lieu toute l’année, par séries de cinq candidats au moins.

Sages-femmes de première classe.

Le décret du 22 août 1854, sur le régime des établissements d’enseignement supérieur, a fixé ainsi qu’il suit les droits à acquitter pour le titre de sage-femme de première classe :

2 examens (40 fr. par examen). 80 fr.

Certificat d’aptitude. 40

Visa du certificat. . . 10

Totai .. . 130 iv.

1É tuiles.

La loi de ventôse dit (art. 30) : « 11 est établi dans l’hospice le plus fréquenté de chaque département un cours annuel et gratuit d’accouchements, théorique et pratique, destiné particulièrement à l’instruction des sages-femmes. »

L’ordonnance du 2 février 1823 ajoute : « Dans les trois Facultés de médecine, il est ouvert chaque année des cours d’accouchements, où sont admises gratuitement toutes les femmes qui témoignent le désir d’apprendre à exercer la profession d’accoucheuses. »

La réception pour le diplôme de sage-femme de première classe ne peut avoir lieu que devant une Faculté (1). Son diplôme lui confère le droit d’exercer sur tout le territoire de l’Empire et des colonies.

(I) Voir les dispositions spéciales aux élèves sages-femmes de l’École de la Maternité de Paris.

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