ÉCOLE DE LA MATERNITÉ DE PARIS
Aux termes de l’article 2, du chapitre i, titre VI, de l’arrêté ministériel du 8 novembre 1810, qui régit l’École de la Maternité de Paris, les certificats de capacité délivrés gratuitement par cette École devaient être échangés, sans nouvel
(1) L’École de la Maternité dépend de l’Administration de l’assistance publique. Les éièves y sont admises moyennant une pension ou la concession d’une bourse. 11 ne faut pas confondre cet établissement avec la clinique d’accouchements particulière à la Faculté, et qui est suivie également par des élèves sages-femmes.
examen et sans frais, contre des diplômes de sage-femme, par les jurys médicaux des départements.
Une décision, en date du 26 juin 1856, tout en reconnaissant que l’enseignement donné aux élèves sages-femmes dans l’École de la Maternité de Paris, par la nature des épreuves auxquelles elles sont soumises et la composition du jury d’examen offrent toutes les garanties désirables, n’avait pourtant assimilé ces élèves, pourvues du certificat de capacité, qu’aux sages-femmes de deuxième classe.
Son Exc. M. Rouland, prenant en considération la force des études faites à la Maternité de Paris, décida le 11 août 1857 :
1“ Que le certificat de capacité délivré- aux élèves sagesfemmes de l’École de la Maternité de Paris est assimilé au certificat d’aptitude de première classe ;
2® Que l’échange dudit certificat die capacité aura lieu exclusivement devant la Faculté de médecine de Paris, parles soins du secrétaire agent comptable, moyennant le versement de la somme de 25 francs.