CHAPITRE XV
BACCALAURÉAT ÉS SCIENCES RESTREINT
Nous avons indiqué déjà les justifications de grades imposées aux jeunes gens qui veulent pi’endre des inscriptions pour le doctorat. jCes grades sont de deux ordres : — le baccalauréat ès lettres et le baccalauréat ès sciences, restreint pour la partie mathématique, et qui est spécial aux étudiants en médecine.
Le règlement du baccalauréat ès lettres est celui du 3 août 1857. Nous n’avons pas à donner ici les programmes des deux baccalauréats, les parties d’auteurs sur lesquelles les étudiants sont interrogés variant chaque année (1). Nous nous
(1) Aux termes de ce règlement le Ministre indique le septembre de chaque année, les parties des auteurs Grecs, Latins et Français sur lesquelles les candidats doivent être interrogés.
BACCALAURÉAT ÊS SCIENCES RESTREINT
bornerons à faire connaître les dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1859 qui a déterminé les parties du programme modifiées pour constituer le baccalauréat ès sciences restreint spécial.
Prog^ramme du baccalauréat ès sciences restreint.
(Arrêté du 20 janvier 1859.)
Article premier. Le règlement du baccalauréat ès sciences, en date du 7 août 1857, et les programmes annexés audit règlement, ainsi que l’arrêté du 15 juillet 1858, sont applicables aux candidats qui désirent obtenir le diplôme du baccalauréat ès sciences restreint pour la partie mathématique, sauf les dispositions ci-après.
Art. 2. Les candidats au baccalauréat ès sciences restreint peuvent subir leur examen dans les trois sessions ; toutefois, pour être admis à la session d’avril, il faut qu’ils soient déjà bacheliers ès lettres.
Art. 3. Le diplôme de bachelier ès sciences restreint n’est délivré qu’à ceux qui ont déjà pris deux inscriptions pour le doctorat dans une dès Facultés ou des Écoles préparatoires de médecine de l’Empire.
Art. 4. La composition scientifique porte sur une question de physique et sur une question d’histoire naturelle.
Art. 5. Pour l’épreuve orale, la question de mathématiques donne lieu à un seul suffrage, celle de sciences naturelles à deux suffrages.
Art. 6. Les candidats au baccalauréat ès sciences restreint sont interrogés sur les mathématiques (3® série) et sur les sciences physiques (4® série), conformément aux programmes suivants.