‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 27 sur 97 · LÉGISLATION · texte numérisé non relu

LÉGISLATION

La loi du 21 germinal an XI (11 avril 1803) a établi les trois Écoles supérieures de pharmacie dans les mômes villes où sont placées nos trois Facultés de médecine.

Il serait superflu de faire remarquer ici les rapports essentiels qui existent entre les établissements des deux ordres.

Les Écoles de Paris, de Montpellier, de Strasbourg tiennent de la loi précitée la mission d’examiner et de recevoir pour toute la France les élèves qui se destinent à l’art pharmaceutique; elles sont de plus chargées'd’en enseigner les principes et la théorie dans des cours publics, d’en surveiller l’exercice, d’en dénoncer les abus et d’en étendre les progrès.

L’étude de la pharmacie a été l’objet de nombreux règlements, que nous rappelons, comme nous vfenons de le faire, pour les Facultés de médecine selon les cas où ils sont applicables ; mais qn peut dire que les dispositions générales qui constituent ou régissent ces enseignements sontrenlermées,— 1° dans la loi du 11 avril 1803, suivie de l’arrôté du 25 thermidor an XI (13 août 1803) ; 2® dans l’ordonnance du 27 septembre 1840, qui les a soumises au régime de l’Université ; 3° dans le décret du 9 mars 1852, qui a changé le mode de nomination des professeurs (comme pour toutes les autres Facultés) ; 4® dans le décret du 22 août 1854, sur le régime ac-

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tuel des établissements d’enseignement supérieur (conditions de stage, d’étude et tarif des droits à acquitter).

Il faut ajouter à cette nomenclature le statut du 19 août 1857 sur l’agrégation telle qu’elle est organisée aujourd’hui.

Les dispositions de l’article 4 de la loi du 2 i germinal (t t avril 1803), en disant : «Qu’Userait pourvu, par des règlements d’administration publique, à l’organisation des écoles de pharmacie; à leur administration, à l’enseignement qui y sera donné, ainsi qu’à la fixation de leurs dépenses et au mode de leur comptabilité, » ont permis à l’autorité supérieure d’améliorer et d’étendre l’enseignement et de justifier ainsi ce que dit le rapport au roi sur l’ordonnance du 27 septembre 1840, que « dès que TUniversité entre en possession d’un établissement, ce doit être pour le fortifier et pour l’améliorer (1). » Ainsi furent créés, à côté des cours de chimie, d’histoire naturelle, de matière médicale et de pharmacie, de nouveaux cours de physique, de toxicologie, de zoologie, et de manipulations chimiques et pharmaceutiques (École pratique). Ainsi ont été mieux réglés le stage et les études qui ne peuvent plus être confondus.

Ces améliorations ne sont pas les dernières. 11 faut tout attendre d’une administration dont il ne nous appartient pas de louer la vigilance.

(1) L’annexion des Écoles de pharmacie à f Université, décrétée par l’ordonnance du 27 septembre 1840, ne pouvait donner lieu à aucune contestation, en présence des dispositions formelles de l’article ler du décret du 10 mai 1806$ ainsi conçu : Il sera formé, sous le nom d’Université impériale, un corps chargé exclusivement de l’enseignement et de l’éducation publique dans tout l’Empire. — Or, le décret du 17 mars 1808, qui a organisé l’Université, dit qu’aucune école, aucun établissement quelconque d’instruction ne peut être formé hors de l’Université, et sans l’autorisation de son chef.

DES ÉCOLES SüPÉRIEUHES DE PHARMACIE.

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