‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 28 sur 97 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DE l’autorité supérieure ET DE l’ADMINISTRATION DANS LES ÉCOLES SUPÉRIEURES DE PHARMACIE.

11 faut appliquer aux Écoles supérieures de pharmacie ce que uous avons dit au titre 1'' des Facultés de médecine touchant le ministre, l’inspection générale, l’autorité rectorale, le Conseil impérial, le Conseil académique, le^directeur de l’École.

Leur autorité, leur action a la même étendue sur l’administration des Écoles de pharmacie et des professeurs.

Du Directeur.

Le directeur est le doyen de l’École : ses droits et ses devoirs sont tracés par le même décret. (Voir ce qui a été dit plus haut pour le doyen dans les Facultés.)

11 est choisi par le Ministre parmi les professeurs titulaires. Autrefois il était nommé pour cinq ans, mais depuis le décret du 9 mars i 852, qui a rendu tous les fonctionnaires immédiatement justiciables de l’autorité qui les nomme, le directeur comme le doyen conservent leurs fonctions, sans que leur délégation ait besoin d’être renouvelée.

Du secrétaire agent comptable.

11 y a dans chaque École un secrétaire agent comptable qui peut être choisi par le Ministre parmi les professeurs titulaires ou adjoints.

Le secrétaire agent comptable rédige les procès-verbaux des assemblées ; a la garde des archives et la surveillance du matériel de l’établissement ; fait les recettes et les dépenses de l’École, et provoque la délivrance des mandats de paiement pour les divers services. (Voir au titre V.)

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