TITRE VII. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Art. 74. Les agrégés institués antérieurement au 20 décembre 1855 continuent à jouir des avantages que leur assurent les anciens règlements.
Art. 75. Sont et demeurent abrogés les statuts, règlements et arrêtés antérieurs relatifs aux concours de l’agrégation des Facultés et des Écoles supérieures de pharmacie.
(1) Art. 56.— Faculté des sciences. — Les sujets de thèse, parmi lesquels chaque candidat choisit librement celui qui convient à ses études, sont arrêtés et publiés par le ministre, six mois au moins avant l’ouverture du concours.
Ces sujets de thèse sont pris dans les subdivisions du programme de la licence. Trois sujets au moins sont indiqués pour chaque subdivision.
Les thèses sont remises par les candidats le jour de l’ouverture des épreuves définitives. Si les thèses sont imprimées, elles sont placées sous cachet jusqu’au jour de la distribution. Si elles sont manuscrites, chaque feuillet en est paraphé par le secrétaire du jury. Les candidats ont, dans ce cas, douze jours francs pour les faire imprimer ou lithographier.
Les exemplaires déposés doivent être en nombre égal à celui des juges et des concurrents, indépendamment de ceux qu’exige le service de l’administration supérieure.
Le sort détermine, parmi les concurrents de la même catégorie, quel sera l’argumentant. Au besoin, le candidat est argumenté par les membres du jury.
La durée de l’argumentation est d’une heure pour chaque concurrent.
Les thèses sont distribuées trois jours francs avant l’argumentation.