CHAPITRE IV
DE l’agrégation.
Comme dans les Facultés, les agrégés en pharmacie sont nommés au concours.
Ils sont à la disposition du Ministre, qui peut les attacher temporairement aux diverses Facultés (les trois Écoles supérieures) du môme ordre, selon les besoins du service. (Décret du 22 août 1834.)
Les agrégés étant la pépinière des professeurs futurs, il s’ensuit que les conditions de grades qui leur sont imposées pour prendre part au concours d’agrégation sont les mêmes dont devrait justifier le simple pharmacien de première classe, que l’autorité supérieure pourrait appeler à l’enseignement dans une école en vertu de la prérogative que nous rappellerons au chapitre concernant le professorat.
Nous avons fait connaître au titre II les dispositions générales qui régissent l’agrégation. Le lecteur devra s’y reporter.
Voici les dispositions spéciales :
Statut du 19 août 1857.
TITRE VI. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A l’aGRÉGATION DES ÉCOLES SUPÉRIEURES DE PHARMACIE.
Art. 65. Les candidats au concours de l’agrégation pour les Écoles supérieures de pharmacie doivent être pourvus du diplôme de docteur CS sciences physiques ou naturelles, et de celui de pharmacien de première classe.
Art, 66. Le nombre des agrégés en exercice, dans chaque École supérieure de pharmacie, est égal à celui des professeurs titulaires.
Art. 67. Les agrégés des Écoles supérieures de pharmacie sont nommés pour dix ans, et renouvelés, par moilié, tous les cinq ans.
Art. 68. Ils sont partagés en deux sections :
Section de physique, de chimie et de toxicologie;
Section d'histoire naturelle médicale et de pharmacie.
Art. 69. Les épreuves préparatoires consistent :
10 Dans l’appréciation des services et des travaux antérieurs des candidats ;
2° Dans une composition sur un sujet de pharmacie.
Huit heures sont accordées pour la composition,
La dispense de ia composition peut être accordée dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l’article 53 ci-dessus (l).
Art. 70. Les épreuves définitives sont au nombre de trois ; les leçons orales, l’argumentation, les épreuves pratiques.
Art. 71. II y a deux leçons orales : l’une, faite après vingt-quatre heures de préparation libre, sur un sujet, d’histoire naturelle ou de chimie générale ; l’autre, après trois heures de préparation dans une salle fermée, sur une question relative à l’enseignement spécial pour lequel le candidat s’est inscrit.
Art. 72. Les épreuves pratiques sont empruntées à l’ordre d’enseignement pour lequel le candidat s’est inscrit.
La nature de chaque épreuve est déterminée par le président, de concert avec le jury.
Les préparations se font dans une salle fermée, sous la surveillance d’un membre du jury.
L’épreuve terminée, les candidats font publiquement, pendant une demi-heure au plus, l’exposé des procédés qu’ils ont suivis, et la description des plantes ou autres objets d’histoire naturelle qu’ils ont eu à examiner.
Le résultat de l’épreuve de toxicologie est présenté sous forme de rapport judiciaire.
(1) Art. 63. — Faculté des sciences. Les candidats que le jury, d’après l’appréciation do leurs titres antérieurs, croit dignes d’être admis directement aux épreuves définitives, sont dispensés de la composition.
DE l’agrégation.
Art. 73. Pour la thèse et l’argumentation, il est procédé comme il a été dit à l’article 56 ci-dessus, en ce qui concerne l'agrégation des facultés des sciences (1).
Les thèses, composées sur les sujets indiqués six mois à l’avance par le Ministre de l’instruction publique, correspondent aux différents ordres d’enseignement pour lesquels le concours est ouvert.