‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 35 sur 97 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

CONDITIONS d’études ET DE SCOLARITÉ IMPOSÉES AUX ASPIRANTS AUX DIVERS GRADES DANS LES ÉCOLES SUPÉRIEURES DE PHARMACIE. — DROITS A ACQUITTER.

Les Écoles supérieures de pharmacie confèrent le titre de pharmacien de première classe et le certificat d’aptitude à la profession d’herboriste de première classe.

Elles délivrent en outre, mais seulement pour les départements compris dans leur ressort, les certificats d’aptitude pour les professions de pharmacien et d’herboriste de deuxième classe (1).

Les pharmaciens et les herboristes de première classe peu-

(1) Les praticiens de second ordre ne peuvent exercer que dans le seul département pour lequel ils ont été reçus. — Les trois départements où les trois Écoles sont établies, la Seine, l’Hérault et le Bas-Rhin, sont interdits aux pharmaciens de deuxième classe. Voir au titre Y les circonscriptions des Écoles.

CONDITIONS d’études ET DE SCOLARITÉ. 69

vent, comme les docteurs en médecine, exercer leur profession dans toute l’étendue de l’Empire.

Inscriptions.

Le registre des inscriptions aux cours est ouvert du l®''au 20 novembre. Les élèves doivent y inscrire eux-mêmes leurs nom, prénoms, âge et lieu de naissance.

Le même registre est ouvert de nouveau, pour le renouvellement des inscriptions, pendant les quinze premiers jours de chaque trimestre de l’année scolaire.

Les élèves antérieurement inscrits ne peuvent prendre une première inscription de semestre qu’après avoir satisfait à l’examen du semestre précédent.

Tout élève qui se présente pour prendre première inscription est tenu de déposer entre les mains du secrétaire agent domptable :

1° Son acte de naissance;

2® Le diplôme de bachelier ès sciences (1), pour l’inscription de première classe, ou le certificat d’examen de grammaire pour l’inscription de seconde classe;

3® S’il est mineur, le consentement, en forme régulière, de son père ou tuteur, l’autorisant à suivre les études pharmaceutiques ; »

4® L’indication de son domicile et celle du domicile de ses père, mère ou tuteur;

5® Si l’élève réside dans une officine, l’autorisation à lui accordée par le pharmacien, de suivre les cours de l’École, Mais l’élève ne pourra compter comme stage en pharmacie le temps correspondant à ses inscriptions scolaires.

Conformément aux prescriptions de la loi du 21 germinal an XI, un registre spécial est toujours ouvert à l’École de pharmacie pour recevoir les inscriptions relatives au stage en pharmacie*. Les élèves sont prévenus que tout certificat de

(1) Décrets des 10 avril 1852 et 22 août 1854. Le programme de ce baccalauréat est celui du 7 septembre 1857.

70 DES ÉCOLES SUPÉRIEURES DE PHARMACIE, stage non appuyé des inscriptions prescrites par la loi précitée sera considéré comme nul et non avenu.

Page 1