‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 36 sur 97 · TRAVA.UX PRATIQUES · texte numérisé non relu

TRAVA.UX PRATIQUES

Tout élève prenant une première inscription dans le cours de Tannée scolaire, doit acquitter le droit afférent aux travaux pratiques et doit participer à ces travaux dont Touverture a lieu au commencement du second semestre.

Les bibliothèques des Écoles ainsi que le cabinet de physique et le cabinet d’histoire naturelle, sont ouverts aux élèves.

Pharmaciens de première classe.

Les aspirants au titre de pharmacien de première classe doivent justifier de trois années d’études dans une École supérieure de pharmacien et de trois années de stage dans une officine (t). (Art. 15 du décret du 22 août sur le régime de l’enseignement supérieur.)

Il n’est exigé qu’une seule année d’études dans une École supérieure de pharmacie des candidats qui auraient pris dix inscriptions aux cours d’une École préparatoire de médecine et de pharmacie. — La compensation a lieu moyennant un supplément de 5 francs par inscription d’École préparatoire.

Les aspirants au titre de pharmacien de, première classe ne peuvent prendre la première inscription, soit dans les Écoles supérieures, soit dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, que s’ils sont pourvus du grade de bachelier ès sciences. (Décret du 22 août 1854.)

Il y a deux registres dans les Écoles supérieures de pharmacie, Tun pour les aspirants au titre de première classe, l’autre pour les aspirants au titre de deuxième classe.

Les aspirants au titre de pharmacien de première classe, qui ont commencé leurs études dans une École préparatoire.

^1) 11 a été quelquefois présenté des certificats mensongers. — Ce délit donne lieu à des peines discipiinaires pour l’étudiant, et au renvoi devant les tribunaux du pharmacien signataire.

CONDITIONS d’études ET DE SCOLARITÉ. 71

devront les compléter par quatre inscriptions d’École supérieure de pharmacie.

11 y a lieu de répéter ici que le stage et les études que représentent les inscriptions sont essentiellement distinctes. La simultanéité est impossible. Le décret du 22 août 18S4 n’a pas eu pour but de réduire le temps d’études imposé aux pharmaciens, mais de les obliger à acquérir par l’enseignement des écoles une instruction théorique qui leur manquait trop souvent.

L’aspirant au diplôme de pharmacien de deuxième classe qui voudrait, après avoir obtenu le diplôme de bachelier ès sciences, passer dans la catégorie des candidats au diplôme de première classe, subit une réduction de quatre inscriptions, quel que soit le nombre de celles qu’il aurait prises antérieurement , en y comprenant la réduction prévue par le paragraphe 2 de l’article 12 du décret du 22 août 18S4, ainsi conçu : « Les douze premières inscriptions dans la Faculté de médecine peuvent être compensées par quatorze inscriptions prises dans une École préparatoire de médecine et de pharmacie, moyennant un supplément de 5 francs par inscription. Les élèves des Écoles préparatoires ne peuvent convertir plus de quatorze inscriptions de ces Écoles en inscriptions de Facultés. (Voir ce qui est dit page 32).

Examens semestriels.

L’article 16 du décret du 22 août 1854 a maintenu dans les Écoles supérieures de pharmacie la salutaire institution des examens périodiques destinés à constater que les étudiants ont mis à profit l’enseignement oral. Ces examens reviennent tous les six mois.

Ils ont lieu au mois de mars et au mois d’août.

L’étudiant ajourné au mois de mars peut, moyennant une nouvelle consignation (30 fr.), recommencer l’épreuve dans la première quinzaine d’avril. (Instruction.) S’il échoue de nouveau, il ne peut prendre l’inscription de ce trimestre. S’il n’a pas satisfait à l’examen du mois d’août, il recommence aux mêmes conditions en novembre.

11 y a cinq examens trimestriels.

L’arrètôdulS octobre 1847 qui les.a établis exige que les examens semestriels portent sur les matières qui auront fait l’objet des cours des semestres correspondants. (Art. 2.)

Le jury se compose de deux agrégés et d’un professeur titu ïaire ou adjoint, président. (Art. 3.)

Le jugement du jury est soumis à la sanction de l’assemblée des professeurs, qui statue définitivement.

Examens de fin d’études.

Les examens dans les Écoles supérieures et devant les Écoles préparatoires sont au nombre de trois : deux de théorie, dont l’un sur les principes de l’art, et l’autre sur la botanique et l’histoire naturelle des drogues simples ; le troisième, de pratique, dure quatre jours, et consiste dans au moins neuf opérations chimiques et pharmaceutiques , désignées par les écoles ou les jurys. L’aspirant fait lui-même ces opérations ; il en décrit les matériaux, les procédés et les résultats (même loi) (1).

Examinateurs.

Aux examinateurs désignés par le Gouvernement pour les examens dans les Écoles de pharmacie il sera adjoint, chaque année, deux docteurs en médecine ou en chirurgie, professeurs des Écoles de médecine. Le choix en sera fait par les professeurs de ces-écoles. (Article 12 de la loi du 21 germinal an XI [11 avril 1803].)

A.ge d’admission.

Pour être reçu, l’aspirant, âgé au moins de 23 ans accomplis, devra réunir les deux tiers des suffrages des examinateurs. (2). (L. 21 germinal an XI, article 16.)

(1) Voir au titre IV, J^co/es prefparatofm, les matières des trois exa. mens fixées par l’article 12 du règlement du 23 décembre 1854, sur la réception des pharmaciens de deuxième classe.

( 2 ) L’article 14 de l’ordonnance du 27 septembre 1840 dispose que

CONDITIONS d’études ET DE SCOLARITÉ.

Ajournement.

Tout candidat ajourné à un examen ne pourra se représenter avant le délai qui aurait été fixé par les juges. Ce délai sera de trois mois au moins.

Le ministre sera informé de l’ajournement. (Règlement du 5 février 1841.)

Chang^ement d’École.

Un élève qui n’est sous le coup d’aucun cas d’ajournement peut passer d’une École dans une autre. Dans le cas contraire, il a besoin de l’autorisation ministérielle (1). (Dispositions de l’arrêté du 3 février 1841.)

Thèse.

Les candidats au diplôme de pharmacien ne sont pas tenus de faire de thèse. L’article 20 du règlement du 5 février 1841 dispose : «Les candidats qui désireront traiter une thèse spéciale communiqueront d’avance au directeur de l’École le sujet de leurs recherches.

« Le directeur, après avoir pris l’avis de l’École, pourra les autoriser à travailler dans le laboratoire, aux frais de l’établissement.

« Les produits obtenus seront placés dans les collections.

nulle dispense d’âge ne pourra plus être accordée qu’aux candidats quj se présenteraient devant une École supérieure, c’est-à-dire à un candidat aspirant au diplôme de première classe; car à cette époque (1S40) les Écoles ne recevaient pas de pharmacien de deuxième classe. — La dispense d’âge est encore possible aujourd’hui pour les candidats à la première classe, mais seulement à vingt-quatre ans accomplis. (Voir ce qui est dit au titre IV, session de séptenibre.)

(I) L’autorisation peut être donnée par le recteur. Dans tous les cas, il doit justifier devant la nouvelle École de son assiduité aux cours dé l’École qu’il vient de quitter.

1\ UES ÉCOLES SUl’ÉHIEUKES UE l’HAUMAClE

Droits à acquitter pour le titre de pliariuaeieu de première classe.

Les droits à percevoir (i) sont :

Page 1