‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 38 sur 97 · RÉTRIBUTIONS FACULTATIVES · texte numérisé non relu

RÉTRIBUTIONS FACULTATIVES

Conférences, exercices pratiques etmanipulations. Rétribution annuelle. ISO fr.

Les aspirants au titre de pharmacien de première classe n’ont pas à acquitter le droit d’épreuves pratiques, qui est implicitement compris dans la somme des frais prévus par l’article 16 du décret du 22 août 1854 et dont le montant s’élève à 1,390 fr. (Instructions, p. 17.)

Pharmaciens de deuxième classe.

Les aspirants au titre d’officier de santé ou de pharmacien de deuxième classe ne peuvent prendre leur première in-

(I) Art. IG du décret du 22 août 1854.

CONDITIONS d’études ET DE SCOLARITÉ. 7 N

scription avant l’clge de 17 ans révolus et sans justifier, devant un jury spécial composé de trois membres et formé par les soins du recteur de l’Académie, des connaissances enseignées dans la division de. grammaire des lycées. Les candidats pourvus du certificat (1) délivré conformément aux prescriptions de l’article 2 du décret du 10 avril 1852 sont dispensés,4e l’examen. (Article 6 du règlement du 23 décembre 1854.)'

Pour être admis à passer ses examens, l’aspirant au titre de pharmacien de deuxième classe doit être âgé de 25 ans accomplis. (Loi du 21 germinal an XI.)

Les aspirants au titre de pharmacien de deuxième classe, doivent justifier :

1° De six années de stage en pharmacie;

2“ De quatre inscriptions dans une École supérieure de pharmacie (un an d’étude), ou de six inscriptions (dix-huit mois d’étude) dans une École préparatoire de médecine et de pharmacie. (Extrait du décret du 22 août 1854 , article 20.)

Deux années de stage pourront être compensées par quatre inscriptions'dans une École supérieure de pharmacie , ou moyennant un supplément de cinq francs par inscription, par six inscriptions d’École préparatoire de médecine et de pharmacie, sans que le stage puisse dans aucun cas être réduit à moins de quatre années.

Le candidat doit joindre à ces diverses justifications :

1“ Son acte de naissance ;

2® Un certificat de bonne vie et mœurs ; (Arrêté du 25 thermidor.)

3® Une déclaration attestant le nom du département dans lequel il a l’intention d’exercer ; (Circulaire du 9 août 1856.)

(I) Ce certificat est le certificat de grammaire, délivré après un examen, dans les lycées, à l’issue de la quatrième, et qui est indispensable pour passer dans la division supérieure. — Un certificat, constatant des études analogues dans un collège communal, ne pourrait en tenir lieu.

4<’ Des certificats attestant qu’il a six années de stage en pharmacie.

Droits à acquitter, pour le titre de pharmaciens de deuxième classe.

Ces droits se montent à 660 fr. (Voir le détail au titre IV.) Examens de réception.

Dans les Écoles supérieures de pharmacie, le jury d’examen des pharmaciens et des herboristes de deuxième classe est composé de deux professeurs titulaires ou adjoints et d’un agrégé. (Règlement du 23 décembre 1854, art. 13.)

Époque des examens.

Devant les Écoles supérieures de pharmacie, les examens des pharmaciens et herboristes de deuxième classe ont lieu dès qu'on a pu compléter une série de cinq candidats.

Examens semestriels des pharmaciens de deuxième classe.

Les aspirants au titre de pharmacien de deuxième classe qui suiventles cours d’une École supérieure de pharmacie sont astreints aux examens semestriels, et au payement du prix des travaux pratiques afférents aux différentes années de leur scolarité; ils ne sont admis à subir devant l’École supérieure le premier des examens probatoires qu’aprôs l’expiration du trimestre correspondant à la dernière inscription qu’ils sont tenus de prendre (1).

Dispositions transitoires.

La circulaire du 12 décembre 1854 accordait aux aspirants au

(I) En dehors des droits à ncquitter que nous énumérons plus loin,

CONDITIONS d’études ET DE SCOLARITÉ. 77

titre de pharmacien, un délai de trois années pour convertir en inscriptionslestage accompli par eux avantle 1" janvier 1853. Ce délai dont le terme était fixé au 1®^ janvier 1858^ était suffisamment long pour que les étudiants pussent en profiter. Aujourd’hui cette conversion est impossible.

Intematdes hôpitaux.

Les élèves en pharmacie n’ont pas à justifier de stage dans les hôpitaux, comme les élèves en médecine pour parvenir aux grades, mais ils concourent comme ces derniers pour l’internat. (Voir au titre II, Facultés de médecine,'le règlement de l’administration de l’Assistance publique.)

Herboriste de première classe.

Le certificat d’herboriste de première classe ne peut être obtenu que dans l’une des trois Écoles supérieures de pharmacie. (Décret du 22 août 1854.)

Dans les départepaents où seront établies les Écoles de pharmacie, l’examen, des herboristes sera fait par le directeur, le professeur de botanique et l’un des professeurs de médecine.

Cet examen aura pour objet la connaissance des plantes médicinales, les précautions nécessaires pour leur dessiccation et leur conservation.

Il sera délivré à l’herboriste reçu dans les Écoles un Certificat d’examen signé de trois examinateurs, lequel sera enregistré, ainsi qu’il est prescrit par la loi. (Articles 43 et 45 de l’arrêté du 23 thermidor an XI.)

le candidat au titie de deuxième classe doit payer les examens semestriels qui sont de 30 fr.

L’élève qui a six ans de stage et qui ne prend que les quatre inscriptions voulues n’a qu’un examen semestriel à subir.

T)KS ÉCOLES SnPÉRIEnRES DE PHARMACTE.

DROITS A ACQUITTER

(Décret du 22 août 1854.)

Examen. 50 fr.

Certificat d’aptitude. 40

Visa du certificat. 10

100 fr.

Herboriste de deuxième classe (1).

L’examen d’herboriste de deuxième classe porte sur la connaissance des plantes médicinales, les précautions nécessaires pour leur récolte, leur dessiccation et leur conservation. (Règlement du 23 décembre 1854, article 12.)

Un candidat refusé est ajourné à trois mois au moins. (Même règlement.)

DROITS A ACQUITTER

Examen.. . 30 fr.

Certificat d’aptitude. 40

Visa du certificat. 10

80 fr.

11 a été demandé si des femmes pouvaient se faire recevoir herboristes: cette question a été résolue affirmativement par l’autorité supérieure. (3 février 1853.)

(I) Le droit d’examen, pour les candidats au certificat d’herboriste de deuxième classe, n’est que de 30 fr. dans les départements. (Article 43 de l’arrêté du 25 thermidor an XI, rappelé par l'instruction du 27 décembre 1854.)

Cette réduction de frais d’examen est applicable aussi bien dans les Écoles supérieures de Montpellier et de Strasbourg que dans les Écoles préparatoires. — Cela résulte formellement de l’article 43 précité du règlement de thermidor, mais dans l’École supérieure de Paris il est payé 50 fr.

Page 1