‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 39 sur 97 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Quatre arrêtés et une ordonnance royale ont établi ou main-' tenu les prix annuels dans les Écoles supérieures de pharmacies: 1® l’arrêté du 13 août 1803 qui les a institués (article ‘22); 2® l’ordonnance royale du 27 septembre 1840; 3® l’arrêté du 5 février 1841 ; 4®l’arrêté du 5 août 1842; 5® l’arrêté du 14 août 1858, qui est spécial à l’École de Paris.

« Les élèves des Écoles de pharmacie, dit l’ordonnance de 1840 qui auront mérité des prix dans les concours institués par l’arrêté du 13 août 1803, obtiendront des remises de frais, conformément aux dispositions de nos ordonnances des 17 mars et 10 juin 1840 (1).. .

« Le montant desdites remises sera fixé pour chaque prix par un règlement universitaire. , . .

« Les noms des élèves lauréats seront proclamés dans la séance annuelle de rentrée. »

École pratique. — Prix annuels.

(Extrait du règlement du 5 février 1841). ...

Art. 24. Il y aura dans chaque École de pharmacie un laboratoire dénommé École pratique, où les élèves seront exercés aux manipulations chimiques. •.

Ce laboratoire devra être assez spacieux pour servir aux travaux d’un nombre d’élèves égal au moins au tiers des réceptions annuelles.

Il sera pourvu d’un matériel suffisant pour le nombre d’élèves qu’il devra recevoir.

Art. 25. La surveillance et la direction de l’École pratique seront confiées spécialement à un des professeurs.

( l ) Ces ordonnances sont relatives aux prix dans les Facultés de droit, des sciences et des lettres. r

80 DES ÉCOLES SllPÉBIEUBES DE PHARMACIE.

Art. 2G. Les manipulations auront pour objet la préparation des principaux produits chimiques, et plus particulièrement de ceux qui sont employés en pharmacie, dans l’industrie ou dans l’économie domestique.

On exercera aussi les élèves aux analyses chimiques, lesquelles auront particulièrement pour but de reconnaître et de constater le degré de pureté des substances médicamenteuses ou commerciales.

Un certain nombre de manipulations sera consacré à la recherche des poisons organiques ou minéraux, dans les cas de médecine légale.

Art. 27. Le professeur surveillant de l’École pratique sera tenu de faire aux élèves une leçon préalable sur les manipulations. Il insistera particulièrement sur tous les détails qui auraient pour but d’éviter les accidents auxquels elles peuvent donner lieu.

Art. 28. Nulle expérience, reconnue dangereuse pour l’opérateur et les assistants, ne pourra être faite dans l’École pratique, non plus que dans les cours publics de l’École de pharmacie. Le directeur est responsable de l’inobservation des dispositions sus-mentionnées.

Art, 29. L’ordre et le détail des travaux de manipulation seront déterminés par un règlement délibéré en la réunion des professeurs de l’École, lequel règlement sera affiché dans l’intérieur de l'École pratique, et revêtu du visa des deux conseillers au Conseil royal de l’instruction publique, chargés de ce qui concerne les études médicales et l’étude des sciences physiques.

Art. 30. Les travaux de l’École pratique commenceront chaque année le 15 avril, et se termineront à la fin de juillet. Us auront lieu trois fois par semaine, de midi à cinq heures.

Art. 31. Chaque année l’École ouvrira un concours dans les derniers jours de mars, pour l’admission des élèves à l’École pratique.

L’objet de ce concours sera de s’assurer si les élèves ont les connaissances préliminaires indispensables pour profiter de l’enseignement pratique, et d’éliminer, au besoin, ceux dont l’instruction aura été trouvée insuffisante.

Art. 32. Pour être admis à l’École pratique, les élèves devront justifier au moins de trois certificats d’inscription, délivrés conformément à l’article 16 du présent règlement.

Art. 33. Les élèves qui auront pris part avec assiduité aux travaux de l’École pratique recevront un certificat particulier, constatant cette assiduité.

Tout élève qui, sans motif légitime, aura manqué à trois séances, n’aura pas droit au certificat de l’École pratique.

Art. 34. A la Un de chaque année, il sera ouvert un concours entre tous les élèves qui auront été admis à l’École pratique.

Art. 35. Ce concours aura pour objet toutes les parties de l’enseignement pharmaceutique.

Il se composera de trois ordres d’épreuves :

1» Une réponse par écrit à diverses questions, qui seront les mêmes pour tous les concurrents;

2» Une épreuve à la fois pratique et orale sur la toxicologie, qui sera, autant qu’il est possible, la même pour tous les concurrents;

3“ Une épreuve orale sur les parties de l’enseignement qui n’auront pas été traitées dans les épreuves précédentes.

Les deux dernières épreuves sont publiques.

Art. 3G. Le sujet de chaque épreuve sera choisi en assemblée générale des professeurs.

Art. 37. Le concours aura lieu devant une commission de trois membres désignés par l’École.

Cette commission fera son rapport ^ l’assemblée générale, qui prononcera sur le mérite des candidats.

Art. 38. Le nombre des prix est fixé ainsi qu’il suit :

Un premier et deux seconds prix dans l’École de Paris (l) ;

Un premier et un second prix dans chacune des Écoles de Montpellier et de Strasbourg.

Des mentions honorables pourront en outre être accordées, d’après le nombre des concurrents et le mérite des épreuves.

Art. 39. Tout élève ayant obtenu un premier prix recevra une médaille, et aura droit à une remise de 300 fr. sur les frais de réception.

Tout élève ayant obtenu un second prix recevra une médaille, et aura droit à une remise de 200 fr.

Art. 40. Les prix et mentions honorables seront proclamés dans la séance annuellè de rentrée.

Il sera fait un rapport spécial sur le mérite du concours et la force relative des candidats.

La liste des élèves lauréats sera transmise, avec le rapport sur le concours, au ministre de l’instruction publique.

(1) Modifié par l’arrêté du 14 août 1858.

Paris (I).

Détail des prix dans les Écoles supérieures de pharmacie.

L’arrêté du 5 août 1842 a fixé ainsi qu’il suit la valeur de ces prix.

Un premier prix, médaille d’or de [ 250 fr. et livres d’une valeur de 50 fr.,

Deux seconds prix, médailles \ d’argent et livres d’une valeur de

j 150 fr. pour deux. 300 J

Gravures des inscriptions et frais \ accessoires de la distribution ... 100 |

I Un premier prix, médaille d’or de 250 fr. et livres d’une valeur de

50 fr., ci. 300

Un second prix, médaille d’argent et livres d’une valeur de. . . 150 I Gravures des inscriptions et frais ' accessoires de la distribution ... 50 )

Même fixation que pour l’École I de Montpellier.

Total pour les trois Écoles . , . Ij700

Aux termes du même arrêté, la liste des ouvrages à acquérir devra être préalablement soumise à l’approbation du Ministre.

Strasbourg. .

llèiflement du 14 août 185S spécial à l’École de Paris.

Art. l«f. Il y aura à l’avenir, devant l’École supérieure de pharmacie (le Paris, un concours à la suite de chacune des trois années d’études exigées des aspirants au titre de pharmacien de première classe.

Le prix de troisième année ou grand prix consiste en une médaille

(i) Voir plus loin l’arrêté du i4 août 1858.

d’or de 250 fr.; plus, 300 fr. de remise sur les droits d'examen, et 50 fr. de livres.

Le prix de deuxième année consiste en une médaille d’argent, conforme au modèle actuellement en usage; 150 fr. de remise sur les droits d’examen, et 50 fr. de livres.

Le prix de première année consiste en une médaille d’argent, con forme au modèle ci-dessus indiqué pour la deuxième année, et 150fr. de remise sur les droits d’examen.

Art. 2. Dans le cas où le même élève aurait remporté les trois prix dans trois concours consécutifs, il lui sera fait remise entière des frais de réception (inscriptions, examens, certificats d’aptitude, travaux pratiques et diplôme).

Art. 3. Sont et demeurent rapportées les dispositions,des arrêtés des 5 février 1841 et 5 août 1842, qui seraient contraires au présent arrêté.

Dépenses des Écoles supérieures de pharmacie.

Les dépenses des Écoles supérieures de pharmacie sont portées au budget de 18.^9 pour la somme de 160,000 fr.

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