‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 4 sur 97 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE l’autorité supérieure.

Du ministre.

L’article 50 du décret du 17 mars 1808 dit : L’Université impériale sera régie et gouvernée par le grand maître qui sera nommé et révocable par l’Empereur.

Sous l’empire de cette première législation, le grand maître assisté du conseil de l’Université occupait, comme il l’occupe encore, le premier rang dans la hiérarchie universitaire ainsi que l’a déterminé l’article 29 du même décret.

L’article 55 du décret du 17 mars 1808 subordonnait le grand maître au ministre de l’intérieur pour les rapports avec l’Empereur. En dehors de cela son action était directe et indépendante en ce qui concernait l’administration universitaire.

Les ordonnances royales du 26 août 1824 et celles du 4 janvier et du 10 février 1828 donnèrent un ministre à l’instruction publique.

Les affaires ecclésiastiques et l’instruction publique seront dirigées à l’avenir par un ministre, secrétaire d’Ëtat, qui prendra le titre de ministre secrétaire d’État au département des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique. (Ordonnance de 1824.)

A l’avenir, l’instruction publique ne fera plus partie du ministère des affaires ecclésiastiques. (Ordonnance du 4 janvier 1828.)

L’instruction publique sera dirigée par un ministre secrétaire d’État. Il exercera les fonctions de grand maître de l’Université de France, telles qu’elles sont déterminées par les lois et règlements. (Ordonnance du 10 février 1828.)

Depuis cette époque, l’instruction publique a toujours été dirigée par un ministre assisté d’un conseil dont l’organisation a été soumise à différentes modifications.

La dernière loi sur l’organisation de l’instruction publique est celle du 14 juin 1854 dont nous avons déjà fait connaître les dispositions principales.

Les règlements intervenus pour l’exécution de cette loi attribuent au ministre, comme l’ont déjà fait les décrets antérieurs que nous rapportons dans le cours de cet ouvrage, l’autorité supérieure qu’il exerce au nom de l’Empereur.

Dn Conseil impérial de l’Instruction publique.

Le décret du 9 mars 1852 a constitué le Conseil supérieur (impérial) de l’Instruction publique ainsi qu’il suit :

Le conseil supérieur se compose ;

De trois sénateurs,

De trois conseillers d’État,

De cinq archevêques ou évêques.

De trois membres des cultes non catholiques.

De trois membres de la cour de cassation,

De cinq membres de l’Institut,

De huit inspecteurs généraux.

De deux membres de l’enseignement libre.

Les membres du Conseil supérieur sont nommés pour un an (par décret impérial).

Le ministre préside le Conseil et détermine l’ouverture des .sessions, qui auront lieu au moins deux fois par an.

Attributions du Conseil Impérial.

Le Conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à l’enseignement, et en .général sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre (1). (Article 5 de la loi du 15 mars 1850.)

(1) Les projets de lois, de décrets et de règlements d’administration publique qui ont été soumis au Conseil impérial sont ensuite

DE l’autorité supérieure.

11 est nécessairement appelé à donner son avis : sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d’études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres, et en général, sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d’instruction publique.

Sur les créations des Facultés, etc.

Inspection g^ènérale.

L’inspection générale dans les Facultés de médecine, les Écoles supérieures de pharmacie et les Écoles préparatoires du même ordre^est faite, aux époques indiquées parle ministre, par l’inspecteur général de l’enseignement supérieur de l’ordre de la- médecine.

Aux termes du décret du 17 mars 1808 qui a organisé l’Université impériale les Inspecteurs généraux viennent après les membres du Conseil.

L’inspecteur général en mission a droit de contrôle sur tous les établissements et sur tous les fonctionnaires dépendant de ces mêmes établissements.

L’inspection générale de la médecine a été rétablie par l’ordonnance du 21 avril 1843.

Du Recteur. — Action du Recteur, en ce qui concerne les Facultés de médecine, les Écoles supérieures de pbarmacie et les Écoles préparatoires.

Le recteur convoque le Conseil académique, au sein duquel les doyens doivent rendre compte de l’état de la Faculté. (Art. 14 du décret du 22 août 1854.)

Il a la direction et la surveillance des établissements d’enseignement supérieur. (Même décret.)

Il dirige et surveille personnellement ces établissements. [Ib.)

Il assiste, quand il le juge convenable, aux délibérations des Facultés et des Écoles préparatoires. Dans ce cas il les préside, mais il ne prend pas part aux votes.

renvoyés au Conseil d’État pour avis, conformément à l’article 50 de la Constitution.

Il réunit tous les mois, en comité de perfectionnement, les doyens des Facultés et les directeurs des Écoles préparatoires du ressort.

Il convoqué les Facultés, soit ensemble, soit séparément, pour déiibérer sur les programmes particuliers de chaque cours et les coordon" ner entre eux.

Il transmet ces programmes au ministre, avec son avis motivé.

Il fait au ministre les propositions sur les budgets et sur les comptes annuels des établissements d’enseignement supérieur.

Il statue, après avis des Facultés et des Écoles préparatoires, sur toutes les questions relatives aux inscriptions des étudiants. [Ib.)

Dispositious particulières à l’Académie de Paris.

Le Ministre de l’Instruction publique peut exercer les fonctions de recteur de l’Académie de Paris.

Il est assisté dans les fonctions rectorales par un vice-recteur.

Les attributions du vice-recteur de l’Académie de Paris sont fixées par un arrêté ministériel. (Article 129 du décret du 22 août sur l’organisation des académies.)

L’article 30 du même décret dit que quatre inspecteurs sur huit de l’Académie de Paris sont attachés aux F’acultés de droit, de médecine, des lettres et des sciences (1).

Attributions du vice-recteur de l’Académie de Paris.

Le vice-recteur de l’Académie de Paris préside, en l’absence du ministre, le Conseil académique à Paris ; il fait partie du Conseil départemental de l’instruction publique, comme vice-président.

Il prend part aux travaux du Comité des inspecteurs généraux pour les affaires de l’Académie de Paris.

Il a sous son autorité les inspecteurs de cette Académie attachés aux Facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres, et les inspecteurs chargés des affaires concernant l’enseignement secondaire public ou libre.

11 reçoit leurs rapports et les transmet au ministre, avec son avis,

(1) Un décret en date du 31 janvier 1868, a porté à dix le nombre des inspecteurs de l’Académie de Paris.

DE l’autorité supérieure.

pour être statué.

11 correspond avec les doyens des Facultés, le directeur de l’École supérieure dê pharmacie, les directeurs des Écoles préparatoires pour tout ce qui concerne les dépenses ordinaires des Facultés, le règlement des budgets et des comptes annuels, les affaires disciplinaires, les programmes d’enseignement, la tenue des examens, la collation des grades et les questions relatives aux inscriptions des étudiants. (Extrait de l’arrêté du 6 octobre 1854.)

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