CHAPITRE PREMIER
La loi du 14 frimaire an III, qui a créé les trois facultés, celle du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) et les statuts qui réglementent l’enseignement et l’exercice de la médecine étant rappelés selon les circonstances de leur application dans le cours de ce travail, nous nous bornerons à mentionner dans le présent chapitre les dispositions du décret du 17 mars 1808 qui a constitué les Facultés de médecine comme établissements universitaires.
Art. 1. L’enseignement public, dans tout l’Empire, est confié exclusivement à l’Université.
Art. i. Aucune école, aucun établissement quelconque d’instruction, ne peut être formé hors de l’Université impériale, et sans l’autorisation de son chef.
Art. 5. Les écoles appartenant à chaque Académie seront placées dans l’ordre suivant :
1° Les Facultés pour les sciences approfondies, et la collation des grades.
Art. 6. Il y aura dans l’Université impériale cinq ordres de Facultés, savoir : 1 o des Facultés de théologie ; 2® des Facultés de droit ; 3» des Facultés de médecine ; 4® des Facultés des sciences ; 5® des Facultés des lettres.
Art. 12. Les cinq Écoles actuelles de médecine formeront cinq Fa-