‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 42 sur 97 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE l’autorité supérieure ET DE L’aDMINISTRATION DES ÉCOLES PRÉPARATOIRES DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE.

En ce qui concerne l’action de l’autorité supérieure à l’égard des Écoles préparatoires, nous prions le lecteur de se reporter à ce que nous avons dit au chapitre ii du titre 1®''.

Direction et administration de l’École.

Le directeur de chaque École est chargé, sous l’autorité du recteur de l’Académie, d’assurer l’exécution des règlements, en tout ce qui concerne la discipline et les études.

Il ordonne les dépenses dans les limites du budget annuel de l’École.

Il convoque, quand il y a lieu, la réunion des professeurs titulaires et adjoints.

La réunion des professeurs délibère sur toutes les questions qui iutéressent la discipline et les études, ou qui lui ont été spécialement renvoyées. Les délibérations eügent la présence de la moitié, plus un, des professeurs ; elles sont prises à la majorité absolue des suffrages ; en cas de partage, le directeur a voix prépondérante.

Le secrétaire agent comptable rédige les procès-verbaux, tient les archives, et reçoit les inscriptions des élèves.

Les programmes des cours sont arrêtés au commencement de chaque année, en l’assemblée des professeurs, qui fixent en même temps les jours et heures des leçons.

L’affiche annonçant les différents cours est visée par le recteur de l’Académie, et publiée par les soins du directeur.

Un double en est transmis au ministre de l’Instruction publique.

Tout professeur qui, pour motifs légitimes, se trouverait empêché de faire son cours, doit en informer d’avance le directeur de l’École.

Le chef des travaux auatomiques est tenu de se conformer, en tout ce qui concerne ce service, aux instructions du directeur.

Le directeur présentera chaque année, dans les premiers jours de janvier, à la commission instituée par l’article 11 de l’ordonnance du 13 octobre 1840, te compte de gestion pour l’année écoulée.

Après que ledit compte aura été vérifié et arrêté, le directeur adressera au recteur l’état présumé des recettes et des dépenses pour l’année suivante.

Cet état, avec copie du compte de gestion de Tannée écoulée, sera présenté au Conseil municipal, dans sa session du mois d’avril.

Immédiatement après le vote des allocations nécessaires à l’entretien de l’École, le budget de Tétablissement sera présenté au Conseil académique, puis transmis au Ministre pour être approuvé s’il y a lieu. (Disposition de l’ordonnance du 12 mars 1841.)

Le directeur est appelé au comité de perfectionnement dans lequel le recteur doit réunir tous les mois les doyens de Faculté. (Article 18 du décret du 22 août 1854.)

Comme les doyens de Faculté, il lit chaque année au Conseilacadémique, dans la session de novembre, un rapport détaillé sur l’état des études et sur les résultats des examens dans l’École qu’il dirige.

11 y a lieu d’ajouter que le recteur détermine les parties de ces rapports qui sont lus dans la séance solennelle de rentrée.

Prog-ramme des cours.

Les programmes des cours dans tous les établissements ' d’enseignement supérieur, doivent être transmis au Ministre pour être approuvés, s’il y a lieu.

Les Facultés des dilférents ordres et les Écoles préparatoires qui en dépendent ont entre elles mille points de contact qui exigent cette surveillance.

Les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie empruntent aux Facultés des sciences leur enseignement de chimie et d’histoire naturelle. (Circulaire du 22 juillet 1855.)

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