‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 46 sur 97 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

RECRUTEMENT DE CHIRURGIENS A EMBARQUER SUR LES NAVIRES ARMÉS EN DESTINATION DE LA PÊCHE DE LA MORUE.

Dans l’intérêt des équipages armés pour cette pèche, M. le ministre de la Marine et M. le ministre de l’Instruction publique ont concerté entre eux les dispositions d’un arrêté en date du 15 février 1859 qui intéresse particulièrement les élèves des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

Nous donnons ici le texte entier de cet arrêté ;

Art. l«r. A défaut de candidats reçus officiers de santé, seront admis comme chirurgiens à bord des navires armés pour la pêche de la morue, les candidats qui justifieront de huit inscriptions et d’un examen spécial subi avec succès sur les matières de l’enseignement des deux' premières années, près des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie de l’Empire. ,

Art. 2. La commission chargée de l’examen spécial dont il s’agit sera, dans chaque École préparatoire de médecine et de pharmacie, formée de quatre membres, savoir : le directeur de l’École, président, et trois professeurs de l’École choisis par le directeur. La voix du président sera prépondérante. Le certificat constatant les résultats de

SESSION DE SEPTEMBRE. 10.3

l’examen sera délivré par le président, et visé par le recteur de l’Académie.

Art. 3. Les droits exigés des candidats pour l’examen spécial s’élèveront à la somme de 40 francs, dont 25 seront répartis entre les juges par égale portion, et 15 francs seront attribués à la caisse de l’enseignement supérieur.

Art. 4. Le temps de navigation des chirurgiens admis leur sera compté comme temps d’études près d’une École préparatoire de médecine et de pharmacie, et leur donnera droit, à titre onéreux, à un nombre d’inscriptions correspondant.

Art. 5. Les élèves chirurgiens qui,antérieurement à la promulgation du présent arrêté, auraient accompli deux campagnes sur un navire armé 'pour la pêche de la morue et produiraient, d’ailleurs, les certificats spécifiés à l’article 4 de l’ordonnance du 4 août 1819, pourront continuer à embarquer sur les bâtiments recevant cette destination, concurremment avec les élèves auxquels est applicable le présent arrêté, sans être soumis aux obligations nouvelles formulées par cet arrêté.

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