CHAPITRE VI
SESSION DE SEPTEMBRE
Réception des officiers de santé , pharmaeiens , herDoristeS} et sag'es-femmes de deuxième classe.
Chaque annee, conformément à l’article 14 de l’arrété du 23 décembre 1854, le recteur doit adresser des instructions aux directeurs des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie pour les inviter à rappeler aux intéressés, par voie d’affiche et par des insertions dans les journaux, l’époque où les candidats doivent se faire inscrire et les conditions qui leur sont imposées. Le haut fonctionnaire se concerte avec les préfets qui, chargés de la police médicale et pharmaceutique, doivent tenir rigoureusement la main à ce que toutes les personnes qui exercent dans leur département respectif quelque partie de l’art de guérir, aient désormais une position régulière.
Inscription des candidats aux divers grades.
Les candidats se font inscrire au secrétariat de l’École, du 10 au 25 août. Le registre d’inscription est clos ledit jour, et la liste des candidats, dont l’inscription est régulière, est adressée immédiatement au président désigné pour la session d’examen qui fait connaître au directeur de l’École, par l’intermédiaire du recteur de l’Académie, le jour où il pourra présider les opérations du jury. (Règlement du 23 décembre 1834.)
Époque des examens.
Dans les Facultés, les examens de réception ont lieu toute l’année dans les Écoles préparatoires. 11 n’y a qu’une session qui s’ouvre au mois de septembre de chaque année. (Règlement du 23 décembre 1854, art. 14.)
Composition du Jury d’examen.
Le jury dans les Facultés, pour l’examen d’un officier de santé, est composé (art. 11 du règlement du 23 décembre 1834), de deux professeurs titulaires et d’un agrégé choisis par le doyen, suivant la nature de l’examen (1®’’, 2®).
Dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, le jury est choisi sur la désignation du directeur, dans les conditions ci-dessus indiquées : deux professeurs titulaires ou adjoints, et un président qui est toujours un professeur d’une des trois Facultés et nommé par le Ministre. (Règlement du 23 décembre.)
Droit d’exercice.
Les officiers de santé comme les pharmaciens, herboristes et sages-femmes de deuxième classe ne peuvent, conformément à l’article 29 de la loi du 19 ventôse an XI et à l’article 19 du décret du 22 août 1854, exercer leur profession que dans le département pour lequel ils ont été reçus. (La déclaration se fait au moment de l’examen.)
SESSION DE SEPTEMBRE
lOS
Contrairement à ce qui a lieu pour les pharmaciens de deuxième classe, les officiers de santé peuvent s’établir dans l’un des trois départements, la Seine, le Bas-Rhin et l’Hérault, dans lesquels sont établies les Facultés et les Écoles supérieures de pharmacie.
Æ J ournement.
Le candidat ajourné à la session de septembre, ou non encore pourvu du diplôme correspondant au département dans lequel il est venu s’établir, ne peut obtenir d’y exercer provisoirement comme cela s’est fait autrefois. La règle rigoureuse de l’administration comme la jurisprudence des tribunaux ne permettent à cet égard aucune exception. Les dispositions de la circulaire du 8 novembre 1855, sont formelles à cet égard.
Un candidat refusé dans une Faculté de médecine et dans une École supérieure de pharmacie, est ajourné à trois mois. Un candidat refusé dans une École préparatoire est nécessairement ajourné à un an, puisqu’il n’y a dans ces établissements qu’une session annuelle.
Dispense d’âge.
Les lois et règlements s’opposent formellement à ce qu'aucune dispense d’âge soit accordée aux candidats, au diplôme d’officier de santé et de pharmacien de deuxième classe. Cependant les candidats, à l’un de ces grades devant une École préparatoire, qui seraient dans le cas d’atteindre l’âge légal dans les six mois qui suivront la session de septembre, peuvent adresser une demande au ministre, qui appréciera s’il n’y a pas lieu de leur accorder cette dispense, sous la restriction que* le diplôme, en cas de réception, ne sera délivré qu’à 21 ou 25 ans révolus selon qu’ils auront été reçus officiers de santé ou pharmaciens.
lOG ÉCOLES PRÉPARATOIRES DE MÉD. ET DE PH ARM.
DeTolrs du tllrecteur et du secrétaire a^ent comptable en ce «lui concerne la session de septembre.
Le secrétaire de chaque École doit s’assurer que les candidats qui demandent à s’inscrire, remplissent les conditions d’âge et de scolarité prescrites par les règlements et qu’ils ont J’intention d’exercer dans un des départements qu’embrasse la circonscription de l’École, En cas de difficulté, le directeur statue provisoirement, sauf à faire ratifier sa décision par l’autorité académique. Le registre des inscriptions devant être clos le 25 août, le directeur doit adresser le jour môme au recteur, en deux séries distinctes, la liste des candidats inscrits régulièrement, soit pour l’examen d’officier de santé ou de sage-femme de deuxième classe, soit pour l’examen de pharmacien ou d’herboriste de deuxième classe. Les listes de candidats au titre d’officier de santé ou de sage-femme doivent être transmises immédiatement à M. le président, professeur de la Faculté de médecine ; les listes des candidats au titre de pharmacien ou d’herboriste de deuxième classe, à M. le président, professeur de l’École supérieure de pharmacie.
Les deux fonctionnaires sont invités à calculer leur itinéraire d’après le nombre des candidats inscrits pour chaque centre d’examen, et à faire connaître au recteur le jour précis où ils pourront présider les opérations du jury dans chaque École. Ils sont invités également à adresser, avec les certificats d’aptitude que le jury aura cru pouvoir délivrer, un rapport détaillé sur l’ensemble des épreuves, qui est ensuite envoyé au Ministre avec les observations du recteur.
11 y a lieu de rappeler ici que les droits d’examen sont perçus pour le compte des caisses municipales; les droits de certificat d’aptitude, de diplôme et de visa, pour le compte de la caisse de l’enseignement supérieur. En cas d’insuccès, ces derniers droits sont immédiatement remboursés aux candidats ajournés. Quant aux droits d’examen, ils sont définitivement acquis à la caisse municipale, qui demeure chargée d’acquitter les droits de présence des membres du jury, les frais de séjour et de déplacement du président et les menues dépenses
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d’impression. Les droits de présence des membres du jury, les frais de séjour et de déplacement du président, seront payés comme les traitements ordinaires des professeurs de l’École, d’après des états émargés et sur un mandat du maire. Le tarif de ces droits a été fixé par l’arrêté du 23 décembre 1854, cité dans ce livre. (Circulaire du 9 août 1855.)
Candidat au titre d’officier de santé.
DROITS A ACQUITTER
12 inscriptions de Faculté.* 360 fr.
1®' examen. 60
2® examen. 70 ■
3® examen. 70
3 certificats d’aptitude à 40 fr.. 120
Un diplôme. 100
Total . 780 fr.
Les aspirants au titre d’officier de santé ne peuvent subir le dernier examen avant l’âge de 21 ans révolus. (Règlement du 23 décembre 1854.)
Matières des examens des eandidats au diplôme d’officier de santé.
(Extrait du règlement du 23 décembre 1854.)
Art. 8 . Le premier examen d’officier de santé comprend l’anatomie et la physiologie ; le second, la pathologie interne, la pathologie externe et les accouchements; le troisième, la clinique interne et externe, la matière médicale, la thérapeutique et une composition écrite sur une question tirée au sort parmi un certain nombre de sujets arrêtés d’avance par le jury d’examen.
La durée de chaque examen oral est fixée à trois quarts d’heure.
Art. 9. Dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, le jury d’examen des officiers de santé et des sages-femmes se compose, outre le président, de deux professeurs titulaires ou adjoints.
108 ÉCOLES PRÊPARA'rOIRES DE MÉD. El' DE l'HARM.
Art. 10 . Pour le premier examen d’offlcier de santé, le jury est choisi, sur la désignation du directeur, parmi les professeurs titulaires ou adjoints d’anatomie, de physiologie, de pathologie externe, de clinique interne, de médecine opératoire j
Pour le deuxième examen, parmi les professeurs titulaires ou adjoints de pathologie interne, de pathologie externe, d’accouchements, de clinique interne ;
Pour le troisième examen, parmi les professeurs titulaires ou adjoints de clinique interne, de clinique externe, de matière médicale et de thérapeutique.
Le professeur d’accouchements fait nécessairement partie du jury chargé de délivrer le certificat d'aptitude à la profession de sage-femme.
Art. 11. Dans les Facultés de médecine, le jury d’examen des officiers de santé ou des sages-femmes est composé de deux professeurs titulaires et d’un agrégé, choisis par le doyen, suivant la nature de l’examen dans les catégories indiquées en l’article 8 ci-dessus, en y ajoutant, pour le deuxième examen d’offlcier de santé, le professeur de pathologie générale.
Sag^es-femines de deuxième classe.
Outre l’instruction donnée dans les Écoles de médecine, il sera établi dans l’hospice le plus fréquenté de chaque déparement, un cours annuel et gratuit d’accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l’instruction des sages-femmes. (Loi du 19 ventôse an XL)
Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours et vu pratiquer pendant neuf mois ou pratiqué elles-mêmes les accouchements pendant six mois, dans un hospice, ou sous la surveillance du professeur avant de se présenter à l’examéni (Article 31 de la loi du 19 ventôse an XL)
Pour être admises au moment de Éexamen, elles doivent produire : 1* leur acte de naissance (on ne peut se présenter ni avant 18 ans ni après 35 ans) ; 2* un certificat de bonne vië et raoèurS; 3** un certificat constatant les études ci-dessus hientionnées;
Elles sont exanlinées sur la théorie et la pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, et sur les nloyens d’y rcitiédien (Art. 32 de la loii)
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Droits à acquitter.
Le décret du 22 août 1854 impose aux sages-femmes de deuxième classe d’acquitter les droits ci-dessous énoncés :
Cei'tificat d’aptitude. 20 fr.
Visa du certificat. 5
Total . 25 fr.
Pharmaciens de deuxième classe.
CONDITIONS d’ÉTÜDES.
(Décret du 22 août 1854, sur le régime, etc.)
Les aspirants au titre de pharmacien^ de deuxième classe doivent justifier :
1“ De six années de stage en pharmacie ;
2® De quatre inscriptions dans une École supérieure de pharmacie, ou de six inscriptions dans une École préparatoire.
Deux années de stage peuvent être compensées par quatre inscriptions dans une École supérieure de pharmacie ou, moyennant un droit de 5 francs par inscription, par six inscriptions dans une École préparatoire de médecine et de pharmacie, sans que le stage puisse, dans aucun cas, être réduit à moins de quatre années.
Dcoits à acquitter.
4 inscriptions d’École supérieure... 120 fr.
1" examen. 50
2® examen. 50
3® examen. 100
Épreuves pratiques. 120
3 certificats d’aptitude û 40 fr. 120
Diplôme. 100
Total. . 060 fr.
Examens des pharmaciens et herboristes de deuxième classe.
Le premier examen des pharmaciens de deuxième classe porte sur la chimie, la physique et la toxicologie. L’épreuve est précédée de l’explication d’un passage du Codex latin.
Le deuxième examen porte sur .l’histoire naturelle médicale et la pharmacie. Le candidat est tenu de déterminer trente échantillons de matière médicale et vingt plantes.
Chacun de ces deux examens dure une heure au moins.
Le troisième est un examen pratique. Le candidat exécute des préparations chimiques et pharmaceutiques.
Cet examen se partage en deux séances :
Dans la première, le candidat met sous tes yeux du jury les matières premières dont il a fait choix ; il les étudie et les décrit sous les points de vue suivants :
Histoire naturelle,
Propriétés chimiques.
Sophistications,
Moyens de constater la pureté des produits.
Dans la seconde séance, le candidat expose les produits qu’il a obtenus. 11 en montre les propriétés et les caractères. 11 fait connaître comment il les a préparés.
Les préparations, au nombre de dix au moins, doivent comprendre cinq médicaments galéniques et cinq produits chimiques. Le temps accordé pour ces préparations est de quatre jours au moins. Elles se font sous la surveillance des examinateurs.
Conformément à l’article 17 de la loi du 21 germinal an XI, le candidat en supporte les frais, qui, aux termes de l’article 31 du décret du 22 août 1854, sont fixés, par abonnement, à la somme de 150 fr.
Herborlstès de deuxième classe.
L’examen d’herboriste de deuxiêttie classe porte sur la connaissance des plantes médicinales, les précautions nécessaires pour leur récolte, leur dessiccation et leur conservation. (Extrait du règlement du 23 décembre 1854.)
Les aspirants au titre d’herboriste dé deuxième classe doivent déposer au secrétariat de l’École :
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1® Leur acte de naissance ;
2® Un certificat de bonne vie et mœurs.
Droits à acquitter.
Examen. 30 fr.
Certificat d’aptitude. 40
Visa du certificat. 10
Total . 80 fr.
Mesures transitoires.
A la suite de la promulgation des décrets du 22 août 1854 et des règlements de la même année sur la réception des officiers de santé, sages-femmes, pharmaciens, etc., il a été pris des mesures transitoires qui ont eu pour objet d’admettre soit des études, soit un stage antérieur, et aussi de tenir compte des sommes versées. Ces mesures ont cessé d’avoir leur effet le 1®'janvier 1835 pour les officiers de santé et le janvier 1858 pour les pharmaciens.
Session de septembre à Algrer.
Chaque année le ministre de l’instruction publique et des cultes, après s’être concerté avec M. le ministre de l’Algérie et des colonies, nomme les présidents des sessions d’examen dans cette École.
L’École préparatoire de médecine et de pharmacie d’Alger est placée, quant aux sessions d’examen, dans la circonscription de la Faculté de médecine et de l’École supérieure de pharmacie de Montpellier. (Décret du 4 août 1857, art. 5.)
Les certificats d’aptitude des diplômes délivrés par l’École préparatoire de médecine et de pharmacie d’Alger, vaudront pour toute l’étendue de la colonie, sans que ceux qui voudront changer de province soient tenus de subir de nouveaux examens et d’obtenir un nouveau certificat d’aptitude ; mais cette condition sera imposée à ceux qui voudraient exercer dans un
département de la Métropole. (Décret du 4 août 1857, art. 6.)
Les officiers de santé, pharmaciens et sages-femmes de deuxième classe, reçus parla môme École, devront faire viser leur diplôme ou certificat d’aptitude, à la préfecture de la province où ils entendent exercer leur profession ; en cas de changement de résidence, ils devront obtenir un nouveau visa. {Id., art. 7.)
Les indigènes qui auront reçu l’enseignement du degré supérieur dans les Écoles arabes-françaises seront admis à l’École préparatoire sur la production d’un certificat d’études visé par l’autorité administrative, et sur l’attestation donnée, après examen, par le directeur du collège arabe-français, qu’ils sont en état de suivre les cours.
Le diplôme spécial, délivré en vertu de l’article 21 du décret du 14 mars 1857, aux élèves indigènes du collège impérial arabe-français, dispensera de toute formalité quant à l’aptitude scolaire. {Id., art. 8.)
Les étrangers et musulmans seront également admis à l’École préparatoire, en justifiant de leur aptitude à suivre les cours. Cette aptitude sera constatée et certifiée par le recteur de l’Académie d’Alger, pour les étrangers chrétiens, et par le directeur du collège impérial-français, pour les étrangers musulmans.
Les titres délivrés par le jury d’examen de l’École, aux élèves étrangers, ne seront valables pour l’Algérie, qu’en vertu d’une autorisation spéciale du ministre de la guerre. {Id., art. 9.)
Aujourd’hui cette autorisation doit émaner du ministre de l’Algérie.
Celles des dispositions des ordonnances et décrets visés en tête du décret dont nous venons de rapporter les dispositions, et auxquelles il n’a pas été dérogé, sont rendues exécutoires en Algérie et applicables à l’École préparatoire de médecine et de pharmacie d’Alger (1). {Id., art. 10.)
(1) Ces ordonnances et décrets sont : l® les lois du 21 germinal et du 19 ventôse an XI; 2® les ordonnances des 13 octobre 1840, et 12 mars 1841, relatives aux Écoles préparatoires de médecine et
SESSION DE SEPTEMBRE
Praticiens de deuxième classe chang'eaiit de département.
En exécution des articles 29 et 34 de la loi du 19 ventôse an XI, et de l’article 24 de la loi du 21 germinal an XI, les officiers de santé, les pharmaciens de deuxième classe, les sages-femmes et les herboristes de deuxième classe, pourvus de diplômes ou certificats d’aptitude délivrés, soit par les anciens jurys médicaux, soit d’après les règles déterminées par le décret du 22 août 1834, ne peuvent, comme par le passé, exercer leur profession que dans les départements pour lesquels ils ont été reçus. S’ils veulent exercer dans un autre département, ils doivent subir de nouveaux examens et obtenir de nouveaux certificats d’aptitude. (Art. 19 du décret du 22 août 1854.)
Le diplôme qu’ils ont précédemment obtenu les dispense seulement des conditions de scolarité. (Instruction du 23 décembre 1854.)
Droits de présence dus aux professeurs charia^és d’examiner les candidats au titre d’oftlcier de sauté, de pharmacien et d’herboriste de deuxième classe.
Dans les Facultés de médecine, dans les Écoles supérieures de pharmacie, dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les droits de présence des examinateurs pour les examens d’officier de santé, de pharmacien et d’herboriste de deuxième classe, sont fixés à 24 francs, répartis entre les juges par égale portion.
Le président reçoit, en outre, une indemnité de séjour
de pharmacie; 3» le décret du 22 août 1854, sur le régime des étatablissemenls d’enseignement supérieur; 4» le décret du 28 octobre 1854, sur le prix des inscriptions prises dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie; 5» les divers règlements sur ces Écoles et notamment ceux du 23 décembre 1854, auxquels il faut ajouter le règlement du 7 avril 1859.
fixée à 12 francs par jour. Ses frais de déplacement lui sont remboursés, conformément aux dispositions de l’article!" du règlement du 9 octobre 1848. (Arrêté du 23 décembre 1854.)
Circonscription8 des Facultés et des Écoles.
(Règlement du 23 décembre 1854.)
La circonscription des Facultés de médecine, des Écoles supérieures de pharmacie et des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, en ce qui concerne la délivrance des certificats d’aptitude pour les professions d’officier de santé, de pharmacien, d’herboriste et de sage-femme de deuxième classe, est réglée de la manière suivante ;
ACADÉMIE d’aIX.
La circonscription de l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille embrasse tous les départements compris dans l’Académie. — (Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Corse, Yar et Vaucluse.)