‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 54 sur 97 · BUDGET DES FACULTÉS · texte numérisé non relu

BUDGET DES FACULTÉS

D’après les dispositions de l’article 13 de la loi du 14 juin 1854, les établissements d’enseignement supérieur, chargés delà collation des grades, forment depuis le 1®'janvier 1855 un service spécial subventionné par l’État; le budget de ce service spécial est annexé à celui du ministère de l’Instruction publique ; le compte des recettes et des dépenses est annexé à la loi des comptes, conformément à l’article 17 de la loi du 9 juillet 1836.

Les fonds destinés à acquitter les dépenses régulièrement effectuées qui n’auraient pu recevoir leur emploi dans le cours de l’exercice sont reportés, après clôture, sur l’exercice en cours d’exécution ; les fonds restés libres sont cumulés avec les ressources du budget nouveau (1).

(1) L’article 189 du décret du 16 novembre 1811, concernant le régime de l’Université, chargeait spécialement le grand maître de proposer les moyens de mettre les revenus des Facultés en équilibre avec leurs dépenses.

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