‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 55 sur 97 · BUDGET DES EACUL'TÉS · texte numérisé non relu

BUDGET DES EACUL'TÉS

Budg^ets des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

Les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, étant des établissements communaux, ne figurent au budget que pour la partie de leurs recettes (complément d’inscriptions, certificats d’aptitude, diplômes et visa, duplicata et équivalence de grades), qui aux termes du décret du 22 août 4854, sont acquises à la caisse de l’Enseignement supérieur.

Ainsi que nous l’avons dit, les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont des établissements communaux.

Les villes où elles sont ouvertes pourvoient à toutes les dépenses soit du personnel, soit du matériel.

Les hospices et les Conseils généraux des départements sont autorisés à voter des subventions pour l’entretien des Écoles préparatoires. — Ces subventions viennent en déduction des sommes qui doivent être allouées par les villes. (Ordonnance du 43 octobre 4840).

Le budget annuel de chaque École est arrêté par le Ministre.

Une commission doit en outre vérifier, chaque année, les comptes présentés par le directeur. (Ordonnance précitée.)

Cette commission se compose :

Du maire de la ville, président ;

D’un membre désigné par le Conseil municipal ;

D’un membre désigné par le Conseil général ;

De deux membres désignés par la Commission des hospices.

Recettes des établissements d’enseig^nement supérieur.

Les recettes des établissements d’enseignement supérieur chargés de la collation des grades se composent :

t® Du produit des droits d’immatriculation, d’inscription, d’examen, de certificat de capacité ou d’aptitude, de diplôme et de Visa spéciaux ;

1 20 DISPOSITIONS FINANCIÈHES El’ ADMINISTIIATIVES, ETC.

2® De la subvention allouée chaque année par le budget général de l’État à l’enseignement supérieur (1) ;

Elles sont versées, au compte du service spécial des établissements d’enseignement supérieur, dans les caisses du Trésor public qui continue d’effectuer le payement sur ordonnances du ministre de l’instruction publique et des cultes. (Décret du 22 août 1854 sur le régime, etc., art. 1®'.)

BÉTRIBUTIONS.

Les rétributions perçues dans les établissements d’enseignement supérieur, chargés de la collation des grades, sont obligatoires ou facultatives (2).

Les rétributions obligatoires sont :

1® Les droits d’immatriculation dans les Facultés des sciences pour les aspirants au certificat de capacité des sciences appliquées ;

2® Les droits d’inscription aux cours des Facultés ou des Écoles supérieures de pharmacie;

3® Les droits d’examen ;

4® Les droits de certificat de capacité ;

5® Les droits de certificat d’aptitude ;

6® Les droits de diplôme ;

7® Les droits de visa spéciaux.

Les rétributions facultatives sont :

Les droits perçus pour les conférences, manipulations et exercices pratiques en dehors des cours, dans les établissements où ces moyens accessoires d’instruction sont organisés.

Les frais matériels des manipulations sont à la charge des étudiants. [Id., art. 2.)

(1) La subvention de l’État est de 800,000 fr.

(2) Nous avons fait conn.iîtie les cliilïres de ces rétributions pour chaque grade.

BlIl)GET DES EACULTÈS.

MoAe de perception.

Les droits d’immatriculation sont payés en môme temps que la première inscription.

Les droits d’inscription sont payés d’avance au commencement de chaque trimestre. Ils sont acquis au compte du service spécial des établissements d’enseignement supérieur, même quand l’étudiant a encouru la perte d’une ou de plusieurs inscriptions par mesure disciplinaire.

Les droits d’examens sont versés par les étudiants au moment oùils s’inscrivent pour subir l’examen. Ces droits sont acquisau compte du service spécial des établissements d’enseignement supérieur, quel que soit le résultat de l’examen. L’étudiant qui, sans cause légitime dûment constatée, ne répond pas à l’appel de son nom le jour qui lui a été fixé, perd le montant des droits d’examen qu’il a versés.

Les droits de certificat d’aptitude et de diplôme sont perçus en même temps que les droits d’examen auxquels ils correspondent ; ils sont remboursés aux étudiants qui n’auraient pas été jugés dignes du certificat de capacité ou du certificat d’aptitude.

Les rétributions facultatives sont perçues par trimestre et d’avance, savoir : trois dixièmes pour chacun des trois pi'emiers trimestres, un dixième pour le quatrième. (Décret du 22 août 1854, art. 3.)

Dépenses Ae l’enscigfnenient supérieur eu Aeliors Aes

Aépenses orAiiiaires particulières à chacun Aes

établissements A’enseij^nemeut supérieur.

11 y a au budget (art. 1) un crédit concernant les dépenses communes à toutes les Facultés; ces dépenses s’appliquent :

Aux traitements supplémentaires des recteurs comme chefs des établissements d’enseignement supérieur ;

Aux frais de concours d’agrégation;

Aux prix, médailles, livres, frais divers ;

Aux frais de déplacement des jurys d’examen ;

I DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET’ ADMlNlS'I'RAITVES, ETC.

Aux remises sur les droits d’examens, d’inscriptions, de diplômes et d’équivalences de grades, etc.;

A l’entretien et renouvellement ordinaire des collections scientifiques et littéraires ;

A l’indemnité de 5 p. ®/o attribuée aux secrétaires agents comptables des Écoles supérieures de médecine et de pharmacie, et aux secrétaires agents comptables des Écoles préparatoires à l’enseignement supérieur des sciences et des lettres ;

A des dépenses diverses et imprévues.

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