‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 67 sur 97 · SECTION PREMIÈRE. — COURS · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE. — COURS

Art. 3. Les élèves admis par ordre de mérite et d’après la liste dressée par le jury susmentionné sont tenus de souscrire un engagement de servir dans le corps de santé militaire pendant dix ans, à compter de l’achèvement de leurs études préparatoires ’ et complémentaires, et sont alors commissionnés par le Ministre de la guerre, en qualité d’élèves du service de santé militaire. Sur le vu de leur commission, ils sont inscrits au secrétariat de la Faculté de médecine de Strasbourg.

Art. 4. Casernés à l’hôpital militaire de Strasbourg, ils suivent les cours de la Faculté de médecine de ladite ville.

Art. 6 . Les cours obligatoires seront pour eux les suivants, confor-

(0 Les conditions de grades imposées à partir de 18G1 à tout aspirant au doctorat en médecine sont d’être bachelier ès lettres à la première inscription et bachelier ès sciences (programme restreint) à la troisième.

(2) L’administration de la guerre dans l’intérêt du service fait quelquefois appel à des étudiants ayant soit quatre inscriptions, soit douze inscriptions. Dans ces cas il faut avoir également satisfait aux examens de ün d’année correspondant.

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mément à l’arrêté du Ministre de l’instruction publique, en date du 26 septembre 1837 :

Les trois cliniques (médecine, chirurgie, accouchements) j

Pathologie médicale ou chirurgicale ;

Matière médicale et thérapeutique ;

Médecine opératoire ;

Anatomie pathologique ;

Cours d’accouchements ;

Médecine légale ;

Hygiène générale.

Art. 6 . Les programmes de ces cours déterminent non-seulement l’ensemble et le cadre méthodique des matières à traiter dans les limites de chaque enseignement semestriel ou annuel, mais le nombre des leçons et les matières qui seront traitées dans chaque leçon.

Art. 7. Les programmes rédigés par les professeurs et acceptés en assemblée de la Faculté seront soumis par le Ministre de l’instruction publique à une commission mixte composée de deux membres du conseil de santé désignés par le Ministre de la guerre, du directeur de l’École impériale de médecine et de pharmacie militaires, du doyen de la Faculté de médecine de Paris, du doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg et de l’inspecteur général de l’ordre de la médecine, président.

Le Ministre de l’instruction publique, sur le rapport motivé de cette commission, arrête définitivement lesdits programmes, dont il sera remis des exemplaires au conseil de santé et à la direction de l’École impériale de médecine et de pharmacie militaires.

En cas d’empêchement d’un professeur, il sera suppléé par un agrégé désigné d’avance pour chaque spécialité de l’enseignement médical ; le suppléant se conformera, comme le professeur, au programme officiel de chaque leçon.

Art. 8. Au terme de leurs études, les élèves militaires seront admis à subir les épreuves pour le doctorat j à cet effet, ils pourront, dès le mois d’août, se présenter aux examens prescrits, et il leur est accordé un délai de cinq mois, depuis le fer août jusqu’au 31 décembre, pour y satisfaire, ainsi que pour soutenir leur thèse, leur passage à l’École impériale d’application de médecine et de pharmacie militaires devant s’effectuer du lO'au 20 janvier suivant.

SECTION II. — SURVEILLANCE, DIRECTION ET CONTROLE DES ÉTUDES DE LA FACULTÉ,

Art. 9. Les élèves militaires étant casernés à l’hôpital militaire, le médecin-chef dudit hôpital et le doyen de la Faculté de médecine régleront de concert les heures des cours, des conférences, répétitions et exercices pratiques.

Chaque professeur est tenu de faire l’appel à l’ouverture de son cours} il consigne sur une feuille imprimée les noms des absents et les observations que peuvent lui suggérer la tenue et le degré d’attention des élèves militaires.

Ce rapport, conforme à un modèle convenu, est remis au doyen, qui, après avoir réuni les rapports des différents cours du même jour et en avoir pris note, les transmet au médecin-chef de l’hôpital militaire, chargé de la surveillance générale et disciplinaire des élèves militaires.

Art. 10 . Tous les cours sont l’objet d’interrogations et de conférences ou de répétitions partielles et générales. Ces exercices seront dirigés par les agrégés de la Faculté.

Le professeur de clinique médicale exercera lui-même les élèves militaires aux diverses méthodes d’exploration et à tous les détails du diagnostic.

Le professeur de clinique chirurgicale exercera les élèves militaires aux pansements, à la pratique des petites opérations, à l’application des appareils, à l’assistance dans les grandes opérations, etc.

Le professeur de clinique obstétricale s’appliquera à les familiariser avec les divers modes d’exploration, et les fera participer activement à la pratique des accouchements.

Dans les trois cliniques, les élèves militaires seront traités et utilisés sur le même pied que les internes. Dans chacune d’elles, un élève militaire, désigné par le concours, sera employé comme aide de clinique.

Art. 11. Chaque élève est interrogé une fois au moins tous les deux mois sur chacun des cours qu’il aura suivis. Les interrogations ont pour objet les matières enseignées dans les trois leçons précédentes du cours. Le résultat de chaque interrogation est exprimé par un chiffre (de ù à 20).

Les feuilles de ces interrogations, portant l’indication sommaire des questions adressées à l’élève et le chiffre qu’il aura obtenu, sont rc-

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mises au doyen, qui, après en avoir pris note, les transmet au médecin-chef de l’hôpital militaire.

A la fln de la troisième année (première année de la scolarité militaire), les examens de fln d’année, combinés avec les interrogations individuelles, donnent lieu à un classement qui sera transmis par le doyen au médecin-chef de l’hôpital militaire.

A la fln de l’année suivante, il sera fait également des examens généraux sur chacun des cours suivis pendant cette année. Les résultats en seront constatés comme il a été dit au paragraphe précédent.

Ne pourront être autorisés à doubler une année d’études, si ce n’est à leurs frais, que les élèves qui justifleront régulièrement avoir été empêchés par maladie de suivre les cours pendant une période de deux mois au moins de ladite année.

Art. 12. Toutes les fois que le Ministre de la guerre le juge nécessaire et après en avoir prévenu le Ministre de l’instruction publique, il confie à un inspecteur du service de santé le soin de contrôler la marche et les résultats des études des élèves militaires.

A cet effet, cet inspecteur, après avoir prévenu le recteur et le doyen, assiste aux leçons, aux interrogations et, s’il y a lieu, aux examens. Il adresse, à la suite de chaque mission, un rapport au Mlnistre de la guerre, dont le double est transmis au Ministre de l’instruction publique.

Art. 13. Les élèves militaires ne seront admis à l’École impériale d’application de médecine et de pharmacie militaires que s’ils ont obtenu, en moyenne, la note satisfait dans les examens pour le doctorat. Ceux qui ne rempliront pas cette condition seront licenciés et tenus au remboursement des frais de leur instruction et de première mise.

Le même remboursement sera exigé de eeux qui quitteraient volontairement le service militaire avant l’expiration des dix années de leur engagement.

SECTION ni. — néoiME disciplinaire.

Art. 14. Les élèves militaires commissionnés sont soumis aux règles de la discipline militaire. Ils portent l’uniforme attribué par l’ordonnance du 12 août 1836 aux élèves de l’ancien hôpital militaire de perfectionnement.

Il leur est accordé, dans ce but, une première mise de 250 fr.

Les frais d’inscriptions, de conférences, d’exercices pratiques, d’examens, de certificats d’aptitude et de diplôme, réglés conformé-

ment au tarif déterminé par le décret du 22 août 1854, sont versés par le Ministre de ia guerre à la caisse de l’enseignement supérieur.

Art. 15. Leur chef direct est le médecin-chef de l’hôpital militaire, responsable de l’exécution du présent règlement en tout ce qui concerne le bon ordre et la tenue des élèves.

11 aura à sa disposition, pour la surveillance intérieure et extérieure des élèves, un nombre suffisant de médecins aides-majors.

Il y aura, en outre, à l’hôpital militaire un officier d’administration, placé sous le contrôle de l’intendance militaire et chargé de tout ce qui concerne le logement, le matériel et les dépenses nécessaires à l’instruction des élèves.

Art. 16. Les punitions à infliger aux élèves militaires, soit par l’initiative de leurs chefs hiérarchiques immédiats, soit sur la demande motivée du doyen et des professeurs de l’École, seront :

La réprimande en particulier;

L’admonition en présence de leurs condisciples ;

La privation d’un ou de plusieurs jours de sortie ;

La réclusion dans la salle de discipline ;

Le blâme motivé de l’inspecteur chargé du contrôle des études ;

Le blâme ministériel ;

Le licenciement avec remboursement des frais de scolarité.

Art. 17. Les jours où il n’y a pas de clinique à la Faculté, les élèves assistent le matin au service de l’hôpital militaire, à moins d’en être dispensés expressément par le médecin-chef.

TITRE ni. — ENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE A l’ÉCOLE IMPÉRIALE

d’application de Médecine et de pharmacie militaires (1).

Art. 18. Les élèves militaires reçus docteurs passent, avec le titre de médecin stagiaire, à l’École impériale d’application de médecine et de pharmacie militaires, sous la condition exprimée à l’article 13, et ils subissent, à leur arrivée àl’école, un examen déclassement.

Ils sont rétribués à l’École sur le pied de 2,160 fr. par an, et reçoivent une première mise d’équipement fixée à 500 francs.

Art. 19. L’École d’application de la médecine militaire a pour but

(1) Voir plus loin le décret portant organisation du corps de santé militaire.

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de les initier à l’exercice spécial de l’art dans l’armée, de compléter leur instruction pratique, de leur faire connaître les règlements, lois et décrets qui régissent l’armée dans ses rapports avec le service de santé.

L’enseignement de cette École comprend les chaires suivantes :

Clinique médicale ;

Cliniqùe chirurgicale ;

Hygiène et médecine légale militaires ;

Maladies et épidémies des armées ;

Anatomie des régions ;

Médecine opératoire et appareils ;

Chimie appliquée à l’hygiène et aux expertises dans l’armée.

Art. 20. Le personnel de l’École comprend :

I inspecteur du service de santé, directeur ;

7 professeurs, dont un remplira les fonctions de sous-directeur ;

7 professeurs agrégés attachés à chacun des sept enseignements sus mentionnés.

Les deux agrégés des cliniques médicale et chirurgicale rempliront les fonctions de chefs de ces deux cliniques ; l’agrégé d’anatomie remplira celles de chef des travaux anatomiques ; l’agrégé de chimie remplira celles de chef des travaux chimiques, et ainsi de suite :

II y aura en outre :

1 bibliothécaire conservateur des collections ;

Des aides-majors surveillants en nombre suffisant ;

1 officier d’administration chargé, sous le contrôle de l’intendance militaire, de tout ce qui concerne la gestion administrative de l’École.

Les professeurs agrégés sont nommés au concours, d’après le programme rédigé par le conseil de santé ; la durée de l’agrégation est de quatre années.

Les professeurs, sauf le cas de première nomination, sont choisis parmi les professeurs agrégés anciens ou en exercice et nommés par le Ministre de la guerre; sur deux listes présentées par l’École et par le conseil de santé des armées.

Le bibliothécaire conservateur des collections est nommé par le Ministre et peut être pris dans la position de retraite.

Le directeur est nommé par décret, sur la proposition du Ministre de la guerre.

Art. 21. Les officiers de santé attachés à l’École reçoivent la solde de leur grade, augmentée du supplément du tiers, alloué aux ofllciers de diverses armes employés dans les écoles militaires.

L’inspecteur directeur de l’École reçoit les allocations spéciales attribuées aux généraux commandant les écoles militaires.

Art. 22 . Les docteurs admis à l’École d’application remplissent dans les salles d’hôpital les fonctions de sous-aide et d’aide-major, suivant leur numéro de classement.

Un règlement intérieur, arrêté par le Ministre de la guerre, déterminera l’ordre des études et l’emploi du temps.

Art. 23. Les cours, excepté ceux de clinique, sont l’objet de programmes respectifs par leçons et autographiés, après avoir reçu l’approbation du Ministre.

Le directeur de l’École veille à ce que les professeurs s’y conforment exactement ; en cas d’empêchement, ceux-ci seront remplacés, programme en main, par les professeurs agrégés.

Les interrogations et les épreuves pratiques qui s’y rattachent ont lieu de deux en deux mois ; elles sont faites par les professeurs et motivent des classements qui seront notifiés au Conseil de santé.

Art. 24. Les stagiaires de l’École d’application de médecine et de pharmacie militaires, après un an de stage, sortent de cette école avec le titre d’aide-major de 2® classe, sous la condition.de satisfaire à un examen de sortie dont le programme est arrêté par le Ministre de la guerre.

Art. 25. L’École est placée sous l’autorité du directeur, auquel sont particulièrement dévolus la surveillance supérieure et disciplinaire du personnel employé dans l’École et le contrôle de toutes les parties de renseignement.

Art. 26. Les besoins de l’instruction s’étendant au service des malades et de l’amphithéâtre, le directeur provoquera les mesures administratives nécessaires pour la conciliation de ces besoins avec ceux du fonctionnement régulier de l’hôpital, et se concertera, à cet effet, avec l’intendant militaire de la fr® division.

Art. 27. Le directeur centralise tous les documents relatifs à l’appréciation du personnel de l’École, tels que rapports de cours, de classement, etc., et en fait la base de notes annuelles qu’il transmet au Ministère.

Il a droit de proposition d’ofllce pour l’avancement et pour la Légion d’honneur en faveur du personnel de l’École ; il transmet ses propositions au Ministre pour être soumises à la commission instituée par l’article 24 du décret du 23 mars 1852.

Art. 28. L’École Impériale d’application de médecine et de pharma-

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cie militaires est inspectée par un inspecteur médical, d’après les memes règles que les autres écoles ressortissant au Ministère de la guerre.

Art. 29. Toutes dispositions antérieures contraires à la teneur du présent décret sont et demeurent abrogées.

RÉGLEMENT DU 7 FÉVRIER 1857 POUR LE FONCTIONNEMENT DE l’ÉCOLË

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