MÉDECINE DE STRASBOURG
Art. 1er. Les élèves militaires se présentent, dès leur arrivée, à M. le sous-intendant militaire chargé du service des hôpitaux, et souscrivent devant lui l’engagement imposé par l’art. 3 du décret du 12 juin 1856, de servir dans le corps de santé pendant dix ans, à compter de l’achèvement de leurs études préparatoires et complémentaires. Ces engagements sont ti'ansmis au Ministre par M. l’intendant de la division.
Art. 2 . Tout candidat qui se refusera à contracter l’engagement exigé sera considéré comme n’acceptant pas l’emploi auquel il a été reconnu admissible j sa commission sera renvoyée au Ministre et sa nomination annulée.
Art. 3. Les élèves qui ont souscrit l’engagement sus-mentionné, reçoivent l’indemnité de première mise de 250 fr. (art., 14 du décret ) ; à cet effet, les objets d’équipement et d’habillement seront fournis aux élèves d’une manière uniforme, d’après des prix réglés à l’avance, et en vertu d’un marché passé par M. le sous-intendant militaire, et les factures acquittées par M. l’officier comptable seront remises aux élèves à titre de paiettient de IR somme allouée.
La tenue des élèves se composera de :
1 ® Une capote-tunique du modèle déterminé par la décision minié- . térielle du 4 mars 1854 j
2® Un pantalon d’uniforme du modèle adopté par le règlement dü 14 juillet 1844j portant description de l’uniforme du corps de santé militaire ;
3® Un bonnet de police (képi) du modèle général j
4® Un chapeau tricorne du modèle adopté (règlement du 14 juillet 1844) ;
5® Une épée d’officier de santé, modèle 1852, arrête par Indécision, du 2G août 1850.
Le collet de la capote'tunique; eh Velours cramoisi, sera bordé
d’une baguette dentelée A, de 0™,010 affectée au collet d’aide-major de deuxième classe.
La broderie du képi sera, indépendamment de l’ornement du bandeau, la tresse plate de 0“,003 adoptée pour les médecins aides-majors.
Art. 4. 11 y aura à l’Hôpital militaire un registre-matricule et un registre-contrôle, distincts pour les sous-aides et les élèves militaires, placés à la Faculté de médecine de Strasbourg ; le premier de ces deux registres aura une colonne spéciale pour l’indication du nombre d’inscriptions à la Faculté et des examens subis, avec leurs résultats. Ces deux registres seront, tenus par le médecin-chef.
Art. 5. Sur le vu de leurs commissions, émanées du Ministre de la guerre, les élèves sont inscrits à la Faculté.
Les frais de leurs inscriptions, de leurs examens, conférences et diplômes, sont versés, tous les mois, par l’administration de la guerre, à la caisse centrale de l’instruction supérieure, d’après des états visés et certifiés par M. le Ministre de l’instruction publique et des cultes.
Art. 6. Jusqu’à cequ’un casernement ait été préparé (1), les sous-aides et élèves devront se loger auprès de l’Hôpital militaire et de la Faculté, dans des conditions de convenance et de proximité, qui seront vérifiées par les aides-majors surveillants, et dont il sera rendu compte à M. le médecin-chef.
Les adresses des sous-aides et élèves sont consignées sur un tableau dont une copie est envoyée à M. le doyen. Tout changement de domicile doit'être préalablement autorisé par le médecin-chef.
Art. 7. Les sous-aides et élèves prendront leurs repas dans des pensions communes, sous les auspices de chefs de table choisis parmi eux, et responsables envers le médecin-chef du bon ordre de ces pensions et du paiement mensuel des frais de nourriture.
Art. 8 . Les sous-aides et élèves, ainsi que les aides-majors surveillants, font, à leur arrivée, une visite à M. le doyen.
Art. 9. lly aura par semaine deuxaides-majors surveillants de service ; leurs noms sont notifiés par le médecin-chef au recteur, chargé de les transmettre au doyen, qui leur donne directement, aussi souvent que besoin sera, les instructions nécessaires pour la direction des sousaides et élèves dans l’intérieur de la Faculté.
Le doyen pourra, en outre, réunir les aides-majors pour leur communiquer ses dispositions, toujours limitées à ce qui intéresse
(I) Ce casernement estew le point d’être réalisé.
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ibl
directement l’enseignement théorique et pratique, mais à charge d’avis préalable au médecin-chef. Notification de ces réunions sera faite à M. l’intendant militaire de la division pendant la période transitoire où des sous-aides de l’Hôpital figureront comme élèves de l’École.
Art. 10. Le médecin-chef réunit à l’Hôpital, quand il le juge utile, les sous-aides et élèves pour constater leur tenue, et donner les instructions relatives à la discipline et au bon ordre. Ces convocations auront lieu aux jours et heures qui ne sont pas occupés par la Faculté.
Art. 11. M. l’intendant militaire de la 6* division est chargé de notifier ou de*faire notifier au reoteur de l’Académie en même temps qu’au médecin-chef de l’Hôpital militaire, les décisions successives concernant le fonctionnement de la Faculté de médecine.
Art. 12. S’il n’existe pas à l’Hôpital militaire un nombre suffisant d’aides-majors de 2e classe pour l’exécution du service journalier, le médecin-chef y appliquera le nombre strictement nécessaire de sous-aides, choisis parmi ceux dont la scolarité est le plus avancée ; ils ne seront dispensés que des cours et exercices pratiques de la faculté qui coïncident avec les heures réglementaires du service hospitalier.
Art. 13. Des affiches placées en permanence au cadre des ordres du jour à l’Hôpital feront connaître aux sous-aides et élèves: 1“ les catégories auxquelles ils appartiennent en raison de leur scolarité; 2 » les cliniques, cours, conférences et exercicçs opératoires qu’ils ont journellement à suivre.
A cet effet, M. le doyen adresse à M. le médecin-chef l’état de répartition des cours, conférences, etc., et se concerte avec lui pour la formation des catégories réglementaires d’auditeurs militaires.
Art. 14. L’enseignement clinique n’étant profitable que par une application immédiate à l’observation des malades, et le nombre des sous-aides et éièves ne permettant pas de les exercer utilement dans un seul et même service, ils seront distribués par séries numériquement égales entre les cliniques en activité dans la Faculté, et passeront dans chacune d’elles un temps déterminé.
Les deux aides-majors surveillants de semaine feront, avant l’ouverture des cliniques, un appel général des sous-aides et élèves dans le local affecté par M. le doyen à cet usage ; ils s’assureront ensuite, pendant la durée des cliniques, de la présence des diverses
188 RECRUTËMENt DË LA CHIRURGIE MILITAIRE, séries de sous-aides et élèves dans les salles qui leur sont assignées.
Art. 15. Le nombre des élèves, y compris les sous-aides et élèves militaires, ne dépassera pas vingt par conférence et exercice pratique. Les séries de dissection seront de dix.
Art. 16. Les sous-aides et élèves sont tenus de prendre des notes aux cours; ces notes seront soumises périodiquement à l’examen de M. le doyen.
Art. 17. La présence des sous-aides et élèves aux conférences et exercices pratiques est constatée, comme aux cours, par MM. les aidesmajors surveillants, sur les feuilles d’appel signées par Jes professeurs et agrégés.
Des places sont réservées aux aides-majors surveillants derrière les professeurs dans l’hémicycle des amphithéâtres de cours.
Art. 18. Les punitions énoncées à l’art. 16 du décret du 12 juin 1856 s’appliquent aux fautes de scolarité. En ce qui concerne la discipline générale, les élèves militaires sont soumis aux lois et règlements qui s’y rapportent, et notamment aux dispositions du décret du 23 mars 1852, qui détermine la subordination directe et latérale du corps de santé militaire.
Art. 19. Dès que les sous-aldes et élèves militaires seront au complet, il sera procédé, par la voie du concours et d’après le programme en usage, à la nomination de trois aides de clinique militaire (médecine, chirurgie, accouchement). Les sous-aides et éièves nommés jouiront, les premiers d’une allocation supplémentaire de 260 fr., les seconds d’un traitement annuel de 500 fr.
Les résultats du concours seront notifiés par M. le doyen à M. l’intendant de la division et au médecin-chef qui les fera inscrire dans le registre-matricule, sur la feuille des candidats nommés.
Art. 20. En cas de maladie, les élèves de l’École seront adiilis â l'Hôpital militaire à titre gratuit ; le régime d’officier leur sera appli* qué, et une saUe spéciale leur sera affectée.
Ceux de ces élèves qui sont pourvus du grade de médecin sousaide auront droit, pendant leur séjour à l’Hôpital, à la solde déterminée pour cette position par les tarifs en vigueur.
Dispeusc d’àg-u aux plianuaciens Hous-alilcs.
Par décision du 5 novembre 1837 prise sur la demande de Mi le Ministre de la guerre, il a été décidé que les pharma-
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ciens sous-aides pourraient être autorisés à se présenter à vingt-trois ans (par ce motif qu’ils ne sont jamais employés qu’en sous-ordre.)
La décision est de principe. Un chirurgien sous-aide ne peut en profiter que lorsque que le ministre de l’instruction publique a statué sur la demande particulière formée par le candidat. Cette décision renferme d’ailleurs une disposition restrictive, c’est-à-dire que le diplôme qu’ils peuvent obtenir dans ce cas ne leur conférera le droit de diriger une officine qu’après vingt-cinq ans accomplis.
Org^anisation du corps de santé militaire.
Art. 1 «. Le cadre du corps de santé de l’armée de terre est fixé ainsi qu’il suit (décret du 23 avril 1869) ;