‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 77 sur 97 · ET DE LA PHARMACIE · texte numérisé non relu

ET DE LA PHARMACIE

tenir son officine ouverte pendant un an, aux conditions de présenter un élève dgé au moins de 22 ans, à l’École, dans les villes où il en sera établi au jury de son département (aujourd’hui l’École préparatoire) s’il est rassemblé, ou aux quatre pharmaciens agrégés en jury par le préfet si c’est dans l’intervalle des sessions de ces juges.

L’École ou le jury, ou les quatre pharmaciens agrégés s’assureront de la moralité et de la capacité du sujet, et désigneront un pharmacien pour diriger et surveiller toutes les opérations de son officine.

L’année révolue, il ne sera plus permis à la veuve de tenir sa pharmacie (1).

Les articles 37^ 38 et 39 du 2S thermidor, obligent les pharmaciens à faire inscrire les élèves qu’ils ont chez eux à l’École de pharmacie dans les villes où il y a une Ecole et chez les commissaires de police.

L’article 29 de la loi et l’article 42 du même décret, soumettent au moins une fois par an les pharmaciens, les droguistes et les épiciers à des visites qui sont faites par les professeurs des Écoles de pharmacie et de médecine.

L’article 46 du décret soumet les herboristes à une Visite semblable.

Les pharmaciens ne peuvent livrer et débiter des préparations médicinales ou drogues composées quelconques que, d’après la prescription qui en sera faite par des docteurs ou par des officiers de santé et sur leur signature* (Art. 32 du décret de thermidor.)

Lés pharmaciens et épiciers tiendront un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel registre. Ceux qui sont dans le cas d’acheter des substances Vénéneuses inscriront de süite et sâns aucun blanc leurs

(1) M. Trébuchet, qu’il faudrait toujours citer quand on traite dé la jurisprudence de la médecine et de la pharmacie, dit dans le livre qu’il a publié sur ce sujet en 1834,que cet article est appliqué lorsqu’un pharmacien est obligé de s’absenter de son officine pour un long voyage par exemple, ou lorsqu’une maladie grave l’empêche de s’en occuper.

EXERCICE DE LA MÉDECINE noms, qualités et demeures, la nature et la qualité des drogues qui leur ont été délivrées, l’emploi qu’ils se proposent d’en faire, et la date exacte du jour de l’achat. Le tout à peine de 3,000 fr. d’amende contre les contrevenants. Les pharmaciens et épiciers, seront tenus de faire eux-mémes l’inscription, lorsqu’ils vendront ces substances à des individus ne sachant pas écrire, et qu’ils connaîtront comme ayant besoin do ces mêmes substances. (Art. 35 de la loi du 21 germinal.)

L’article 34 delà môme loi veut que les substances vénéneuses soient tenues dans des lieux sûrs et séparés, dont les pharmaciens et épiciers seuls auront la clef(l) sans qu’aucun autre individu puisse en disposer. Ces substances ne peuvent être vendues qu’à des personnes connues ou domiciliées qui pourraient en avoir besoin pour leur profession ou pour cause connue, sous peine de 3,000 fr. d’amende de la part des vendeurs contrevenants.

Un pharmacien est réputé commerçant, et à ce titre, soumis pour toutes les opérations aux règles du Code du commerce.

Herboristes de première classe.

L’herboriste de première classe peut exercer sur tout le territoire de l’Empire.

Il doit faire enregistrer son certificat à la municipalité du lieu où il s’établit. A Paris, l’enregistrement a lieu à la préfecture de police.

11 est soumis aux visites annuelles des professeurs des Écoles.

(I) On comprend qu’il ne s’agit pour l’épicier que des substances vénéneuses proprement dites, car ce dernier, ainsi que le droguiste, ne peuvent vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique sous peine de 500 fr. d’amende. Ils peuvent faire le commerce en gros des drogues simples sans pouvoir néanmoins en débiter aucune au poids médicinal.

Page 1