‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 78 sur 97 · ET DE LA PHARMACIE · texte numérisé non relu

ET DE LA PHARMACIE

L’herboriste ne peut cumuler d’autre commerce que celui de grainetier (1).

Herboristes de deuxième classe.

Les herboristes de deuxième classe ne peuvent exercer que dans le département pour lequel ils ont été reçus. (Voir tout ce que nous avons dit ci-dessus pour l’herboriste de première classe.

Du secret dans l’exercice de la médecine.

« Ce que je verrai ou entendrai dans l’exercice démon art, ou môme hors de mon ministère, dans le commerce des hommes, et qui ne devra pas être divulgué, je le regarderai comme quelque chose de secret et je me tairai. (Formule du serment d’Hippocrate.)

Cette magnifique règle de conscience, tracée au praticien par le père de la médecine, n’est pas la seule qui doive diriger le médecin.

L’article 378 du Code pénal, dit : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes les autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé les secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 100 fr. à SOO fr. »

L’article 30 du Code d’instruction criminelle ajoute que toute personne qui aura été témoin d’un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu, sera tenue d’en donner avis au pi’ocureur impérial, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

11 faudrait un livre entier pour traiter un si grand sujet. En rapprochant les prescriptions de nos lois de la formule du

(I) Cette disposition n’est rigoureusement exécutée que dans le département de la Seine,

Itô EXERCICE DE LA MÉDECINE ET DE LA PHARBIACIË.

serment d’Hippocratej nous croyons que ses disciples sauront toujours trouver en leur conscience la véritable règle de conduite à tenir dans les circonstances si délicates où l’exercice de la profession pourra les placer.

Exercice illég'al.

L’exercice de la médecine sans diplôme est puni d’une amende qui pourra être portée jusqu’à 1,000 fr. pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteurs ; à 500 fr., pour ceux qui se qualifieraient d’officiers de santé et verraient des malades en cette qualité ; à 100 fr., pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l’art des accouchements.

L’amende sera doublée en cas de récidive, et les délinquants pourront être condamnés à un emprisonnement qui n’excédera pas six mois.

L’exercice illégal de la pharmacie prévu par l’article 36 de la loi du 21 germinal (1) est puni par la loi du 29 pluviôse an XIII (18 février 1805).

Ceux qui contreviendront aux dispositions de l’article 36 de la loi du 21 germinal seront poursuivis par mesure de police correctionnelle et punis d’une amende de 25 à 600 fr., et, en outre, en cas de récidive, d’une détention de trois jours au moins, de dix au plus.

(1) L’article 85 du Code des délits et des peines ne prononçant aucune peine, les tribunaux ne pouvaient en appliquer contre les contrevenants. L’erreur fut réparée par la loi du 29 pluviôse an XIII.

CHRONOLOGIE

DES LOIS, STATUTS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÉGLEMENTS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES RELATIFS A l’eNSEIGNEMENT ET A l’ÉTüDE DE LA MÉDECINE ET DE LA PHARMACIE DEPUIS 1791 JUSQU’AU 3 AVRIL 1859 (1).

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