‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 8 sur 97 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

AGRÉGATION

Les agrégés sont à la disposition du ministre, qui peut les attacher temporairement aux diverses Facultés du même or-

(1) La mutation de chaire est prévue dans le règlement particulier de l’École de médecine de Paris, du 14 messidor an W (2 juillet 1796), tit. I, ch. IV.

dre, suivant les besoins du service. (Article 11 du décret du 22 août 1854, sur l’organisation des académies.)

Les agrégés sont nommés au concours. (Même décret.) Le statut qui règle les concours d’agrégation est du 19 août 1857.

Dispositions g^cnérales du statut communes à toutes les Facultés.

Art. 1. Les agrégés près les Facultés de médecine et les Écoles supérieures de pharmacie sont divisés en deux classes :

10 Agrégés en activité pour un temps qui sera déterminé ci-après, lesquels ont seuls droit à un traitement ;

20 Agrégés libres dont les fonctions sont expirées.

Art. 2. Le ministre peut, par un arrêté spécial, maintenir un agrégé dans son titre ou dans ses fonctions après l’expiration de son temps légal d’exercice, ou même le rappeler temporairement à l’activité, si les besoins du service l’exigent.

Art. 3. Nul ne peut être admis à concourir pour l’agrégation des Facultés, s’il n’est Français ou naturalisé Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis et pourvu du diplôme de docteur, correspondant à l’ordre d’agrégation pour lequel il se présente.

Des dispenses d’âge peuvent être accordées par le ministre.

Art. 4. Les concours ont lieu aux époques déterminées par le Ministre ; ils sont annoncés par un avis inséré au Moniteur, six mois au moins avant l’ouverture des épreuves.

Le siège du concours est déterminé par le Ministre.

Art. 5. Les candidats se font inscrire au secrétariat des diverses Académies, deux mois au moins avant l’ouverture du concours.

Ils joignent aux pièces qui constatent l’accomplissement des conditions prescrites par l’article 3 l’indication de leurs services et de leurs travaux, et déposent un exemplaire de chacun des ouvrages ou mémoires qu’ils ont publiés.

La liste des concurrents est arrêtée par le Ministre, après avis des Facultés et du recteur de l’Académie où résident les candidats.

Art. 6. Les juges des concours d’agrégation sont désignés par le ministre, parmi les membres du Conseil impérial de l’instruction publique, les inspecteurs généraux de l’enseignement supérieur, les professeurs et agrégés des Facultés ou des Écoles supérieures, de phar-

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macie, et parmi les membres de l’Institut, les professeurs du Collège de France et du Muséum d’histoire naturelle.

Pour l’agrégation des Facultés de médecine, parmi les membres de l’Académie impériale de médecine ;

Art. 7. Le nombre des juges, pour chaque concours, est de sept au moins et de neuf au plus, y compris le président. Les professeurs et grégés de l’ordre des Facultés pour lesquelles le concours est ouvert sont toujours en majorité dans le jury.

En cas de récusation ou de tout autre empêchement d’un ou de plusieurs de ses membres, le jury se complète, lors de sa première séance, au moyen d’un tirage au sort fait parmi quatre membres supplémentaires désignés par le Ministre. Dès que le jury est constitué, ceux de ces quatre membres que le sort n’a pas désignés se retirent.

Art. 8. Ne peuvent siéger dans un même concours deux parents ou alliés, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement.

Doit se récuser tout parent ou allié, au même degré, d’un des candidats.

Art. 9. Gesse de faire partie du jury tout membre qui a été empêché d’assister à une des opérations du concours.

Art. 10. Le jugement du'jury peut être valablement rendu par cinq juges.

Art. 11. Le président est nommé par le Ministre de l’instruction publique.

La direction et la police du concours lui appartiennent.

11 désigne, de concert avec les membres du jury, les sujets de composition, d’argumentation, de leçons et d’épreuves pratiques destinés à • être tirés au sort entre les candidats.

Art. 12 . Le pi'ésident prononce sur toutes les difficultés qui peuvent s’élever pendant la durée du concours.

Il fixe les jours et heures auxquels ont lieu les diverses séances.

Art. 13. Dans sa première séance, le jury désigne son secrétaire, soit dans son sein, soit parmi les secrétaires des Facultés.

Art. 14 . Aux jour et heure fixés pour cette première séance, après la constitution définitive du jury, il est fait un appel de tous les candidats admis au concours. Chaque candidat écrit lui-même, sur un registre, son nom et son adresse. Le registre est clos aussitôt par le président.

Tout candidat qui ne s’est pas présenté à cette séance est exclu du concours.

Aut. 15. Les concurrents sont tenus, sous peine d’exclusion,de subir toutes les épreuves aux jours et heures indiqués. Aucune excuse n’est reçue, si elle n’est jugée valable par le jury.

Art. 16. Le sort détermine les sujets à traiter par chaque candidat dans les différentes épreuves.

Il détermine également l’ordre dans lequel les candidats doivent subir chaque épreuve.

Art. 17. Pour l’épreuve de la composition, chaque candidat, après avoir achvé son travail sous la surveillance d’un membre du jury, le dépose, signé de lui et visé par le président, dans une boîte qui est scellée du sceau du président.

Art. 18. 11 peut être ouvert un concours spécial pour chacune des sections entre lesquelles se subdivise l’agrégation de chaque ordre de Faculté.

Art . 19. Dans chaque concours, il y a deux sortes d’épreuves : Épreuves préparatoires ;

Épreuves définitives.,

Art. 20. Le jury, après le résultat des épreuves préparatoires, dresse la liste des candidats admis aux épreuves définitives. Ils sont rangés par ordre alphabétique.

Cette liste comprend, dans chaque section d’agrégation, trois candidats, quand une seule place est mise au concours ; cinq candidats, quand il y a deux places ; deux candidats pour chaque place, quand trois places, ou plus, sont mises au concours.

Art. 21. L’admission des candidats aux épreuves définitives a lieu par la voie du scrutin secret.

11 est ouvert un scrutin pour chaque candidat à nommer.

Si les deux premiers tours de scrutin ne donnent pas la majorité absolue, il est procédé au ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix au second tour.

Dans le scrutin de ballottage, la voix du président, en cas de partage, est prépondérante.

Art. 22. Le jugement définitif du jury est rendu dans les mêmes formes.

Art. 23. Le jugement rendu par le jury, à la suite des épreuves définitives, est soumis à la ratification du Ministre.

La liste arrêtée par le jury ne peut comprendre plus de noms qu’il

AGRÉGATION

n'y a de places mises au concours ; mais elle peut en comprendre moins, si lerésultat des épreuves l’exige.

Elle est dressée par ordre de mérite.

Art. 24. Un délai de dix jours est accordé à tout concurrent qui a pris part à tous les actes du concours pour se'pourvoir devant le Ministre contre les résultats dudit concours,mais seulement à raison de violation des formes prescrites.

Art. 25. Si le pourvoi est admis, il est procédé entre les mêmes candidats à un nouveau concours dont l’époque est fixée par le Ministre.

Art. 26. Les agrégés participent aux examens suivant les besoins du service, et dirigent, sous l’autorité du doyen j les conférences instituées par l’article 5 du décret du 22 août 1854. Le Ministre peut les autoriser, sur l’avis du doyen et le rapport du recteur, à ouvrir des cours complémentaires dans le local de la Faculté dont ils font partie.

Ces cours sont annoncés à la suite du programme des cours ordinaires de la Faculté.

Art. 27. Les agrégés sont membres de la Faculté à laquelle ils sont attachés. Ils prennent rang immédiatement après les professeurs.

Ils peuvent être appelés aux délibérations de la Faculté avec voix consultative.

Art. 28. Tout agrégé qui, à l’époque fixée, ne s’est pas rendu au poste auquel il a été appelé, perd son titre d’agrégé et les droits qui y sont attachés.

TITRE m DU STATUT. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A l' AGRÉGATION DES FACULTÉS DE MÉDECINE (1).

Art. 37. Dans les Facultés de médecine, les agrégés institués après le concours font un stage de trois ans avant d’entrer en activité de service.

Art. 38. Les agrégés stagiaires n’ont pas de traitement fixe ; ils peuvent être chargés des conférences instituées parle décret du 22 août 1864, et, dans ce cas, ils reçoivent, à titre d’indemnité éventuelle, le tiers du produit desdites conférences.

(1) Voir plus loin les dispositions spéciales aux Écoles supérieures de pharmacie.

Art. 39. La durée des fonctions des agrégés admis, après le stage, à prendre part aux examens et au remplacement des professeurs absents ou empêchés, est fixée à six ans pour la Faculté de médecine de Paris, à neuf ans pour les Facultés de médecine de Montpellier et de Strasbourg.

Art. 40. Sont attachés : à la Faculté de médecine de Paris, trenteneuf agrégés, dont un tiers eh stage et deux tiers en exercice ; à celle de Montpellier, vingt et un, dont six en stage et quinze en exercice ; à celle de Strasbourg, dix-huit, dont quatre en stage et quatorze en exercice.

Art. 41. Tous les trois ans, les agrégés en exercice sont renouvelés : par moitié dans la Faculté de Paris, par tiers dans les Facultés de Montpellier et de Strasbourg.

Art. 42. Les agrégés en exercice sortants sont remplacés par les agrégés stagiaires qui ont accompli le temps du stage, et ceux-ci par des agrégés stagiaires nouveaux.

Art. 4^. Il y a quatre sections d’agrégés.

La première, pour les sciences anatomiques et physiologiques, comprend l’anatomie, la physiologie et Thistoire naturelle;

La seconde, ponr les sciences physiques, comprend la physique, la chimie, la pharmacie et la toxicologie ;

La troisième, pour la médecine proprement dite et la médecine légale ;

La quatrième, pour la chirurgie et les accouchements.

Art. 44. Les épreuves préparatoires consistent :

1° Dans l’appréciation des services et des travaux antérieurs des candidats;

2» Dans une composition sur un sujet d’anatomie et de physiologie; 3» Dans une leçon orale de trois quarts d’heure au plus, laite après trois heures de préparation dans une salle fermée, sur une question empruntée à l’ordre d’enseignement pour lequel le candidat s’est inscrit.

Art. 45. Cinq heures sont accordées pour la coinposition. Elle a lieu dans une salle fermée, sous la surveillance d’un membre du jury. Les concurrents ne peuvent s’aider d’aucun ouvrage imprimé ou manuscrit.

Les compositions sont lues, en séance publique, par les candidats qui les ont rédigées, et sous le contrôle d’un des juges.

ENSEIGNEMENT DANS lÆS FACULTÉS. 17

Art. 46. Les épreuves définitives consistent en une leçon orale, en épreuves pratiques et en une argumentation.

Art. 47. La leçon orale est faite, après vingt-quatre heures de préparation libre, sur un sujet emprunté à l’ordre d’enseignement pour lequel le candidat s’est inscrit.

Elle dure une heure.

Art. 48. La nature et le nombre des épreuves pratiques imposées à chaque candidat sont déterminés par le président, de concert avec les membres du jury.

Art. 49. Chaque candidat sontient une thèse dont le snjet est choisi dans l’ordre d’enseignement pour lequel il s’est inscrit.

Il a douze jours francs, à dater de celui où il connaît le sujet qui lui est échu, pour écrire, faire imprimer et déposer sa thèse. Le nombre d’exemplaires déposés est égal à celui des juges et des concurrents, indépendamment de ceux qu’exige le service de l’administration supérieure.

Les exemplaires déposés sont distribnés trois jours francs avant l’argumentation.

L'argumentation sur chaque thèse dure une heure.

Le soutenant est argumenté par deux concurrents.

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