PROFESSORAT
Les professeurs sont nommés par l’Empereur (art. 2 du décret du 9 mars 1852). Quand il s’agit de pourvoir à la nomination d’un professeur titulaire dans une Faculté, le ministre propose à l’Empereur un candidat choisi, soit parmi les docteurs âgés de trente ans au moins, soit sur une double liste de présentation qui est nécessairement demandée à la Faculté où la vacance se produit et au Conseil académique. L’article 6 du décret du 22 août 1854 ajoute :
Pour être nommé professeur dans une Faculté, en dehors du cadre désagrégés, il faut être âgé de trente ans au moins, être docteur dans l’ordre de cette Faculté, et avoir fait pendant deux ans au moins soit un cours dans un établissementde l’État, soit un cours particulier dûment autorisé, analogue à ceux qui sont professés dans les Facultés.
AGRÉGATION
Peuvent être également nommés professeurs dans les Facultés les membres de l’Institut qui ont fait, pendant sis mois au moins, un cours dans les conditions ci-dessus indiquées.
CÆtndidature des professeurs de départements à une chaire vacante à Paris.
D’après le môme décret, lorsqu’il y a lieu de pourvoir à une chaire vacante dans une des Facultés de Paris, les-Facultés du même ordre dans les départements en reçoivent avis ; elles peuvent recommander au ministre la candidature d’un de leurs membres.
Permutation de chaires.
Il y a plusieurs exemples de permutation de chaires dans les Facultés, principalement en cas de décès de l’un des deux titulaires.
La législation sur ce point n’est pas précise, mais l’article 4 de l’ordonnance du 5 octobre 1830 semble avoir reconnu le cas de permutation, puisqu’il y est mentionné (1).
Suppléance des professeurs.
Les suppléances dans les Facultés sont confiées par le ministre à des agrégés ou à des docteurs. (Art. 9 du décret du 22 août 1854.)