RÉVOLUTION
15 septembre. — Décret de la Convention, qui pose en principe qu’indépendamment des écoles primaires, il y aura trois degrés progressifs d’instruction : le premier, pour les connaissances indispensables aux artistes et aux ouvriers de tous les genres ; le second, pour les connaissances ultérieures, nécessaires à ceux qui se destinent aux autres professions ; et le troisième, pour les objets d’instruction dont l’étude difïicile n’est pas à la portée de tous les hommes.
(1) Les dispositions principales concernant la pharmacie forment un chapitre spécial à la suite de ce qui concerne la médecine.
CHRONOLOGIE
14 frimaire an III (4 décembre). — Décret portant qu’il sera établi à Paris, à Montpellier et à Strasbourg, des écoles destinées à former des ofilciers de santé pour le service des hôpitaux, spécialement des hôpitaux militaires de la marine.
Ce décret supprima les anciennes Écoles de chirurgie et confia au comité d’instruction publique le soin de faire un rapport sur la manière d’organiser l’enseignement de l’art de guérir dans les communes de la France, où étaient établies les Écoles de médecine et de chirurgie, sur l’étude de la pharmacie et sur les moyens de récompenser les services de ceux des professeurs de ces Écoles que l’âge et les infirmités avaient rendus incapables de continuer leurs fonctions.
Les besoins du temps exigeaient que le corps de la chirurgie militaire fût lui-même une armée et on songeait à le recruter. Le décret appelait de chaque district un citoyen âgé de 17 à 26 ans, parmi ceux qui n’étaient pas compris dans la première réquisition, pour former le noyau des étudiants des nouvelles écoles. — Trois cents de ces élèves étaient destinés à l’École de Paris, cent-cinquante à celle de Monipellier, et cent à celle de Strasbourg.
16 fructidor an III (2 septembre 1795). — Décret relatif à l’accumulation des traitements.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d’instruction publique, décrète :
Les savants, les gens de lettres et les artistes qui rempliront plusieurs fonctions relatives à l’instruction publique, pourront en cumuler les traitements.
3 brumaire an IV (25 octobre 1795). — Loi sur l’organisation de l’instruction publique.
Cette loi qui réglait tout, depuis l’instruction primaire jusqu’à l’Institut national, disposait, au titre III, qu’il y aurait des écoles spécialement destinées à l’étude de ta médecine.
14 messidor an IV (2 juillet 1796).— Règlement pour l’École de médecine de Paris.
CONSULAT. 173
Voici, d’après ce décret, quelles étaient les matières de l’enseignement ;
1» Anatomie et physiologie;
2“ Chimie médicale et pharmacie ;
30 Physique médicale et hygiène;
4» Pathologie externe ;
5“ Pathologie interne;
6» Histoire naturelle médicale ;
70 Médecine opératoire;
8» Clinique externe ;
9® Clinique interne ;
10® Chimie de perfectionnement;
11® Accouchements;
12® Médecine légale et histoire de la médecine.
Ce même règlement impose au bibliothécaire de faire un cours de bibliographie médicale.
L’inspection de l’École devait avoir lieu par les professeurs, chacun à son tour.
Il prescrivait l’assiduité aux cours. Des appels devaient être faits deux fois par semaine, par le professeur.
Les divers chapitres réglaient : la distribution des élèves dans les différents cours et exercices, et les moyens de reconnaître leur assiduité et leurs progrès ; l’organisation des établissements consacrés à l’enseignement; l’état des professeurs, leurs fonctions et leur mutation d’exercice ; le perfectionnement de l’art de guérir ; les fonctions des professeurs et des artistes attachés à l’École ; la rédaction et la publication des travaux de l’École; l’administration.
CONSULAT
17 ventôse an X (8 mars).— Arrêté des Consuls, portant qu’un conseiller d’État attaché au département de l’Intérieur, aura sous sa direction tout ce qui concerne l’instruction.
21 ventôse (12 mars). — M. Rœderer est appelé à la place de directeur général de l’instruction publique.
11 floréal (l*' mai). — Loi générale sur l’instruction publique.
Entre autres dispositions cette loi porte que le dernier degré d’instruction comprendra, dans les Écoles spéciales, l’étude complète et
174 CHRONOLOGIE
approfondie , ainsi que le perfectionnement des sciences et des arts uHles.
L’article 25 désigne parmi les Écoles trois Écoles de médecine, quatre Écoles d’histoire naturelle, etc.
L’article 2G réservait au premier consul la nomination des professeurs sur la présentation de l’Institut et des inspecteurs généraux des études.
27 fructidor (14 septembre). — M. Fourcroy est nommé directeur général de l’Instruction publique.
24 vendémiaire (16 octobre). — Arrêté des consuls qui charge une commission, composée de trois inspecteurs généraux des études, et de trois membres de l’Institut de s’occuper de l’organisation de l’instruction publique, conformément à la loi du 11 floréal an X.
19 ventôse an XI (10 mars 1803). — Loi relative à l’exercice de la médecine.
Cette loi promulguée par Bonaparte, I«r Consul, subsiste encore. — Elle est le véritable recueil de toutes les dispositions qui régissent encore aujourd’hui l’enseignement et l’exercice de la médecine. — Ses divers articles ayant été rappelés, à l’occasion de tous les points où ils sont applicables, nous ne les reproduirons pas ici.
Disons seulement que lorsqu’elle parut, l’art de guérir était souvent pratiqué par des hommes sans étude, sans moralité. — Les anciennes Universités n’existaient plus et n’avaient pas été remplacées ; d’ailleurs ces établissements n’avaient dans leur enseignement et dans leurs règles, aucun caractère d’unité; de malheureuses rivalités séparaient les écoles : Paris et Montpellier avaient conservé un peu de sévérité et de dignité dans les examens, les autres étaient devenus si faciles pour les récipiendaires, qu’on a vu le titre de docteur conféré à des absents, et des lettres de réception envoyées par la poste.
La loi de ventôse est venue pour détruire les graves abus qui compromettaient l’honneur de la science et la santé publique. — Il ne nous appartient pas de dire de quelles réformes elle est susceptible. — Tout ce que nous savons, c’est qu’elle a rendu les plus grands services, et qu’il est facile de reconnaître que le législateur était pénétré d’un sentiment de la plus haute sollicitude pour les intérêts sacrés de l’humanité. {Exposé des motifs de la loi.)
Fructidor an XI. — Circulaire du Ministre de l’intérieur, aux préfets, sur l’exécution de l’article 23 de la loi du 19 ventôse, relative à l’exercice de la médecine.
CONSULAT
Cette circulaire avait pour objet d’expliquer comment devait êlre entendu cet article, dont les dispositions concernaient les praticiens pourvus d’anciens diplômes.
20 prairial an XI (9 juin 1803), — Arrêté qui ordonne l’établisse ment d’Écoles de médecine à Turin et à Mayence, et portant Bèglement pour l’exercice de la médecine.
Arrêté important dont les dispositions ont pour objet l’exécution de la loi. C’est en vertu de ce règlement, que l’administration n’était pas tenue d’avoir un jury d’examen dans chaque chef-lieu de départements ( 1 ), ainsi que le dit la loi du 19 ventôse an XI.
13 vendémiaire an XII (6 octobre 1803). — Arrêté qui détermine le traitement des professeurs des Écoles de médecine.
Cet arrêté dispose que les professeurs de toutes les Écoles de médecine établies par la loi du 11 floréal an X, jouiront d’un traitement fixe et éventuel.
20 hmmaire an XII (12 novembre 1803). — Décret qui détermine le costume des professeurs des Écoles de médecine.
Le gouvernement de ia République, sur le rapport du ministre de l’intérieur, le conseil d’État entendu, arrête :
1“ Les professeurs des Écoles de médecine, porteront un costume dans l’exercice de leurs fonctions.
Le grand costume sera porté aux examens, aux thèses, lors des prestations de serment et des rapports aux tribunaux, et dans toutes les fonctions et cérémonies publiques.
11 sera ainsi qu’il suit : habit noir à la française, robe de soie cramoisie en satin, avec des devants en soie noire, cravate de batiste tombante, toque en soie cramoisie avec un galon d’or et deux galons pour celle du directeur (doyen), chausse cranioisie en sole et bordée d’hermine.
Le petit costume sera porté aux leçons et aux assemblées particulières, et composé comme il suit :
Robe noire d’étamine avec dos, devants de soie cramoisie, la même chausse de soie cramoisie, bordée d’hermine, habit, cravate et toque comme ci-dessus.
2» Les simples docteurs en médecine, lorsqu’ils seront invités à quelques cérémonies publiques et lorsqu’ils prêteront serment, feront ou
(1) Ce qui est pratiqué encore aujourd’hui par la réunion de plusieurs départements dans la circonscription des Écoles préparatoires chargées, depuis 1854, de la collation des grades de praticiens de deuxième classe.
CHRONOLOGIE
ne
affirmeront des rapports devant les tribunaux, pourront porter le petit costume, réglé à l’article 1®'.
3“ Les professeurs réunis de l’École, dans leurs fonctions, auront à leurs ordres un appariteur vêtu d’un habit noir avec le manteau de la même couleur, et portant une masse d’argent.
RÈGNE DE NAPOLÉON 1®'
10 mai. — Loi relative à la formation d’une Université impériale, et aux obligations particulières des membres du Corps enseignant.
C’est la loi en exécution de laquelle a été pris le décret du 17 mars 1808, qui a organisé tout notre système d’enseignement.
L’exposé des motifs est de Fourcroy.
17 mars. — Décret portant organisation de l’Université impériale. Titre 1®', art. 1®'. L’enseignement public dans tout l’Empire est confié exclusivement à l’Université.
Art. 2. Aucune école,aucun établissement quelconque d’instruction, ne peut être formé hors de l’Université, et sans l’autorisation de son chef.
Titre IL II y aura dans l’Université cinq ordres de Facultés, savoir ; Art. 3. Des Facultés de médecine.
Titre 111, art. 16. Les grades, dans chaque Faculté, seront au nombre de trois ; le baccalauréat, la licence, le doctorat.
Art. 17. Les grades seront conférés par les Facultés, à la suite d’examens et d’actes publics.
Art. 25. Les grades des Facultés de médecine et des Facultés de droit, continueront à être conférés d’après les lois et règlements établis pour les Écoles (1).
17 mars. — M. de Fontanes est nommé grand-maître de l’Université, 17 septembre. — Décret impérial portant règlement pour l’Université impériale.
(I) On sait qu’il n’y a en médecine ni grade de bachelier, ni grade de licencié.
RÈGNE DE NAPOLÉON l“'.
17 février. — Règlement concernant les droits de sceau de l’Université impériale.
Les droits relatifs aux grades ont été fixés par le décret du 22 août 1854, mais il faut remarquer que le règlement de 1809 contient une disposition encore en usage, savoir que l’impression des thèses est à la charge des candidats.
On y voit aussi cette disposition, que si le grand-maître juge à propos de faire recommencer l’examen d’un élève admis par la Faculté, cet examen est gratuit.
7 avril. — Arrêté qui fixe le droit qu’ont à payer ceux qui font des cours publics.
Ce droit était égal à la redevance annuelle des chefs d’institution. ~ II n’est rien dû aujourd’hui (1859). — Les demandes en autorisation de cours publics doivent être soumises à l’avis du conseil impérial de l’instruction publique. Il faut aussi être pourt'u d’un diplôme de docteur.
4 juin. — Décret concernant diverses dispositions pour accorder le régime des anciennes Écoles avec celui de l’Université (I).
30 juin. — Décision relative aux docteurs en médecine, qui demandent le grade de docteur en chirurgie, et réciproquement.
10 ocfoôre. — Règlement concernant le régime de l’Université, la subordination, la correspondance et les attributions des diverses autorités.
17 mai. — Arrêté relatif aux élèves qui ont remporté le prix d’honneur au concours des lycées de Paris.
L’élève qui a obtenu ce prix est exempt des frais d’études dans toutes les Facultés dont il suivra les cours.
Cette exemption comprend la totalité des frais.
31 juillet. — Statut sur les concours pour les Facultés de médecine.
Ce statut fut plus tard remplacé par l’arrêté réglementaire du 11 jan-
(I) Ce décret dit que le recteur cotera et parafera les registres d'inscriptions, qu’il visera les diplômes.
CHRONOLOGIE
Vier 1842, relatif aux concours dans les Facultés de médecine. Le concours n’existe plus pour les places de professeur, depuis le décret du 9 mars 1852. — Reste le concours pour l’agrégation, qui est réglé par le statut du 19 août 1857.
23 janvier'. — Décret impérial portant acceptation du prix Corvisart. Art. 1 er. L’offre faite par Jean-Nicolas Corvisart, notre premier médecin, baron de l’Empire, officier de la Légion d’honneur,professeur honoraire de clinique interne à la Faculté de médecine de Paris, d’un capital de quatre mille francs, en rentes sur l’État, pour fonder des prix d’encouragement qui seraient distribués aux élèves de clinique interne, membres de la Société d’instruction médicale, et consisteraient en quatre médailles d’argent, chaque année, et une médaille d’or tous les deux ans, sera acceptée par la Faculté de médecine de Paris.
Art. 2. L’acte de fondation et celui d’acceptation seront passés dans les formes voulues par les lois, et il ne sera perçu, pour leur enregistrement, que le droit fixe d’un franc.
8 juin. — Circulaire aux termes de laquelle les recteurs sont invités à transmettre deux exemplaires des thèses soutenues devant les Facultés.
Des dispositions plus récentes que nous indiquons prescrivent aux Facultés d’envoyer douze exemplaires de chaque thèse à l’administration centrale.
15 novembre. — Décret concernant le régime de l’Université. L’article 33, tout en soumettant les membres de l’Université à une discipline et une juridiction spéciales, imposait aux préfets l’obligation de surveiller les établissements d’instruction publique.
24 décembre. — Arrêté eontenant des dispositions relatives aux concours pour les chaires dans les Facultés de médecine.
3 juin. — Arrêté sur le rang que les doyens des Facultés doivent prendre dans les cérémonies publiques.
Fixe ce qui suit: L’article 166 du décret du 15 novembre 1811, portant que le doyen marchera à la tête de la Faculté, est applicable aux doyens dans toutes les occasions où leurs Facultés a^isteront encore à des cérémonies pubiiques.
iQ juillet. — Instruction relative à l’observation des dispositions de l’arrêté du 20 prairial an XI, qui détermine l’époque et la division des examens dans les Facultés de médecine.
IBiS.
15 janvier. — Arrêté relatif au préciputà accorder aux doyens des Facultés de médecine.
Par cet arrêté, le préciput des doyens des Facultés de médecine de Montpellier et de Strasbourg est fixé à 1,600 francs. Le préciput du doyen de la même Faculté, à Paris, est fixé à 3,000 francs.