CONSTITUTION DE
Le Ministre prononce directement et sans recours contre les membres de l’enseignement supérieur ;
La réprimande devant le Conseil académique ;
La censure devant le Conseil supérieur ;
La suspension des fonctions avec ou sans privation totale ou partielle du traitement.
La révocation d’un professeur de Faculté est réservée au chef de l’État, sur la proposition du Ministre.
Le même décret organise le Conseil supérieur dans lequel doivent siéger huit inspecteurs généraux de l’enseignement supérieur dont un pour la médecine.
L’article 9 (chapitre iv) dit que les professeurs dépendant du ministère de l’Instruction publique ne peuvent cumuler que deux fonctions rétribuées sur les fonds du Trésor public.
9 mars. — Décret nommant les inspecteurs généraux de l’Instruction publique.
M. Bérard est nommé inspecteur général pour l’ordre de la médecine.
12 mars, — Circulaire relative au décret du 9 mars concernant l’Instruction publique
30 mars. — Création d’un jardin spécial dans le Jardin des Plantes de Montpellier.
Réserve pour les plantes médicinales, alimentaires et vénéneuses.
10 avril. — Décret portant réforme des études.
Ce décret concerne les Facultés sur plusieurs points.
11 contient plusieurs dispositions qui ont été reproduites dans les règlements nouveaux sur le baccalauréat ès lettres et sur le baccalauréat ès sciences.
Il dispensait les élèves des Facultés de médecine et des Écoles supérieures de pharmacie du baccalauréat ès lettres et n’exigeait que le baccalauréat ès sciences, conditions qui ont été rétablies par le décret du 23 août 1858 pour les Facultés de médecine.
Le candidat au titre de pharmacien de première classe n’ayant toujours aujourd’hui qu’à justifier du seul baccalauréat ès sciences dont le programme est celui du 7 août 1857.
L’article 14 soumet annuellement les programmes détaillés des professeurs de Facultés à l’approbation du Ministre.
L’article 15 veut que ces professeurs s’assurent par des appels de l’assiduité de leurs auditeurs.
20 avril. — Circulaire sur la police des cours et des étudiants.
Les doyens de Facultés et les directeurs des Écoles sont tenus d’a-
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dresser aux parents des élèves, à la fin de chaque semestre de l’année scolaire, un bulletin contenant l’état des inscriptions et des examens subis pendant le cours de ce semestre avec leurs observations sur l’assiduité des élèves aux cours obligatoires.
Les mêmes fonctionnaires doivent avertir immédiatement les parents ou tuteurs des candidats des poursuites disciplinaires ou autres dont ils pourraient être l’objet.
28 avril. — Arrêté sur la prestation de serment des fonctionnaires et des employés de l’Instruction publique.
12 août. — Décret portant création d’une École préparatoire de médecine et de pharmacie à Lille.
RÈGNE DE NAPOLÉON III
29 novembre. — Circulaire aux recteurs sur la proclamation de l’Empire.
24 décembre. — Costumes des fonctionnaires du Ministère de l’Instruction publique.
Le décret détermine le costume officiel des fonctionnaires dépendant du Ministère de l’Instruction publique.
11 est le même pour tous sauf les broderies qui sont pour les professeurs des Facultés de médecine et des Écoles supérieures de pharmacie en soie violette et or.
Les directeurs des Écoles préparatoires ont une broderie en soie et argent au collet.
Ce costume n’a rien de commun avec les robes portées par les professeurs dans leur chaire.
La circulaire du 22 janvier 1853 dit ; Le décret du 24 décembre n’a point abrogé les règles antérieures qui imposent la robe aux membres du corps enseignant pendant les leçons et dans les grandes cérémonies publiques. Ces règles doivent continuer à être observées comme le sont même aujourd’hui les dispositions analogues qui concernent la magistrature.
24 décembre. — Obligation imposée aux secrétaires agents comptables des Facultés.
Sont tenus d’assister à toutes les délibérations des Facultés,
18 décembre. — Transfèrement d’un professeur de la Faculté de médecine de Paris dans une autre chaire.
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Décret qui transfère le docteur Trousseau de la chaire de thérapeutique et de matière médicale dans la chaire de clinique interne.
n mars. — Création d’une École préparatoire de médecine à Reims. '
19 février. — Circulaire par laquelle il est prescrit aux recteurs d’échanger les thèses des diverses Facultés et d’en envoyer douze exemplaires à l’administration centrale.
10 décembre. — Décret portant réorganisation de l’enseignement de la chimie à la Faculté de médecine de Paris et création d’une chaire spéciale de pharmacie dans la même Faculté.
Par ce décret la chaire de chimie médicale fut supprimée; la chaire de chimie organique prit le titre de chaire de chimie organique et de chimie minérale.
Cette dernière chaire a été seule consacrée à l’enseignement des connaissances chimiques dont les élèves peuvent avoir besoin.
L’enseignement de la pharmacie par la création d’une chaire nouvelle reçut ainsi tous les développements propres à donner aux jeunes médecins une connaissance spéciale de cettepartie de la,thérapeutique.
a janvier. — 11 est créé à la Faculté de médecine de Paris un emploi de contrôleur du matériel.
G février. — Décret portant acceptation d’un legs à l’École médicale de Toulouse.
6,000 fr., donnés par M. Lasserre pour un prix.
20 février. — Arrêté. — Nouvelles dispositions concernant la distribution des prix dans la Faculté de médecine de Montpellier.
14 juin. — Loi sur l’administration de l’Instruction publique, par laquelle il est substitué seize académies aux quatre-vingt-six qui existaient en vertu de la loi du 16 mars 1850.
La loi du 14 juin intéresse les Facultés de médecine, 1» en ce qu’elle nomme le doyen, membre de droit du Conseil académique, lequel Conseil est appelé à donner son avis sur les questions d'administration de finances ou de discipline qui intéressent les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur ; 2» en ce qu’elle crée pour ces derniers établissements un service spécial subventionné par
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l’État ; 3® en prescrivant que des décrets rendus en la forme des règlements d’instruction publique détermineront le tarif des droits à acquitter dans les Facultés, les conditions d’âge, sans qu’il puisse être dérogé à l’article 63 de la loi du 15 mars 1850.
7 juillet. — Arrêté. —Matières du premier examen dans les Facultés de médecine.
\0 juillet. — Circulaire accompagnant l’envoi de l’arrêté ci-dessus.
: 13 août. — Réorganisation de l’École préparatoire de Lyon.
Rapport et décret rendu sur l’avis du conseil impérial de l’Instruction publique.
Délibération du 11 juillet précédent, — cette réorganisation a servi de modèle pour les autres Ecoles du même ordre placées près d’une Faculté des sciences.
18 juillet. — Décret sur l’organisation de l’administration centrale, par lequel est organisée la division de l’enseignement supérieur qui a dans ses attributions le personnel et le matériel des Facultés de médecine,; des Écoles supérieures de pharmacie et des Écoles préparatoires du même ordre.
22 août. — Décret sur l’organisation des Académies.
Rapport et décret sur le régime des établissements d’enseignement supérieur.
Fixe les nouveaux tarifs pour les inscriptions et les grades dans les trois Facultés, les Écoles préparatoires et les Écoles de pharmacie.
4 septembre. — Organisation du personnel de l’École médicale de Lyon.
15 septembre. — Circulaire pour l’exécution de la loi du 14 juin 1854 et des décrets du 22 août 1854 en ce qui concerne le régime financier de renseignement supérieur.
Même date. — Instructions aux préfets à ce sujet.
5 octobre. — Arrêté déterminant les attributions du vice-recteur de l’Académie de Paris. — Nous avons fait connaître ces attributions au titre Rf.
9 octobre. — Institution d’une commission chargée de préparer l’arrêté déterminé par l’article 18 du 22 août pour la réception des officiers de santé.
10 octobre. — Réorganisation de l’École médicale de Bordeaux. Rapport et décret sur le plan de l’École de Lyon.
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28 octobre. — Rapport el décret fixant à 25 francs le prix des inscriptions dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
3 novembre. — Circulaire sur les rapports mensuels.
23 novembre. — Circulaire aux recteurs sur les frais d’études des élèves en médecine.
6 décembre. — Décret portant réorganisation de l’École médicale de Nancy. (Sur le plan de Lyon, de Bordeaux.)
13 décembre. — Décrets portant réorganisation de l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Poitiers.
23 décembre. — Règlement sur la réception des officiers de santé : armaciens, herboristes, sages-femmes de deuxième classe.
23 décembre. — Arrêté fixant les droits de présence des professeurs chargés d’examiner les candidats au titre d’officier de santé, de pharmacien et d’herboriste.
23 décembre. — Instruction pour l’exécution du règlement du 23 décembre 1854, relatif à la réception des officiers de santé, des pharmaciens, des herboristes et des sages-femmes de deuxième classe.
2G décembre. — Augmentation du traitement des professeurs de la Faculté de médecine de Paris.
27 décembre. — Instruction sur l’exécution du décret du 22 août en ce qui concerne le régime financier.
Même date. — Modèle de certificats d’aptitude pour le doctorat en médecine.
27 cf^cmère. — Instruction aux préfets sur le mode de comptabilité.
28 décembre. — Instruction du ministre des finances aux receveurs généraux concernant le service des' Facultés.
30 décembre. — Circulaire aux recteurs sur les mesures transitoires concernant les aspirants au titre d’officier de santé en cours d’études.
2 févrieé. — Cirêülaire aüx préféts, relativenient à là réception dés ofltciérs de santé et sagés-fenimes de deuxième classe.
3 février. — Circulaire aux recteurs sur le Comité de perfectionnenletit de l’enseignement supérieur.
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6 février. — Circulaire aux recteurs sur les mesures transitoires en faveur des étudiants des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
6 février. — Nouvelles recommandations touchant les rapports mensuels.
7 février.— Arrêté.— Organisation du personnel de l’École médicale de Poitiers.
26 février. — Nouvelle instruction sur les droits de présence dans les Facultés.
2 mars. — Arrêté qui institue des secrétaires agents comptables dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
Cette institution est limitée aux Écoles qui ne se trouvent pas au chef-lieu académique. — Ils reçoivent à titre de rétribution un droit de 5 pour 100 sur les recettes brutes faites pour le compte de l’enseignement supérieur dans les établissements auxquels ils appartiennent.
Les dispositions du décret du 31 octobre 1849 relatif aux cautionnements leur sont applicables.
18 mars. — Arrêté portant institution des bibliothèques des Académies.
Cet arrêté a été pris en vue de centraliser au chef-lieu académique les ressources qu’offrent les bibliothèques des divers établissements d’une même ville.
20 mars. — Circulaire à ce sujet.
14 avril. — Réorganisation de l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Rouen.
Réorganisée conformément à la délibération du Conseil impérial de l’Instruction publique, en date du 11 juillet 1854, à la suite de laquelle a eu lieu la réorganisation de l’École de Lyon.— C’est-à-dire huit chaires occupées par autant de professeurs titulaires. — Trois professeurs adjoints j — quatre suppléants; — un chef de travaux anatomiques; — un professeur de pharmacie et de toxicologie.
Rouen a une École préparatoire à l’enseignement supérieur des sciences et des lettres.
80 mai. — Décrets portant réorganisation, dans la forme indiquée ci-dessus pour Rouen, des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie de Nantes et de Rennes.
d juin 1855. — Règlement de l’indemnité attribuée aux secrétaire*
HÈGNK I>K NAPOLEON m. ±\-,
agents roniptatiles des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
ZO juillet. — Réorganisation de l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Toulouse, conformément aux réorganisations précédentes.
22 juillet. — Circulaire aux recicurs sur la rédaction des programmes de l’Enseignement supérieur.
Les cours des diverses Facultés n’étant pas indépendants les uns des autres, l'administration a le plus grand intérêt à s’assurer qu’il y a entre eux la coordination qu’exige le bien des études. — Les Écoles supérieures de pharmacie, dit la circulaire, s’appuient sur les Facultés de médecine qui, eiles-mêmes, ne peuvent guère s’isoler des Facultés des sciences. — Les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie vont emprunter désormais aux Facultés des sciences leur enseignement de chimie et d’histoire naturelle,
24 juillet. — Circulaire relative à l’obligation, pour les élèves des Écoles préparatoires, de suivre les cours de chimie et d’histoire naturelle des Facultés des sciences.
Les cours de chimie et d’histoire naturelle ont été supprimés dans les Écoles préparatoires, comme on l’a vu pour la réorganisation de quelques-uns de ces établissements. — La circulaire du 24 juillet fait connaître une décision qui oblige les élèves des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie à s’inscrire dans les Facultés des sciences aux cours précités. — Les inscriptions sont délivrées gratuitement.
7 août. —- Circulaire aux recteurs sur la conversion des inscriptions d’École préparatoire de médecine et de pharmacie en inscriptions de Faculté.
Les règles posées dans cette circulaire pour cette conversion ont été rappelées au titre IL
9 août. — Circulaire relative à la session d’examen des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie pour le mois de septembre.
Cette circulaire est importante; nous l’avons fait connaitre.
8 novembre. — Circulaire aux préfets sur l’exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.
Invitation aux préfets de ne tolérer dans leur département que des praticiens de deuxième classe justifiant d’un diplôme spécialement délivré pour ce département. — Rappelle qu’aucune autorisation provisoire ne saurait plus être accordée,
19 novembre. Réorganisation de l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen.
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Réorganisation conforme à la délibération du Conseil impérial de l’Instruction publique du 11 juillet 1854 relative à l’École de Lyon.
20 décembre. — Décret sur l’agrégation des Facultés.
Ce décret qui concernait l’agrégation de la Faculté de médecine et des Écoles supérieures de pharmacie comme toutes les autres Facultés, a été rapporté par le décret du i9 octobre 1857, qui fait seul loi aujourd’hui.
22 décembre. — Réorganisation de l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Dijon.
Conformément à la délibération du 11 juillet 1854 rappelée plus haut. 18S6.
i2 janvier. — Notification aux recteurs d’une décision qui abrège pojir les établissements d’Enseignement supérieur la durée de l’exercice financier.
Le décret du 11 août 1850, relatif à la durée de l’exercice financier, a fixé le 31 juillet de la seconde année de l’exercice comme dernier terme de l’ordonnancement des dépenses, et limité au 31 août suivant le payement des ordonnances ministérielles relatives à ces dépenses.
Cette disposition se trouvant implicitement modifiée par la loi du 14 juin et par le décret du 22 août 1854, qui ont soumis aux Conseils académiques dans la session de juin les comptes des établissements d’Enseignement supérieur, il y avait lieu, de changer l'époque de la durée de l’exercice qui a été fixée au 31 mars par l’ordonnancement et au 30 avril pour Je payement.
22 janvier. — Notification de la même décision aux préfets.
31 janvier. — Suppression du système d’avance dans les établissements d’Enseignement supérieur.
Modification que réclamait la bonne régularité du service de la caisse de l’Enseignement supérieur.
13 février. — Circulaire relative au statut du 20 décembre 1865 sur l’agrégation des Facultés.
On sait que ce statut a été remplacé par celui du 19 août 1857.
"l mars. — Circulaire sur la rédaction des programmes de l’Enseignement supérieur pour l’année scolaire 1850-57.
29 mars. — Arrêté concernant les chirurgiens de l’armée.
Dans l’intérêt du service de santé de l’armée les doyens des trois Facultés avaient été autorisés le 25 mai I855,'i\ raison de l’état de
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guerre, à réduire à un mois en faveur des étudiants aspirant à entrer dans la chirurgie militaire le délai d’ajournement A un examen qui est de trois mois (article 6 del’arrêté du 20 septembre 1837); mais les causes qui avaient motivé cette exception n’existant plus, l’arrêté du 25mai fut rapporté.
1 8 avril. — Décision portant que les élèves des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie qui ont satisfait dans ces établissements aux examens de première et de deuxième année, sont dispensés des épreuves correspondantes dans les Facultés de médecine où ils viendraient achever leurs études.
Voir ce que nous avons dit au sujet de cette décision qui rapporte quelqués-unes des dispositions de la circulaire du 5 août 1855.
31 mai. — Réorganisation de l’École préparatoire de médecine et de pharmac'e de Besançon.
Conforme à la délibération du il juillet 1854 relative à l’École de Lyon.
12 juin. — Décret relatif aux élèves du service de santé miljtaire.
Nous avons fait connaître à l’article des chirurgiens militaires les
principales dispositions de ce décret qui a été concerté entre l’administration de la guerre et celle de l’instruction publique.
IZjuin. — Circulaire relative aux élèves sages-femmes de la Maternité de Paris. . ,
La décision prise par cette circulaire, n’assimilait le certificat de capacité, délivré par l’École de la Maternité de Paris, qu’au diplôme de sage-femme de deuxième classe. — Mais cette décision a été rapportée parcelle du U août 1857.
31 juillet. — Circulaire relative à la session de septembre dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
La deuxième depuis le décret du 22 août 1854 , qui a transporté à ces Écoles les attributions de l’ancien jury.
13 août. — M. Rouland, procureur général, près la Cour impériale de Paris, est nommé ministre secrétaire d État au département de l’Instruction publique et des cultes.
22 août. — Circulaire aux recteurs sur le concours pour l’admission aux emplois du service de santé miiitaire et de médecine stagiaire.
Les recteurs sont invités à faire connaître aux élèves des Écoles et des Facultés les avantages offerts par le décret du 12 juin précédent.
2C août. — Circulaire concernant les instructions à suivre pour les concours d’agrégation et de médecine, dont l’ouverture avait été fixée au 2 janvier 1857.
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8 septembre. — Décret portant acceptation des legs du baron Barbier, à divers établissements.
La Faculté de médecine de Paris est comprise dans ces legs, pour une somme annuelle de trois mille francs. — Prix à décerner à la personne qui inventera une opération, des instruments, des bandages, des appareils et autres moyens mécaniques reconnus d’une utilité gé- ■ nérale et supérieure à tout ce qui a été employé et imaginé précédemment.
L’article 5 dispose que si la Faculté ne peut décerner le prix, les sommes demeurées sans emploi seront ajoutées à la valeur des prix à décerner l’année suivante.
16 octobre. — Instruction relative à l’échange du certificat de capacité des élèves sages-femmes, contre un certificat d’exercice.
Avait pour objet l’échange pure et simple du certificat de la Maternité contre un titre de sage-femme de deuxième classe.—Cette instruction est devenue sans objet par la décision du 19 août 1857, qui a admis le certificat dont il s’agit, comme équivalent au titre de sage-femme de première classe.
7 novembre. — Modification aux conditions du concours d’agrégation près la Faculté de médecine de Paris, à ouvrir le 2 janvier 1857.
L’état des agrégés de la Faculté exigea la réduction des places, mises au concours, pour la médecine et pour la chirurgie proprement dites.
7 novembre .—Arrêté par lequel onze agrégés en activité, dont l’exercice expirait en 1856, sont maintenus, pour trois ans, dans leurs fonctions.
7 novembre. — Arrêté portant que deux anciens agrégés, de la Faculté de médecine de Paris , sont rappelés à l’activité, l’un pour trois ans, l’autre pour six ans.
7 novembre. — Arrêté relatif à la répartition par sections des agrégés de la Faculté de médecine de Paris.
Les vingt-six agrégés alors en exercice, près la Faculté de Paris, sont répartis selon les besoins du service, ainsi qu’il suit :
Trois dans la section des sciences anatomiques et physiologiques; Trois dans la section des sciences physiques ;
Onze dans la section de médecine, proprement dite, et de médecine légale ;
Neuf dans la section de chirurgie et accouchements.
24 novembre. — Décret par lequel l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille est réorganisée.
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Conforme à la délibération du 11 juillet 1854, relative à l’École de Lyon.
3 décembre. — Décret semblable pour l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Lille.
12 décembre. — Quatre agrégés libres de la Faculté de médecine de Montpellier sont rappelés à l’activité, deux pour trois ans, deux pour six ans.
1 2 décembre. — Arrêté rappelant à l’aetivité , pour trois ans, deux agrégés libres de la Faculté de médecine de Strasbourg.
2 avril. — Arrêté portant réglement d’études pour les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
Ce règlement se trouve rapporté par celui du 7 avril 1859.
16 avril. — Circulaire relative au règlement d’études des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, du 2 avril précédent.
24 avril. — Circulaire aux recteurs,sur la rédaction des programmes de l’enseignement supérieur pour l’année scolaire 1857-58.
25 avril. — Arrêté modifiant la circonscription de l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Reims.
La circonscription de la Faculté de Paris est limitée aux départements de la Seine et de Seine-et-Oise. L’École de Reims ajoute aux trois départements, formant sa circonscription , ceux d’Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher, du Cher et du Loiret.
Cet arrêté n’a rien changé à la circonscription de l’École supérieure de pharmacie de Paris.
f,juin. — Création d’une chaire spéciale d’hygiène, à l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille.
4 août. — Décret portant création d’une École préparatoire de médecine et de pharmacie à Alger.
L’École d’Alger qui est actuellement dans les attributions du ministère de l’Algérie, a huit professeurs titulaires, dont un directeur, quatre professeurs suppléants.
Pour les réceptions aux examens, elle est placée dans la circonscription de la Faculté de médecine et de l’École supérieure de pharmacie de Montpellier.
19 août. -- Statut sur l’agrégation des Facultés.
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Ce statut, dont nous avons rapporté les dispositions générales et particulières, qui concernent les Facultés de médecine et les Écoles supérieures de pharmacie, est le seul qui fasse loi aujourd’hui sur la matière.
L’article "iS abroge tous les statuts, règlements et arrêtés antérieurs, relatifs aux concours.
19 août. — Nouvelle décision, autorisant l’échange du certificat de capacité délivré aux élèves sages-femmes de l’École de la Maternité de Paris, contre le certificat d’aptitude de première classe.
Nous avons déjà rapporté cette décision à l’article concernant les examens des sages-femmes de première classe.
2-3 novembre. — Arrêté relatif aux élèves de l’École de médecine et de chirurgie de Bucharest (Valachie).
23 décembre. — Décret impérial rendu sur le rapport du ministre de la marine, portant qu’il est institué dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, une commission chargée d’examiner les aspirants au baccalauréat ès lettres ou ès sciences, et de leur délivrer un certificat d’aptitude.
Sur le vu de ce certificat d aptitude, un brevet de capacité est délivré par le gouverneur, soit pour les lettres, soit pour les sciences.
Les élèves , porteurs de ce brevet, peuvent prendre les quatre premières inscriptions près les Facultés de droit ou de médecine, avant d’avoir régularisé leur position pour l’obtention du diplôme de bachelier.
Aux termes de l’article 3 de ce décret, rendu après avis du ministre de l’Instruction publique, la matière et les formes de l’examen sont, autant que possible, les mêmes que pour le baccalauréat en France.
13 février. — Arrêté relatif aux distributions de prix, dans la Faculté de médecine de Strasbourg.
Les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1854, relatif aux distributions de prix dans la Faculté de Strasbourg, qui excluaient du concours les internes, les chefs de clinique des hôpitaux et les aides de botanique et d’anatomie, sont rapportées.
Tous les élèves, sans distinction, sont admis à prendre part au concours correspondant à leur temps d’études.
24 février. — Instructions pour la conservation des certificats produits par les élèves des Facultés.
11 est prescrit de conserver dans les secrétariats des Facultés et des
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Ëcoles préparatoires, les certificats de moralité , de stage et de scolarité, ces pièces pouvant avoir une très-grande importance si des faits ultérieurs venaient à révéler quelque fraude dans la teneur de ces documents.
Il peut en être délivré des copies seulement.
27 février. — Règlement relatif aux Facultés.
Cet arrêté est surtout applicable aux Facultés autres que celles de l’ordre de la médecine, cependant l’article isr concerne ces dernières en ceci :
Lorsqu’un professeur de Faculté est autorisé, par le Ministre de l’Instruction publique, à se faire suppléer, le professeur titulaire et le suppléant figurent l’un et l’autre sur les états de traitement, et subissent, proportionnellement à l’émolument que chacun d’eux reçoit, la retenue du vingtième pour la caisse des retraites.
L’article 3 renouvelle les prescriptions antérieures, en ce qui concerne l’examen sérieux des manuscrits de thèses pour le doctorat.
— Instructions, au sujet de cet arrêté, adressées à MM. les
recteurs.
22 mai. — Délégation des fonctions d’inspecteur général.
M. Denonvilliers, professeur de pathologie chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris, est délégué, jusqu’à nouvel ordre, dans les fonctions d’inspecteur général de l’enseignement supérieur pour l’ordre de la médecine.
Par suite de cette délégation, M. Denonvilliers fut compris dans le décret du même jour, qui nommait les membres du conseil impérial pour 1868.
16 juillet. — Arrêté concernant les sessions du baccalauréat ès lettres et du baccalauréat ès sciences.
L’article 2 de cet arrêté, en rétablissant la session de novembre, dispose qu’à l’avenir, la clôture du registre d’inscription des Facultés, pour le premier trimestre de l’année classique, est fixée au 20 novembre.
Circulaire aux recteurs, au sujet de ce règlement, le 23 juillet suivant.
2 août. — Décret fixant les attributions du ministère de l’Algérie et des colonies, et du ministère de l’Instruction publique et des cultes.
23 août. — Décret portant rétablissement de la condition de justifier du grade de bachelier ès lettres, pour les aspirants au doctorat en médecine.
ClIUONOLOGllî.
Le même décret dit que le baccalauréat ès sciences , dont cette catégorie d’étudiants doit aussi justifier, est délivré sous la l'orme d’un diplôme spécial, qui n’a de valeur que pour les études médicales.
Les droits à pereevoir pour le baccalauréat ès sciences restreint, déterminés par le môme décret, sont fixés à la somme de cinquante francs, ainsi répartis :
Examen. 30 fr.
Certificat d’aptitude... 10 »
Diplôme... 10 »
Total égal.. 50 fr.
Jusqu’au novembre 1861, les jeunes gens pourvus du diplôure ordinaire de bachelier ès sciences (programme du 7 août 1857) peuvent prendre leurs inscriptions et leurs grades dans une Faculté de médecine, sans être tenus de produire le diplôme de bachelier ès lettres.
7 décembre. — Décret portant que M. Denonvilliers, professeur à la Faculté de médecine de Paris, déiégué dans les fonctions d’inspecteur général, est nommé inspecteur général de l’enseignement supérieur pour l’ordre de la médecine, en remplacement de M. Béi ard, nommé inspecteur général honoraire.
décembre. — Circulaire rappelant à l’exécution des règlements, en ce qui concerne les aspirants pharmaciens de deuxième classe.
Cette instruction , dit que le temps d’études, représenté par les inscriptions dont les aspirants au titre de pharmacien de deuxième classe doivent justifier, ne peut être pris sur le temps même des six années de stage exigé; que la justification du certificat de grammaire doit être faite avant la première inscription.
20 janvier. — Arrêté portant règlement, et indiquant les matières du baccalauréat ès sciences restreint.
U janvier. — Arrêté relatif aux mentions fi porter sur les certificats d’aptitude, délivrés aux jeunes gens jugés dignes du diplôme de bachelier ès lettres ou de bachelier ès sciences.
Les mentions qui étaient autrèfois au nombre de trois : très-bien,— bien, — assez bien , sont portées à cinq ; parfaitement bien, — trèsbien, — bien, — assez bien, — passablement.
t i février. — Circulaire aux recteurs, relative au baccalauréat c.s sciences restreint, exigé des aspirants au doctoral en méd(uùne.
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Ces aspirants sont soumis, pour leur admission aux épreuves, à toutes les formalités prescrites pour le baccalauréat ès sciences ordinaire.
Ils ne reçoivent leur diplôme que lorsqu’ils sont engagés dans la carrière médicale.
Les résultats des épreuves, pour ce baccalauréat, doivent être présentés séparément au Ministre.
2G févriet\ — Des adresses sont présentées à l’Empereur par la Faculté de médecine de Paris, les membres de l’Académie de médecine et par MM. les présidents des Sociétés médicales, pour remercier S. M. d’avoir imposé aux aspirants au doctorat en médecine de justifier du baccalauréat ès lettres.
Ce grade, ainsi que celui de bachelier ès sciences restreint, garantissent une éducation complète. — Le décret de S. M. rendra désormais plus facile la tâche de préparer au pays des médecins dignes de leur mission.
15 février. — Xu'êlé (concerté entre Leurs Excellences les Ministres de la marine et de l’instruction publique), portant qu’à défaut de candidats reçus officiers de santé, les étudiants justifiant de huit inscriptions et d’un examen spécial, subi avec succès, sur les matières de l’enseignement des deux premières années, près des Écoles préparatoires, seront admis comme chirurgiens à bord des navires armés pour la pêche de la morue.
mars. ~ Adresse par laquelle l’École préparatoire de médecine de Caen remercie Son Exc. M. Rouland d’avoir fait rétablir le baccalauréat ès lettres pour l’étude de la médecine.
7 avril. — Arrêté portant règlement d’études, pour les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
Nous avons fait connaître au titre IV les dispositions de cet arrêté.
8 avril. — Circulaire de transmission de l'arrêté précédent.
11 avril. — Circulaire aux recteurs relative aux élèves des Facultés ou des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, candidats à l’emploi d’élève du service de santé militaire.
Il importe, pour qu’il n’y ait pas d’erreur au moment de l’admission de ces jeunes gens à l’École de Strasbourg, que les registres et les feuilles constatant leur scolarité contiennent d’une manière très-précise les indications suivantes :
loLe nombre des inscriptions d’officiers de santé ;
2» Le nombre des inscriptions de doctorat ;
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3» La réduction réglementaire à opérer (article 6 du règlement du 23 décembre iS.Vi, paragraphe 2) ;
4« Le nombre d’inscriptions de doctorat restant à l’élève ;
5» Le résultat des deux examens de lin d’année.
3 août. — Décret réglant la position du chef des travaux anatomiques à la Faculté de médecine de Paris. (Voir ce que nous avons dit page 40 et 41.)
4 août. — Règlement sur l’École de dissection de la Faculté de médecine de Paris.
13 novembre. — Décret portant que la chaire de pharmacie de la Faculté de médecine de Paris prendra désormais le titre de Chaire de pharmacologie.
Le progranrtne de l’enseignement auquel cette Chaire est affectée, sera déterminé par un arrêté.
Une commission nommée pour examiner s’il y avait lieu de modifier le programme de cet enseignement dans la Faculté de Paris, a exprimé à l’unanimité l’avis que l’enseignement de la pharmacie proprement dite à la Faculté de Paris n’exige pas un cours entier d’un semestre.
A l’unanimité également cette commission a été d’avis qu’il y aurait lieu d’instituer la Chaire affectée à cet enseignement sous le titre de Chaire de pharmacologie, comprenant la matière médicale et la pharmacie.
L’insertion de ce décret au Moniteur a été suivie d’un rapport de M. Dumas, sénateur, président de la commission.
P El ARMA CIE (1).
14-n avril. — Loi relative à l’exercice de la pharmacie, à la vente et distribution des drogues et médicaments.
[9-2% juillet. — Loi relative à l’organisation municipale.
(()Nous avons ainsi mis à part les dispositions principales qui régissent l’enseignement de la pharmacie, mais nous rappelons qu’il faut appliquer aux trois Écoles supérieures, beaucoup d’autres l'èglements, compris dans la première partie de la présente chronologie, notamment ceux qui sont relatifs à la discipline, au régime financier créé en 1854, et sur lesquels nous croyons avoir été suffisamment explicites.
. PIIAUMACIE.
La municipalité, soit par voie d’administration, soit comme tribunal de police, pourra, dans les lieux où la loi n’y aura pas pourvu, commettre à l’inspection de la salubrité des médicaments, un nombre suffisant de gens de l’art, etc.
12 messidor an VIH (1er juillet 1800). — Arrêté qui détermine les fonctions du préfet de police.
Art. 23. — Le préfet de police assurera la salubrité de la ville.
En faisant détruire dans les halles, marchés ou boutiques, chez les épiciers-droguistes, apothicaires ou tous autres, les médicaments gâtés, corrompus ou nuisibles.
iSpluviôse an IX (7 février 1801).— Ordonnance de police concernant la préparation des drogues et médicaments.
21 germinal an XI (Il avril 1803). — Loi contenant organisation des Écoles de pharmacie.
Cette loi, divisée en quatre titres , contient 38 articles. Le premier titre a pour objet : l’organisation des Écoles de pharmacie dont le nombre est fixé à trois, et qui sont établies comme aujourd’hui encore (1859), la première à Paris, la deuxième à Montpellier et la troisième à Strasbourg.
La loi dispose formellement que les Écoles de pharmacie auront le droit, non-seulement d’examinei’ et de recevoir tous les élèves qui se destineront à la pratique de cet art, d’en enseigner les principes, etc., mais encore qu’elles devront en surveiller l’exercice, et en dénoncer les abus aux autorités.
Le titre II traite des élèves en pharmacie et de leur discipline. Le titre 111, du mode et des frais de réception des pharmaciens. Le titre IV, de la police dé la pharmacie.
25 thermidor an XI (13 août 1803). — Arrêté contenant règlement sur les Écoles de pharmacie.
Divisé en quatre titres :
Titre pr ; composition des Écoles, administration; — titre IP ; instruction ou enseignement; — titre IIP : réception dans les Écoles et dans les jurys; — titre IV® : police, l® des élèves, 2® des pharmaciens, des herboristes, — modèles des diplômes â délivrer.
c.imoNOi-OGTi:.
22 fructidor an XII (9 septembre 1804 ). — Décret impérial relatif au costume des professeurs des Écoles de pharmacie.
Les professeurs des Écoles de pharmacie porteront un costume dans l’exercice de leurs fonctions ; il sera ainsi qu’il suit :
Habit noir à la française ;
Robe noire d’étamine, avec les devants de soie couleur rouge foncé ;
Toque en soie, même couleur ; cravate de batiste tombante.
29 pluviôse an XIII (10 février 1805).— Loi interprétative de l’article 26 de celle du2! germinal an XI (it avril 1803) sur la police de la pharmacie.
Ceux qui contreviendront aux dispositions de l’article 36 de la loi du 21 germinal an XI (Il avril 1803) relative à la police de la pharmacie, seront poursuivis par mesure de police correctionnelle et punis d’une amende de vingt-cinq à six cents francs ; et en outre, en cas de récidive, d'une détention de trois jours au moins, de dix au plus.
La loi du 21 germinal prohibe sévèrement tout débit au poids médicinal; mais l’article 36, en disant que le délit serait puni conformément à l’article 83 du Code des délits et des peines, n’avait réellement indiqué aucune peine, cet article n’étant relatif qu’à la dénonciation officielle des délits.
Mais l’erreur fut réparée par la loi dont nous venons de rappeler les dispositions.
25 prairial an XIll (14 juin 1805). Décret relatif à la vente des remèdes secrets.
18 août. — Décret concernant les remèdes secrets.
Retire toute permission pour vente de remèdes secrets. — Les recettes de remèdes devront être déposées au ministère de l’intérieur qui les soumettra à une Commission dont le jugement, en cas de réclamation, pourra être soumis à une commission de révision.
Le gouvernement se réservait le droit d’acheter la recette des remèdes reconnus utiles à l’art de guérir.
18 juin. — Décret contenant règlement et tarif général des frais en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police; et renfermant des dispositions applicables aux médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc.
Publication du Codex medicamentarius.— Aux termes de l’article 38 de la loi du 21 germinal an XI, le gouvernement devait charger les professeurs des Écoles de médecine, réunis aux membres des Écoles de pharmacie, de rédiger un codex ou formulaire contenant les préparations médicinales et pharmaceutiques qui doivent être tenues par les pharmaciens. — Ce formulaire, dit la même loi, devra contenir des préparations assez variées pour être appropriées à la différence du climat et des |)roductions des diverses parties du territoire français. Il ne sera publie qu’avec la sanction du Gouvernement et d’après ses ordres.
La première édition, en latin, rédigée en conséquence de ces dispositions et d’une ordonnance royale du 8 août 1816 est, comme nous venons de le dire, de 18t8,in-4o.— Elle remplaça celle de 1748 dont la publication avait été ordonnée par arrêt du parlement de Paris. Il fut fait une traduction en français en 1819, in-4o.
La deuxième édition, en français, qui est la dernière parue, est de 1837, 1 vol. in-S». Elle a été publiée conformément à une ordonnance royale du 10 septembre J 835. En attendant une nouvelle édition, un décret en date du 3 mai 1850, a décidé que l’insertion des remèdes au bulletin de l’Académie de médecine tiendrait lieu du Codex nouveau.
Publication du Codex (dernière édition parue). — Elle fut faite conformément aux prescriptions d’une ordonnance du 10 septembre 1835. (Voir plus loin, 3 mai 1850, le décret qui ordonne l’insertion au pulletin de l’Académie de médecine des remèdes nouveaux en attendant Ir publication d’une nouvelle édition).
30 septembre. — Ordonnance du roi ; réorganisation de l’École de pharmacie de Montpellier.
L’article 1«' crée deux nouveaux cours dans cette École : l’un sur la physique, l’autre sur la chimie organique.
CHRONOLOCtTE.
L’article 3 répartit les cours.
30 décembre. — Circulaire ; Exercice de la médecine et de la pharmacie.
Signale aux préfets une foule d’abus dans l'exercice de la médecine et de la pharmacie. Des individus, dit la circulaire, exercent sans titre ou en dehors des circonscriptions. — Les préfets sont invités à faire une révision des titres et diplômes des praticiens ou sages-femmes du département.— La révision devra remonter jusqu’à i834.
27 septembre. — Ordonnance du roi portant organisation des Écoles de pharmacie.
Nous avons fait connaître au titre III les dispositions de cette ordon nance importante.
6 février. — Règlement relatif aux Écoles de pharmacie.
Rendu conformément à l’ordonnance de 1840. Prix annuels.
16 mars. — Circulaire pour envoyer ce règlement.
13 «lars. — Ordonnance royale portant qu’à l’avenir, dans les villes où est établie une École préparatoire de médecine et de pharmacie, le prix des inscriptions à acquitter par les élèves en pharmacie, pour être admis à suivre le cours de ladite École, sera déterminé chaque année par délibération du Conseil municipal, sous l’approbation du ministre.
24 mars. — Circulaire à ce sujet.
b août.— Arrêté sur les prix dans les Écoles de pharmacie.
15 novembre. — Arrêté du Conseil portant que les dispositions du décret du 25 janvier 1807 et de l’article 56 du règlement du 27 novembre 1834, sont applicables aux Écoles de pharmacie.
Aux termes des dispositions rappelées dans cet arrêté qui est toujours en vigueur, les fils de professeurs de Faculté ne sont passibles d’aucun droit dans la Faculté où leur père professe.
Les Écoles de phartnacie ayant été soumises au régime universitaire et la perception de leurs produits s’effectuant comme ceux des Facultés, il a paru équitable d’accorder le.s mêmes immunités aux prrd'esseurs
de ces Écoles. L’arrêté que nous rapportons ajoute toutefois que les frais de manipulation du dernier examen, mis à la charge des aspirants par l’article 17 de la loi du 11 avril H03, doivent aussi être acquittés par les fils de professeurs.
6 février. — Règlement relatif au concours d’agrégation dans les Écoles de pharmacie.
Il n’y a pas d’autre règlement sur l’agrégation que le statut du 19 août 1857, dont nous avons rapporté les dispositions.
29 octobre. — Ordonnance sur la vente des substances vénéneuses.
15 février. — Présentation à la chambre des pairs d’un projet de loi sur renseignement et l’exercice de la médecine et sur l’enseignement de la pharmacie.
Voir ce que nous avons dit sur ce projet dans notre introduction.
15 octobre. — Arrêté portant que les élèves de pharmacie qui auront pris une inscription dans les Écoles supérieures de pharmacie subiront un examen à la fin de chaque semestre d’études.
17 mai. — Circulaire aux recteurs faisant connaître que l’ordonnance du 26 octobre 1846, sur les substances vénéneuses, est applicable aux cabinets des Écoles.
6 avril. — Arrêté portant formation d’une Commission chargée d’examiner l’organisation des Écoles de pharmacie.
Compte neuf membres chargés d’examiner s’il n’y aurait pas lieu de modifier l’organisation de ces Écoles, notamment en ce qui concerne le nombre des chaires.
Cet arrêté a été provoqué par des observations qui avaient été faites à l’occasion de la discussion du budget.
27 avril. — Rapport sur l’organisation des Écoles de pharmacie, adressé à M. le Ministre de l’instruction publique et des cultes.
Conclut au maintien des chaires.
33 mai.— Codex.— Décret du président de la République : « Considérant, que dans l’état actuel de la législation et de la jurisprudence.
CimONOLOGlE.
tout remède formulé au Codex pharmaceutique ou dont la recette n’a pas été publiée par le gouvernement, est considéré comme remède secret ;
« Considérant qu’aux termes de la loi du 21 germinal an XI, toute vente de remèdes secrets est prohibée;
« Considérant qu’il importe à la thérapeutique de faciliter l’usage des remèdes nouveaux dont l’utilité aurait été régulièrement reconnue;
« Décrète :
« Article le^- — Les remèdes qui auront été reconnus nouveaux et utiles par l’Académie nationale de médecine, et dontjes formules approuvées par le Ministre de l’agriculture et du commerce, conformément à l’avis de cette Compagnie savante, auront été publiées dans son bulletin avec l'assentiment des inventeurs ou possesseurs, cesseront d’être considérés comme remèdes secrets.
« Ils pourront être, en conséquence, vendus librement par les pharmaciens, en attendant que la recette en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex (1).
juillet. — Création d’une chaire de zoologie à l’École supérieure de pharmacie de Paris.
M. Valenciennes, membre de l’Institut, est ajjpelé à cette chaire.
17 décembre. — Décret constituant une chaire à l’École de pharmacie de Paris.
La chaire de physique est constituée sous le titre de Chaire de physique appliquée à la pharmacie.
12 novembre '. — Décret portant que la chaire de matière médicale de l’École supérieure de pharmacie de Strasbourg, confiée jusqu’alors h un professeur adjoint, sera désormais remplie par un professeur titulaire et que la chaire de chimie de la même École, qui était confiée à un professeur titulaire, sera occupée par un professeur adjoint.
25 mai. — Arrêté portant ouverture d’un concours d’agrégation pour les Écoles supérieures de pharmacie.
(I) La dernière édition du Codex (1837) a été faite par les soins du Ministre de rinstruction pubiique.
Six places d’agiégés à répartir entre les trois Écoles supérieures : Paris, trois places pour la section des sciences physiques ; Montpellier, une place pour la section des sciences physiques;
Une place pour la section des sciences naturelles ;
Strasbourg, une place pour la section des sciences naturelles.
Le concours a été ouvert le lef décembre 1858.
juin. — Arrêté indiquant les sujets de thèses pour le concours d’agrégation de pharmacie.
Z juin. — Circulaire au sujet du concours.
Publicité à donner aux dispositions de l’arrêté du 55 mai précédent. 14 août. — Dispositions concernant les prix décernés aux élèves de l’École supérieure de pharmacie de Paris.
Nous avons rapporté au titre III les dispositions de cet arrêté.