‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 105 sur 122 · Pour les instituts quêteurs · texte numérisé non relu

Pour les instituts quêteurs

h ) Est-ce que résulte clairement et certainement de leurs constitutions le droit ou la charge de faire des quêtes de porte en porte?

b) Le décret Singulari, du 27 mars 1896, est-il inséré dans les Constitutions ?

r) Ce décret est-il religieusement observé par tous ?

90. Les instituts de soeurs ont-ils dans leurs maisons des hôtelleries ou maisons de sauté pour toute sorte de personnes, même d'un sexe différent, et dans l'affirmative, avec quelle autorisation, et quelle précaution emploie-t-on ?

91. Est-ce que, et comment les sœurs ont pris la charge dans les séminaires, collèges et maisons ecclésiastiques de gérer le ménage de la maison?

92. Les sœurs exercent-elles de ces œuvres de charité (par exemple envers les enfants, les femmes en couches ou les opérés par les chirurgiens) qui semblent ne pas convenir à des vierges consacrées à Dieu et revêtues d'un habit religieux?

93. Les sœurs qui vont soigner les malades à domicile observent-elles toujours leE précautions prescrites par leurs constitution-?

!>4. Los supérieurs ont-ils permis ;ï leurs sujets d'habiter dans les maisons des séculiers, et pour combien de temps?

9;"). Ont-ils gardé sous leur autorité et dirigé quelque institut de comme dépendant d'eux, agrégé directement ou indirectement, et avec quelle autorisation?

%. Depuis la dernière relation y a-t-il eu quelque œuvre nouvelle ou a-t-on ajouté une nouvelle espèce d'u-uvres à celles déjà existantes, et dans ce cas, en vertu de quelle autorisation V

97. S'est-il glissé, soit dans l'institut, soit dans quelqu'une de ses mai-' sons, des abus, et quels sont-ils?

98. Y a-t-il des plaintes et des difficultés, a) avec les Ordinaires des lieux, b) avec les confesseurs, c) avec les chapelains?

Les réponses aux questions précitées doivent être signées non seulement par le supérieur général ou la supérieure générale, mais aussi après un mûr examen par chacun des conseillers ou assistants généraux.

Que si quelqu'un de ces conseillers ou assistants croyait devoir faire en plus connaître au Saint-Siège quelque chose de grave, il pourra le faire par lettre particulière et secrète. Qu'il se rappelle cependant sa condition, et sache qu'il charge gravement sa conscience s'il écrir dans ces lettres quelque chose qui s'écarte de la vérité.

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