‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 12 sur 122 · Ne peuvent être modifiées que par le Saint-Siège · texte numérisé non relu

Ne peuvent être modifiées que par le Saint-Siège

3. Le consentement du Saint-Siège est seul requis dans les deux cas.

4. L'évêque n'a que le droit de faire l'exploration canonique; c'est la supérieure qui admet.

5. La supérieure générale peut renvoyer les prof esses temporaires ; le Saint-Siège seul peut renvoyer les professes perpétuelles, comme seul il dispense des vœux perpétuels et temporaires.

6. L'évêque promulgue l'élection faite; le Saint-Siège a seul le droit de la casser.

7. La connaissance de l'administration économique des biens de l'institut appartient à la supérieure générale.

17. On a vu (n° 7) que la Constitution Conditat cherchait à mettre des obstacles à la création de nouveaux instituts orientés dans un but déterminé ou voulant embrasser tous les buts à la fois. Ces idées ne datent pas d'aujourd'hui. Dans ane réponse donnée parla S. Congrégation à propos des Tertiaires dominicaines de Rodez (5 mai 1891), elle exprime 8a manière de voir sur cette floraison croissante d'instituts de toute forme. Leurbuts, n'étant pae assez spécialisés, rentrent les uns dans leautres. [ls multiplient inutilement les organes au lieu de fortifier ceux qui existaient déjà et qui, plus vigoureux, miens fournis de traditions el d'esprit religieux, pourraient faire plus de bien. «. La Commission exprimerai! au desideratum sur la multipli-

Commencement d'un institut.

cation toujours croissante d'instituts semblables dérivant des anciens ordres réguliers. Il arrive en effet souvent qu'en les examinant on les trouve presque égaux entre eux, non seulement par la profession de la même règle, mais encore par l'identité du but qu'ils se proposent, se différenciant seulement par le costume que l'on s'étudie à varier. Aussi, pour obvier en partie à cette multiplicité de fondations qui ne se diversifient point formellement entre elles, le désir de la Commission serait d'inculquer aux chefs des ordres religieux, d'où ces nouveaux instituts ont pris la règle et les conseils, de s'employer avec une efficace prudence pour que les nouveaux foudateurs ou fondatrices s'unissent à des instituts déjà approuvés par le Saint-Siège, et forment de leurs fondations tout au plus autant de provinces pour se concentrer en un seul corps et dépendre d'un seul chef. » C'est précisément ce que dit la Constitution ( onditae (n. I, § 3. Voir n° 7).

La S. Congrégation examina directement, eu 1897, la question de la multiplication de ces instituts et adopta des règles très sages pour empêcher les inconvénients et les abus qui pourraient provenir de cette floraison par trop exubérante. Ces règles devant servir à la Commission pour l'approbation des nouveaux instituts ne furent pas tout d'abord promulguées, mais elles se trouvent maintenant magistralement codifiées dans la constitution pontificale du 8 déc. 1899 ; d'où elles passèrent dans les Xormae.

Quoi qu'il en soit de l'utilité plus ou moins discutable de telle ou telle fondation nouvelle, elle est un fait dont aura à s'occuper la S. Congrégation, et il nous faut la prendre à son origine.

18. Cette première manifestation de vie religieuse, ce groupement initial, se fait ordinairement sons la surveillance et l'autorité du curé de la paroisse où elle a germé.

Un ecclésiastique, homme de Dieu et d'œnvres, a'en la première idée de ce bien spécial à faire, de ces misères à soulager et a cherché autour de lui des coopérateurs, neuf fois sur dix des coopératrices, pour entrer dans ses vues et seconder ses plans. Mais, quelle que soit l'origine de cette congrégation,

Approbation de l'Ordinaire.

comme elle constitue dans l'Église un être moral distinct, une collectivité qui aspire à vivre de sa vie propre, il faut qu'elle vienne à l'évêque, lui demande son approbation canonique, lui soumette l'ensemble des règlements adoptés et la permission de se lier à Dieu par les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, soumis à l'autorité épiscopale.

Nous sommes, dans ce premier stade, en face d'une institution purement diocésaine, qui relève uniquement de l'Ordinaire du lieu où elle se trouve, dépend de lui au spirituel et au temporel, et le reconnaît comme son premier supérieur. Elle se trouve alors sous les prescriptions de la première partie de la constitution Conditae, qui est le Code de ses rapports avec les é.vêques.

19 (ISbis) (1). Jusqu'à l'année 190G les Révérendissimes Ordinaires avaient en quelque sorte le champ libre dans l'approbation des nouveaux instituts qui venaient leur demander cette faveur et l'existence canonique. Il leur suffisait d'observer les lois portées par le Concile de Trente et les règles spéciales de la Constitution Conditae. Ces dernières, on vient de le voir, étaient claires et précises dans les restrictions qu'elles apportaient à l'approbation des nouveaux instituts, et il était naturel de penser que les Révérendissimes Évêques n'approuveraient point une congrégation qui ne pût pins tard obtenir sa reconnaissance officielle du Saint-Siège.

Toutefois, par suite de la multiplicité des questions que doivent traiter les évêques, il pouvait arriver que, pour des motifs très raisonnables, et pris des nécessités du moment, ils donnassent leur approbation à des instituts qui n'entraient point dans le moule de la constitution Conditae. Ces instituts se présentant plus tarda Rome mettaient le Saint-Siège dans la situation délicate, ou de réduire l'institut aux règles ordinaires T'iiipêchant ainsi de faire le genre de bien auquel il roulaii se livrer, ou de faire fléchir des règles, portées cependant pour de très graves motifs et pour promouvoir un plus grand bien.

Désireux d'éviter cette double difficulté, le Souverain Pontife

(1) Les numéros entre parenthèses se rapportent à ceux de l'édition de 191 sont rappelés ici pour faciliter les recherches et les confrontations.

Approbation de l'Ordinaire.

Pie X, par son motu proprio du lGjuill. 1906 « Dei providentis »,

a réglé nu ensemble de mesures qui précisent et déterminent l'action des Rév. Ordinaires dans l'approbation des nouveaux instituts.

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