‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 13 sur 122 · Voici le résumé de cet important document · texte numérisé non relu

Voici le résumé de cet important document

1° Qu'aucun Ordinaire, en quelque lieu que ce soit, ne fonde ou permette de fonder dans son diocèse un ordre religieux quelconque, de l'un ou de l'autre sexe, sans autorisation écrite du Souverain Pontife.

2° L'Ordinaire, afin d'obtenir cette autorisation, devra adresser une supplique à la S. Cong. des Evêques et Réguliers, en disant quel est le fondateur du nouvel institut et pour quelles raisons il fait cette fondation, quel est le nom ou le titre de l'institut qu'on veut fonder, quels sont la forme, la couleur et le genre d'habits que les novices et profès doivent porter, quelles seront les dépenses auxquelles la nouvelle ( 'ongrégation aura à faire face, avec quels moyens elle compte se soutenir, et, finalement, il dira s'il existe dans le diocèse des Ordres similaires et à quelles œuvres ils sont destinés.

3° Cette permission une fois obtenue de la S. Cong. des Evêques et Réguliers, rien ne s'oppose à ce que l'Ordinaire fonde ou permette de fonder l'institut, pourvu qu'il soit conforme au titre, à l'habit, au but et aux autres détails que la S. Cong. des Evêques et Réguliers aura contrôlés, approuvés ou désignés. À partir de ce moment, rien ne pourra être changé sans le consentement de cette Congrégation.

4° L'Ordinaire aura à contrôler les constitutions de l'institut ainsi fondé ; mais il ne les approuvera pas avant de s'être assuré qu'elles sont conformes aux règles portées en l'espèce par la S. Congrégation.

5° Si, dans la suite, l'institut établi de la sorte se répand eu plusieurs diocèses, cependant, tant qu'il n'aura pas obtenu du Saint-Siège le témoignage d'approbation ou de louange, il demeurera sous la juridiction des Ordinaires, comme il est ordonné en la première partie de la constitution Conditae.

La première fondation d'un institut ne peut donc maintenant

10 La soumission à l'Ordinaire.

se faire que si l'Ordinaire en a reçu l'autorisation du Souverain Pontife; et cette autorisation n'est point nue formule vague, lui laissant ensuite toute latitude, mais une autorisation en forme spécifique déclarant ce que sera dans ses lignes générales l'institut à fonder.

21 (19). Mais cet institut diocésain a naturellement le désir de se rattacher plus étroitement au Siège apostolique, ce qui donnera plus d'autorité à son gouvernement, plus de stabilité à ses lois et lui permettra de s'assurer l'avenir. Les familles eu effet n'aiment pas ordiuairement voir entrer leurs enfants dans des instituts qui commencent et n'ont pas encore assez de passé pour le donner en gage de la continuité de leur vie future. Aussi il est naturel que le fondateur recoure au Saint-Siège pour demander l'approbation de son institut.

Si cependant l'institut n'a qu'une ou deux maisons, si les constitutions ne répondent pas encore au but pour lequel elles ont été faites, Rome ne peut lui accorder la grâce demandée. Toutefois si l'évêque du lieu recommande le fondateur à la bienveillance du Saint-Siège, ou si le fondateur est recommandé par l'Ordinaire, deux choses qui, bien que semblables en apparence, sont loin d'être identiques, le Souverain Pontife, sur l'exposé du but de la fondation et des espérances qu'elle laisse concevoir, donne une lettre où il loue, soit l'intention du fondateur, soit le but de l'institut. Ordinairement cette lettre est adressée, non au fondateur lui-même, mais à l'évêque du lieu qui la communiquera à qui de droit. [Normae, § 1.)

Or il est à remarquer qu'une pareille lettre laudative (qu'il ne faut pas confondre avec le décret de louange) laisse l'institut tel qu'il était avant de la recevoir. Il était diocésain, il reste diocésain et rien n'est changé ni dans son organisation intérieui e, ni dans ses rapports avec l'évêque. Ce geure de lettres, laudatives uniquement du but du fondateur ou de son zèle, est de moins en moins employé, car s'il donne une légère consolation an créateur d'un nouvel institut, il ne résout pas La • n pro-

posée et est seulement, en réalité, une formule polie, courtoise

du «» Ihl'it" ».

Pièces à fournir. 11

22 (20). Cependant il ne faut pas oublier un point de droit qui a ici son application. Quand le dossier d'une affaire est arrivé à Rome et qu'il a été accepté, il y a ce qu'on appelle affectatio manus. Le Saint-Siège étant saisi de la question, toutes les antres juridictions se trouvent momentanément dessaisies. Je dis momentanément, car on voit dans le cas qui nous occupe que le Saint-Siège, après l'envoi de cette laudative du but de l'institut ou de l'intention du fondateur, laisse retomber l'institut sous la juridiction de l'Ordinaire, qui continue à jouir sur lui des mêmes droits qu'il possédait auparavant. Mais ici encore, s'il s'agit d'un institut fondé après le 16 juillet 190(5, il est clair qu'il faut lui appliquer sur ce point les règles du motu proprio précité.

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