ÉCUEILS A ÉVITER DANS LA RÉDACTION
55 (46). Règle. — Sans vouloir rien enlever au mérite des personnes qui se consacrent au Seigneur et s'attachent à lui par le triple lien des vœux simples, et tout eu reconnaissant qu'elles pratiquent vraiment les vertus religieuses dans leur ferveur et leur pureté, la S. Congrégation cependant leur refuse jusqu'aujourd'hui le titre de règle, religion, monastère, won mie, profession régulière. Il faudra les remplacer par ceux de constitution, congrégation, institut ou maison, sœurs, profession. Et encore ce dernier mot serait-il cauoniquement impropre et on devrait dire émission des vœux. (Voir Normae, § 32.) Ces noms sont en effet un privilège des ordres religieux à vœux solennels, leur marque distinctive, et s'en servir pour celles qui ne prououcent que des vœux simples engendrerait la confusion. S'il y avait seulement confusion de nom, le mal serait peu de chose, mais il y a dans l'abus de ce qualificatif un danger plus sérieux. Nombre de privilèges, parmi lesquels l'exemption, sont attribués par PÉglise aux Réguliers (cet adjectif comprend les ordres d'hommes et de femmes), et si les communautés à vœux simples prenaient ce nom qui serait légitimement leur partage, elle^ pourraient croire, parle fait même, en possession de ces privilèges. C'est
44 Règles, religieuses.
pour ce motif que la S. Congrégation ne laisse jamais passer pour ces communautés soit le mot de régulier, soit celui de règle, soit des adjectifs qui pourraient avoir la même signification, comme celui par exemple de profession régulière. Cette maxime est tellement claire qu'il serait trop long d'en rapporter les textes : quelques-uns suffiront. « Notas régulas, praeter régulas primaevas a s. Sede approbatas, S. Cong. non solet admittercquare textus propositus appelletur tantumsub nomine constitutionum. » (Sœu/* d, S.- Augustin, Meaux, 22 juill. 1891, ad 1.) « Instituta recentiora m quibus vota dumtaxat simplicia emittuntur haud proprie nomen religionis sibi vindicant, eorumque sodoles haud proprie /eligiosi vocandi veniunt,acproinde son PU huius instituti Religieuses proprement dites nec sunt, nec nuncupentur. » (Sœu/s <!<■ ^-Marthe, Périgueux, £5 avr. 1890, ad 15.) « Proj'essio quaefit a sororibus votorum simplicium haud proprie loquendo dici potest religiosa. » ( Sœurs du Tiers- Ordre de s.-Francois. Angers, 22 fév. 1897, ad 7.) 11 faut ajoutera cette énumération trois animadversions dans le même sens qui se trouvent citées dans la Collectanea de Bizzarri (Sœurs de S -Joseph. Chambêry, 9 juin 1860, ad 2. — Sœurs a\ la Miséricorde, Bayeux, 20 février 1861, ad 1. — Congrégation des 'prêtres de ï Immaculée Conception, Rennes, 2 mars 1861. ad 6.) Cette dernière nous fait savoir que fou n'admet, pas dans les nouveaux instituts de distinction entre les règles et les constitutions, car le nom de règles est exclusivement attribué aux constitutions des anciens ordr< ■> jadis approuvés par le Saint- Siège. Par conséquent tout doit être compris sohb Le nom de constitutions.
Le mot religieux n'a pas le même sens que Le mot régulier. Tous les réguliers sont religieux, mais l'inverse n'est pas vrai. Aussi use-t-on d'une certaine tolérance dans L'emploi du mot religieux, religieusi pour Les instituts à vœux simples; leurs sujets ne sont pas religieux proprement dits, ils le sont Info sensu, ce qui suffit pour justifier l'appellation. Le décret Ecclesia catholica, du 11 août L889, étant tombé eu désuétude, ce nom peut être également donné à ces instituts dont les membn portent pas de costume religieux, et que visait le décret pré
Règles, religieuses. 4.">
56 (46). La S. Congrégation était anciennement plus sévère qu'aujourd'hui et défendait non seulement l'appellation de Régulier, ce qui a toujours été refusé à ceux qui professent les vœux simples (1), mais aussi celle de Religieux.
Le 16 septembre 1864, la question se présenta devant la S. Congrégation à l'occasion d'une Congrégation de prêtres séculiers, dont la Collectanea de Bizzarri ne donne pas le nom, désireuse d'être appelée Congrégation Régulière, et disant que le nom lui en avait été donné plusieurs fois dans les brefs gracieux dont elle avait été honorée par les Souverains Pontifes. Le consulteur, chargé de donner son votum , faisait remarquer à ce sujet, ce qui est un principe de droit, que les titres énoncés ue font pas loi, de plus ces mots de religieux, réguliers, se trouvaient non point dans la partie dispositive du bref, mais dans la partie énonciative, c'est-à-dire clans les titres donnés à l'institut. La Congrégation répondit au doute : Si et comment il convient de déclarer que la Congrégation des Prêtres séculiers N. N. a la vraie qualification de Régulière, on s'il convient de la lui accorder par faveur? « Ad primam partent non essevere Regidarem ; ad secundam partent, nonexpedire » (2).
Mais la S. Congrégation est allée plus loin dans cette voie. Le Supérieur général de la Charité, fondée par Antonio Rosmini, en demandant à la S. Congrégation l'approbation formelle de l'institut, demandait aussi qu'on lui étendit les privilèges des Réguliers et en troisième lieu « si on veut concéder ces privilèges à l'institut comme à une pieuse congrégation ou comme à une congrégation religieuse ». Les cardinaux, à la
(l)Nous ne connaissons qu'un exemple en sens contraire. Les chanoines de l'Immaculée-Conception, fondés parle Eévérendissime Dom Gréa, ont obtenu de Pie IX de pouvoir s'appeler Chanoines réguliers de i Immaculée-Conception, bien que ces religieux n'émissent que des vœux simples. La question étant revenue en 1908 devant la S. Congrégation pour l'approbation des Constitutions, celle-ci a décidé de lui enlever l'adjectif Réguliers, précisément parce qu'il était une caractéristique des ordres dont les membres professent les vœux solennels.
(2) Noua pouvons faire la même remarque pour le bref du 7 sept. 1910 approuvant les constitutions modifiées des Oblats de Marie Immaculée. Dans sa partie énonciative le bref dit : »... Xonnullas constitutionum et regularum earumdem immutationc/... oi supra enarratam regularum Instituti sui innovationem... ■■ Toutefois, dans la partie dispositive, il ne parle plus de ri.-gles mais de constitutions « in constitutiones
46 Ascétisme.
date du 30 décembre 1838, accordent l'approbation de l'institut et un certain nombre de privilèges des Réguliers, mais répondent à la troisième question : « Affirmative ad primam partem; négative ad secundam. »
57 (47). Notices historiques. — Il arrive souvent que des instituts, pour mieux conserver la mémoire de leur fondateur ou les circonstances de leur fondation, font précéder leurs constitutions de notices historiques. La S. Congrégation n'approuve pas ces notices. « Ab eis (constitutionibus) expungantur textus ium testament^ tumepistolae fundatoris earumque declarationes textui subjectae, quiahaec methodus nonprobatur nisi inprimaevis ordinibus. » (Frères gris} Naples, 31 juill. 1896, ad 1.) Et poussant cette réserve plus loin, la S. Congrégation ne veut pas que l'on parle dans les constitutions du fondateur de l'institut. « In constitutionibus generatim non fit mentio de fundatore nec probari possunt verba : dessein que Dieu a inspiré à son fondateur. » (Sœurs de S.-Joseph, Annecy, 12 mai 1897, ad 1.) On ne permet que les décrets de louange ou d'approbation du Saint-Siège. (Normae, § 26.)
58 (48). Ascétisme. — Outre ses constitutions, un institut a ordinairement deux autres livres. Le premier s'appellerait Directoire, le second est un Coutumier. Les sœurs sont libres d'insérer dans ces deux livres les petits détails de la vie de chaque jour, la façon dont elles doivent accomplir les différents exercices delà journée, les considérations théologiques on morales dont elles se servent pour s'unir à Dieu, mieux observer leur régler ment, mais cela ne doit point se trouver dans les constitutions, car ce n'est point constitutif de l'institut. Par conséquent, quand la S. Congrégation ordonne que ces passages soient rayés des constitutions, cela ne veut pas dire qu'ils doivent être sacrifiés, mais uniquement qu'ils ne peuvent être insérés dan- le livre soumis à. son approbation. Leur insertion dans les constitutions semblerait taire croire qu'ils oui été approuvés avec elles. -( Cuncta quae proprius ad asceticam quam adregularem diiciplinam, quaeque ad korarum distributionem au
Coutumier. 47
manualium pertinent in libro Directorii redigantur. » (Sœurs de la Réparations Milan, 22 mai 1895, ad 4.) — c< Expungenda pariter erunt prooemia necnon instructiones et consideratioues tkeologicae et morales quae passim in his constitutionibus reperiuntur. » (Sœurs delà Doctrine cl/rctienne, Digne, 17 juin 1897, ad 1.) « Similiter, omittantur in constitutionibus omnia quae propria sunt Directorii domestici cel opellae asceticae, uti sunt quae ad reniant et ad diversas culparum classes, vel ad modum Missam audiendi, tum recitandi qfficium, B. M. Virginis speetant. y> (Tertiaires dominicaines, Rodez -, 17 déc. 1897, ad 3.) A plus forte raison n'y peut-on parler de révélations privées. (Filles du Cœur de Jésus, Matines, 1 6 fév. 1 888, ad 2 1 . — Sormae, § 28.) Citons encore cet article des Normae, § 31, qui défend les discussions théologiques, et les controverses surtout en matières de vœu. « Expunga/ntur quaestiones theologiae dogmaticae vel moralis, decisiones doctrinarum contror.ersarum, praesertim in materia wtorum. »
59 (49). Prières. — Nombre d'instituts, désireux de donner à leurs membres un tout complet, ont inséré dans les constitutions les prières en usage dans leur congrégation. Cette addition est défendue par la raison que ces prières n'appartiennent point aux constitutions. Quand bien même elles seraient approuvées par le Saint-Office, ce qui est loin d'être toujours le cas, la prohibition est maintenue puisque le motif qui l'a fait porter subsiste. « JYotiones omnes historicae Instituti auferantur, necnon /■/'fus capituli culparum et directoria et preces serrando.e in Instituto positae circafinem textus praedicti expungi deb> nt , q ni a ad constitutions non pertinent. » (Sœurs de S.-Augustin, Meaux, 22 juill. 1891, ad 1.)
60 (50). Coutumier. — On peut considérer, soit le mot même de Coutumier inséré dans les constitutions, soit la matière qu'il renferme.
Le mot Coutii mil /■, comme d'ailleurs celui de Directoire, est exclu des constitutions. En effet, comme il n'est pas soumis à l'approbation directe de la S. Congrégation, on ne peut en parler
48 Coutumier.
dans les constitutions, et par conséquent recommander nn livre que celle-ci ne connaît pas. « In constitutionibus non fiât mentio de Coutumier ml des usages. Huiusmodi verba deleantur in constitutionibus ubicumque inveniuntur. » (Sœurs de S.-Aignan, Orléans, 25 janv. 1897, ad 1«». ) >< Kupprimendu est in constitutionibus aualibet mentio de Directorio tel de Coutumier. » {Petites Sœurs de l'Assomption, Paiis, 2 avr. 1897, ad 23.)
Les JVomaé', § 28, conseillent cependant de soumettre le Directoire et le Coutumier à la S. Congrégation. « Cetera m Jmjusmodi libros ad S. Congregationem mittere expedit ut de eis opportune cognoscere possit ». Il est en effet parfois arrivé que les dispositions du Coutumier étaient contraires au texte des constitutions. La S. Congrégation, après examende ces livres, donnera un Nïhil obstatj approbation négative qui suffit au but quelle se propose (1).
Quant à ce qui fait la matière du Coutumier, et doit, par conséquent, s'exclure des constitutions, ce sont en général les détails de peu d'importance qui ne sont pas constitutifs de l'institut : tels seraient par exemple les heures des différents exercices. « Horaria omnia in libro maniiali referantur. » (<Sv rvanh s du Cœur immaculé de Marie. Lerida, 29 juill. 1896, ad 28. — Voir Normae, § 30.) Ce seraient aussi des prescriptions détaillées sur des emplois secondaires et qui n'ont aucun rapport avec la hiérarchie de l'institut. Les détails sur la cuisine, l'infirmerie, le soin des vêtements, etc., ne sauraient trouver place dans les constitutions : ils ne sont point en effet constitutifs de l' Institut. et la modification de ces règlements n'apporterait aucune mutation à son essence. (Voir Norman . § 28, 34.) X" 51.
L'institut a un grand intérêt à élaguer di stitutions
tous ces détails qui, de grande utilité dans la vie de chaque jour, sont cependant en eux-mêmes de trop petite entité pour itt soumis à L'approbation de la s. Congrégation. 11 importe peu
(l) Il arrive même parfoi- qu'après avoir fait constater qu<- cefl livres ne pas opposés aux constitutions, elle se contente de cette constatation, et joigne ces pièce.- au dossier de l'institut sans lui donner un témoignage ; » * if, unni'Aiï
.uelconque.
Les Œuvres. 4'.t
en effet à la S. Congrégation que des sœurs se lèvent à 5 heures plutôt qu'à 4 heures et demie : que le réveil doive être annoncé par tant de coups de cloche ; que la sainte messe se célèbre à telle heure, etc.. Déplus, l'institut, en gardant ces détails pour son Coutumier, conserve une plus grande élasticité de mouvements et peut y faire plus tard, par l'intermédiaire de ses chapitres généraux, les modifications dont les circonstances lui auront démontré la nécessité. Si ces points au contraire faisaient partie des constitutions approuvées à Rome, il faudrait, chaque fois que l'on voudrait y faire un changement, solliciter l'approbation de la S. Congrégation. Il est donc de beaucoup préférable que ces détails restent dans le Coutumier de l'institut. Les sujets auront toujours le mérite de l'obéissance, et l'institut pourra mieux s'adapter aux circonstances dans lesquelles il aura à sanctifier ses membres et à faire le bien.
La même chose doit se dire du Directoire, et même à plus forte raison, car les conseils de direction spirituelle ne relèvent pas directement de la S. Congrégation des Religieux.
61 (51). Cérémonial. — Chaque institut aun rite spécial pour la cérémonie de la vêture, la profession, la rénovation des vœux, etc. Il lui est loisible de le garder, mais il ne doit point en faire mention dans ses constitutions, la S. Congrégation ne pouvant approuver implicitement, en acceptant cette mention, un livre qu'elle ne connaît pas. « De libro caeremoniarum mentio non fut in Constitutionibus. » (Sœurs de S. -Augustin, Meaux, 22 juill. 1891, ad 8.) Et la raison en est que le Saint-Siège n'a pas coutume de l'approuver. « Liber caeremonialis et (paie, cet usics vel consuetudines Instituti respiciunt, erunt a constitutionibus expungenda, quia, a S. Congregatione non soient approbari. » (Sœurs de Su '-Julienne, Malines, 30 sept. 1891, ad 17.) « Citationes disposition" m... si ce pruati caeremonialis... in constitutionum texta non admittantur. » (Xormae, § 28.) Cette approbation s'obtient directement de la S. Congrégation des Rites.
A, 62 (52). Les Œuvres. — Quand un institut s'occupe de patronage, d'éducation, d'asiles ou autres choses de ce genre, il n'est
50 Le pouvoir civil.
pas rare qu'il insère dans ses institutions le dispositif qui règle ces différentes œuvres. La S. Congrégation juge avec raison que ces œuvres annexes ne tombent pas sous le vocable « Constitutions de l'institut », et que leur règlement interne peut être bouleversé de fond en comble sans que l'institut eu éprouve une modification quelconque, pour minime qu'elle soit. De plus, ces œuvres relèvent directement des évêques. Ces règlements d'œuvres se mettront donc dans le Coutumier ou le Directoire, ou formeront un tout séparé, mais, en tout cas, ils ne peuvent trouver place dans les constitutions. « Retentibus gênerai ibit.s obligationibus soforum relate ad orphanas, omittantur omnia quae directionem seu institutionem immediatam orphanarum respiciunt. I<1 enim proprium est peculiaris directorii, nonvero constitutionum.D {Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept. 1806, ad 2. — Normae, § 30.)
03 (53). Le pouvoir civil. — Les instituts ont nombre de points de contact avec le pouvoir civil, soit pour leur existence légale, soit pour la direction de certaines œuvres qui leur sont confiées. La S. Congrégation ne met nullement obstacle à ces rapports qui, la plupart du temps, sont indispensables pour que le bien se fasse. Toutefois on comprend que cette mention ne puisse se trouver dans un ensemble de règlements qui délimitent les rapports d'une institution soumise à l'Eglise. Celle-ci est libre et suprême dans sa sphère, l'institut ne dépend ecclésiastiqnement que d'elle, par conséquent, toute mention d'un autre pouvoir doitêtre écartée, quand bien même cette mention ne serait qu'historique. De plus, les lois changent avec les pays, et les constitutions sont faites pour être observées dans tous les pays et sous toutes les législations. « Nulle mentio facienda est de gubernii civilis approbatione vel protectionc. » {Sœurs de I" Viergejidèle, BayeuXj 8 sept. 1896, ad 2.) Les Norman , § 29, sont plus explicites et plus précises. <( Sermo ne fiât de legibus ciûlibus, di ordinationibus magistratuum civilium, de approbatione Gubernii et similïbus. " 11 y ;i «loue trois choses dont les constitutions ne sauraient parler, mais la parole « et similibus » montre que l'énumération n'est pas complète.
Xotes. 51
64 (54). Citations. — Ou rencontre souvent dans les constitutions des citations tirées de la Sainte Ecriture, des Conciles, des Saints Pères, des théologiens ou autres auteurs. Ces citations ne sont pas toujours très heureuses, et ne se rapportent parfois que de loin à l'objet auquel on les applique. Pour en citer un exemple, on rencontre souvent, à l'article consacré aux récréations, une aj)plication du texte de saint Paul : « Nostra autem conversatiain cœlisestv (Philipp. III, 20) qui, dans le sens qu'on lui donne, n'est qu'un jeu de mots pieux. La Congrégation repousse ces citations qui sont, pour le moins, un hors-d' œuvre dans les constitutions. « Deleantur citationes quaecumque earumqite testimonia sive ex Scriptura, sive ex capitulis genera- KbuSj etc.. » (Sœurs du Tiers-Ordre de S.- Dominique, Nancy, 22 déc. 1896, ad 20.) « Non fiât mentio de bullis papalibus, nec textus Sacrae Scripturae referantur, quia Mae sunt propriae Ordinum religioèorum et hic facile continget ut minus exacte adhibeantur. » (Sœurs augustines du Cœur très pur de Marie, Paris, 2 mars 1894, ad 19.) Et à cet ordre de citations se rattachent celles, que l'on serait tenté de faire, d'indulgences on autres biens spirituels : « Similiter praetermittantur in constitutionibus citationes indulgentiarum aliorumque bonorum spiritualium utcumque advenientium. » (Sœurs du Tiers-Ordre de S.-JJominique, Nancy, 22 déc. 1896, ad 20. — Voir : Tertiaires dominicaines, Rodez, 17 déc. 1897, ad 3. — Normae, § 27, qui ajoutent expressément « et quocumvis librorum cel auctorum ».)
65 (55). Notes. — Quelques instituts, considérant un peu le livre de leurs constitutions comme un ouvrage d'ascétisme, ont mis au bas des pages des notes explicatives du texte. Il en naît immédiatement une confusion, car si le texte, par exemple, est approuvé, les notes ne le sont pas. Elles ne pourraient être qu'une interprétation privée des constitutions, et celle-ci est défendue, la S. Congrégation ayant seule autorité pour cela. Il faut donc élaguer toutes les notes et si elles contiennent un dispositif important, qui mériterait d'être inséré dans le texte, on l'y insérera. « Singulis constitutionum capitibus subiiciuntur notae quae non soient approbari, ideoque delendae erunt. Si quid>
52 Notes.
cont met tir quod ad materiam relatiw eapite expressam relationem habet et observari necesse est, sub aliquo numéro ipsius capituli recenseatur. » (Sœurs auxiliatrices des âmes du Purgatoire, l'uris, 9 juin 1873, ad 1. — Sœurs de S^-Julienne, Matines, 29 mars 1875, ad 5 etc.)
67 (55 bis). Il faut encore exclure d'après les Normae, § 30, tout ce qui regarde les fonctions et devoirs des évêques et des confesseurs. Les constitutions sont faites pour les religieux et non pour eux. Elles doivent cependant contenir l'expression claire et précise des rapports qu'a l'institut avec l'évêque et le confesseur selon le droit récemment codifié dans la ( 'onstitution Conditae. On peut y mettre cependant, et cela est utile, l'obligation du triennat du confesseur, obligation que les supérieurs doivent toujours avoir sous les yeux.
Si l'institut a à se plaindre du confesseur, il recourra à l'évêque ; s'il croit avoir à se plaindre de l'évêque, il recourra au Saint-Siège, et cela suffit.
68 (55 ter). Il faut enlever, d'après les Normae, § 31, des constitutions les questions de théologie dogmatique ou morale et les décisions au sujet de matières controversées, surtout en ce qui touche aux vœux.
Cet écueil, assez fréquent dans les anciennes constitutions, est très rare dans celles qui arrivent aujourd'hui à la S. Congrégation. Jadis en effet, des constitutions auraient cru înanquer à leur devoir si elles n'avaient inscrit au chapitre de la chasteté l'affirmation que le vœu défend les actes internes : que pécher contre ce vœu est faire un Bacrilège. Quant à la pauvreté, confondant la vertu et le vœu, elle- assuraient que Laisser perdre on détériorer un objet par négligence était pécher contre le vœu, elles déterminaient la matière grave dans ce vœu. Elles affirmaient à propos de l'obéissance que la supérieure tenant la place de Dieu même, ou ne pouvait manquer à aucune de ses prescriptions sans violer le vœu d'obéissance, etc.
Sans vouloir actuellement discuter ces diverses propositions, contentons-nous de Bavoir qu'elles doivent être élaguées des
Titre des instituts. 53
constitutions. Celles-ci ne sont point un traité d'ascétisme, de dogme ou de morale, mais simplement les constitutions d'un institut.
. En suivant les indications données précédemment, en évitant les écueils signalés, on pourra rédiger facilement le texte des constitutions. Il n'y aura plus qu'à tenir compte des points canoniques que l'on va développer.
Toutefois avant d'aborder Fexamen des constitutions ellesmêmes, il faut dire un mot de trois questions qui regardent, l'une le titre de l'institut, l'autre le préambule que l'on trouve dans certaines constitutions, la troisième la règle d'un grand ordre à l'abri de laquelle certains instituts placent leurs consti tutions.
Titre des instituts
69 (56). Tant que les Congrégations à vœux simples ont été relativement peu nombreuses, il a été facile de leur trouver une dénomination. Il n'en a pas été de même après la première moitié du siècle dernier, où leur multiplication rapide, et au delà de ce qui se pouvait prévoir, a créé une réelle difficulté.
On a vite épuisé les différents qualificatifs sous lesquels on désigne Notre-Seigneur et la Très Sainte Vierge. Un institut qui s'intitule « Filles du Christ Roi », un autre « les Tertiaire> capucines de la Divine Bergère » montrent que l'on est allé aussi loin que possible dans cette recherche. On a eu à sa disposition les mystères de la vie et de la mort de Notre-Seigneur. L'Annonciation, la Nativité, la Présentation, la Sainte Famille, les Sept-Douleurs, la Passion ont été tour à tour mis à contribution. Souvent même, des instituts portant ces noms ont dû se différencier par l'adjonction du lieu d'origine. On a encore désigné les instituts d'après leur but secondaire, et nous avons les Petites Sœurs des Pauvres, les Sœurs des pauvres vieux abandonnés, les Sœurs de la Doctrine chrétienne, des écoles pauvres, les Sœurs hospitalières, agricoles etc.
On s'est ensuite attaché à différencier les instituts en rempla-
ol Titre des Instituts.
<ant le mot de su'iir par celai de servantes, de filles, d'oblates, de missionnaires, et pour exemple on peut citer les Servantes du Cœur immaculé de Marie, les Filles des Douleurs, les Oblates de l'Assomption, les Missionnaires de Marie, etc. La couleur de l'habit a désigné les Sœurs grises, les Frères gris, les Annonciades bleues, etc., mais bientôt tons ces différente qualificatifs et leurs variantes ont été épuisés, an point que la recherche d'un nom nouveau devient aujourd'hui un vrai problème. Il ne faut pas en effet s'écarter des usages ecclésiastiques, el donner une dénomination qui ne convient, ni à la suine théologie, ni aux usages reçus. Il ne faut pas encore usurper un nom qui est déjà la propriété d'un antre institut. Ce dernier inconvénient est très grave, car il peut susciter des difficultés sérieuses quand il s'agit d'un legs fait à un institut, et on eu a eu à lu S. Congrégation des exemples récents.
70 (56 bis). Le nom de l'institut ne doit point comporter un qualificatif qui soit en désaccord avec la saine théologie.
Pour ce motif on changea à Eome le titre qu'avaient pris les Sœurs augustines de Montrouge. Elles s'appelaient Sœurs de l'Intérieur de Marie. La S. Congrégation demanda au Saint-Office s'il fallait accepter ce titre, et si on pouvait conserver, dans la liste des fêtes de cet institut, celle de l'Intérieur de la Très Sainte Vierge. Le Saint-Office a répondu, le 1er déc 1893, «: Ad utrumque négative » et en suite de cette décision la S. Congrégation a modifié le titre, donnant à et institut celui du Très pur Cœur de Marie.
Les Sœurs de Saint-Aignan (Orléans ) avaient pria le titre de ( oirdiennes de l'Eucharistie parce qu'elles faisaient dans un certain nombre de leurs maisons l'Adoration perpétuelle. La s. Congrégation leur a t'ait ajouter le nom d'Adoratrices ei elles s'appellent désormais a Gardiennes adoratrices o, nom qui exprime mieux leurs fonctions, et n'empiète pas sur l'ordre sacerdotal, seul gardien de l'Eucharistie.
El bui ce sujet délicat, il est bon de rappeler le décrei du Saint-Office, du I3janv. 1875 : «... mandavit..., scriptores qui ingénia sua acuunt ■■<"/»/■... argumei no-
Titre des Instituts. 55
citât,,,, sapiunt acf sub pietatis specie, insuetos cultus titulos, etiam per ephemerides promovere strident, ut ab eorum proposito désistant, ac perpendant periculum quod svhest pertrah fidèles in errorem etiam circa Fidei dogmata et ansam prai ■<• Religioms osoribus ad detrahendum puritati Fidei, doctrinae eatholicae ac vente pietati. » Et ce décret était cité à l'occasion de certaines associations qui se réclamaient du vocable : a. Cœur de Jésus pénitent; Cœur de Jésus pénitent pour nous ; Jésus pénitent; Jésus pénitent pour nous ». « Praecipit cero Ordinariis locorum, abi societates sub huiusmodi titulis sunt erectae, ut damnato tituloalium substituantin Ecelesia probatum, neque eas consistere patiantur nisi omnia adjuris régulas exactafuerint. » (Saint-Office, lojuill. 1893.)
C'est en vertu de ces principes que la S. Congrégation a refusé d'approuv.er une congrégation sous le vocable delà Sainte Face. « Dub. II. Utrum ad propagandum stabiliendumve cuUum (de la Sainte Face) Ecclesiam autpubliewm Oratorium dedicari, sodalitates ac etiam religiosam congregationem vel institutum sub titulo Saneti Vultus fundari conveniat » a répondu ce Négative et ad mentent ». Et le mens explique dans quelles limites le culte de la Sainte Face avait été jadis approuvé dans des brefs donnés par Rome à une confrérie érigée à Tours. (Saint- Office, 4 mai 1892) (1).
Pour le même motif on ne pourrait fonder un institut sous le titre de S. Joseph ami du Sacré-Cœur, le Saint-Office ayant répondu le 4 mai 1892 : « eirca rem propositam non interloquendum ». De même, du moment que la Congrégation Suprême a déclaré « Xoca emblemata Saeratissimi Cordis Jesu in Eucharistia non esse al Apostolica Sede approl.a/alai) (Saint-Office, 3 juin 1891), il s'ensuit qu'un institut ne pourrait prendre le titre «. Cœur de Jésus eucharistique » comme caractère distinctif de sa fondation (2), « ... quia eultus
(1) C'est pour le même motif que la Congrégation des Rites a, en 1910, refusé d'approuver un office de la Sainte Face.
(2) Pie X, après Léon XIII, a bien accordé, le 26 juill. 1907, 300 jours d'indulgence à l'invocation « Cœur Eucharistique Je Jésus, ayez pit'w de nous », mais des indulgences attachées à la récitation d'une oraison jaculatoire ne suffisent pas par elles-
56 Titre des Instituts.
- rga SS. Cor Jesu in Euckaristia non est perfectior cultu erga ipsam Eucharistiam, neque <il>»$ a cultu erga Sanctissimum Cor ./rsu ),. (Saint-Office, 3 juin 1891. — Somme, § 39, 40, 41.)
71 (57). Quand on choisit un nom de saint comme titre, on peut s'en appeler les fils, missionnaires, sœurs, servantes, oblates, etc., mais si on adopte une de ces dénominations déjà prises par un autre institut, il faut y ajouter le nom de la ville de foudation pour éviter une confusion à tous points regrettable. C'est ce qui est arrivé pour des sœurs de S.- Joseph établies à Turin. <t Opportunum videtur titulo Congregationis a S. Joseph ad-
junctum addere civitatis TaurinensiSj quia et ibi initium kabuit congregatiOj etita inter congregationes homonymas distinguetur. » {Sa'urs de S.-Josep/i de Turin, 2 niai 1890, ad 1.) On peut encore les différencier d'une autre manière, ainsi nous avons les sœurs de Saint- Joseph de l'Apparition, etc.
72 (57 bis). Ces quelques exemples montrent la réelle difficulté de trouver, pour une fondation nouvelle, un nom qui ne soit point pris par une autre congrégation et ne s'écarte pas des règles de l'Église. Si les congrégations qui se fondent, laissant de côté les noms sacrés de Xotre-Seignenr, ceux de la Sainte Vierge et de Saint Joseph où il semble que la moisson soit faite, s'adressaient aux saints de l'Eglise pour leur demander leur nom et leur protection, comme l'ont fait les sœurs de 8 .-Charles, les Oblats, les missionnaires de S. -François de Sales, etc., elles trouveraient sans aucune difficulté ce qu'elles che relieront longtemps, et parfois infructueusement, en s' obstinant à suivre les sentiers déjà battus. Et d'ailleurs, on peut dire du titra d'un institut ce (pie S. Jérôme disait des lieux consacrés par la vie et la mort du Sauveur. Ce ne Boni pas eux qui sanctifient, et la bénédiction de Dieu ne s'attache point au vocable d'un institut, mais à la perfection avec laquelle ses membres suivent les conseils évangéliqo
mêmes pour faire donner ce nom à un nouvel institut .Te dois cependant ajouter que,
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pourrait, d'après det • I <'ntés, voir ion un précèdent
pour en faire le nom d'un institut. Mais ce mi i ment une nouvi .
Préambule.
Préambule
73 (58). La règle de Saint Benoît commence par le célèbre prologue « Ausculta, o fili , pr accepta magistri », etc. Celle de S. François débute par une protestation de fidélité au Pontife Romain. Suivant cet exemple, quelques congrégations ont voulu mettre un prologue, un préambule, soit historique, soit parénétique, à leurs constitutions. Cette sorte de préface leur aurait donné plus de solennité et aurait en quelques mots décrit l'esprit qui les avait dictées. La S. Congrégation, désireuse d'établir une ligne de démarcation bien tranchée entre les ordres à vœux solennels et les instituts qui émettent des vœux simples, n'admet pas les prologues dans îes constitutions de ces derniers. « Xon solet approbari prooemium in Constitutionïbm. » (Missionnaires de S.-François de Sales, Annecy, 23 mai 1810, ad 1.) « Prolog».... expungantur (j"ia haec et alla similia locum non habentin Constitutionibus. » (Sœurs du Tiers-Ordre de S.-François, Angers, 6 sept. 1897, ad 1.) Et cette règle vaut, même quand le prologue ne serait autre que le décret de fondation on érection canonique de l'institut par l'Ordinaire. (Sœurs Marcel- Unes, Milan, 5 fév. 1897, ad 1.) Les Xormae, § 26, permettent au contraire d'y mettre les décrets d'approbation du Saint-Siège.
74 (58 bis). Pareillement, la S. Congrégation n'admet pas de dédicaces dans les constitutions, elle défend les invocations et autres choses de ce genre, qui seraient littérairement admissibles, mais s'écartent du principe reçu que les constitutions doivent contenir uniquement ce qui est constitutif de l'institut er se rapporte directement à sa fin primaire ou secondaire. « Dedicatio et inwcatio quae immédiate ante constitutionem inveniuntur exped.it ut deleantur. y> (Sœurs du Tiers-Ordre de S.-Dominique, Nancy, 22 déc. 189G, ad 2.)
5S Points canoniques des constitutions.
RÈGLE 1>Yn GRAND ORDRE
7.") (59). Un genre de prologue est cependant admis, mais cette façon de parler est impropre. Quand un institut rédige constitutions, il se met parfois sous la protection d'un des grands ordres, ou au moins adopte comme type une des grandes règles. Ce sera le fonds de sa perfection, et il y ajoutera des constitutions, qui seront parfois loin d'être d'aceord avec la règle primitive. Les constitutions proprement dites seront donc précédées de l'ancienne règle, et, dans ce cas, celle-ci devra être reproduite intégralement. /'VA'/» ment et dans la langue qui a servi à la rédaction de ces dernières. C'est ce que la S. Congrégation prescrit maintes fois, et ce que la simple raison moutreavec évidence. « Cum in constitutionièus pluries mentio fit de régula S. Augus- Uni , expedit régulant ipsam ante ( 'onstitutiones ex integro referri. » {Petites Sœurs de V Assomption, Paris,% av.1897, ad 1.)
On doit, dans ce cas, faire attention à ce que prescrivent les Sormae, § 37. 11 faut que la version soit fidèle. 11 semblerait a priori que cette recommandation fût inutile; l'expérience a montré qu'il est loin d'en être ainsi, et les consulteurs chai d'examiner les constitutions de ces instituts ont souvent rencontré dans la Règle qui les précédait, soit des inexactitudes de traduction, soit des lacunes plus ou moins considérables.