‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 36 sur 122 · Première Partie · texte numérisé non relu

Première Partie

praefatae efformare poterunt piam associationi m quai Institut,, S. Juliamn simpliciter sit aggregata.t {Sœurs de SM- Julienne , Malines, 29 mars 1S75, ad 3.) Aussi, quaud on trouve dans les constitutions des expressions qui pourraient faire croire à la constitution d'un Tiers-Ordre, ces expressions doivent s'entendre (puisque le Saint-Siège ne peut les approuver) d'une simple affiliation. « Propterea quae in constitutionibus de associâtes startwuntur ita erunt redigenda ut nonnisi de simplici afJUiatiom ut aiuntj intelligatur. » ( Frères de S.-Joseph de Turin, 12 mai 1890, ad 7.)

La S. Congrégation indique même la modalité de cette mention dans les constitutions. Après avoir renouvelé aux sœurs de S1 - Julienne de Malines la défense d'agréger des Tiers-Ordres à des instituts à vœux simples, elle ajoute qu'on ne peut parler de ces associations que dans le chapitre où l'on traite des œuvres de l'institut. « Propterea, statuta kuiusmodi associationis a constitutionibus tollantur, et ri->- de ea mentiojiat in cap. XIV, cum di operibus Instituti agitur. » (30 sept. 1891. ad '-'.

Les Normae, § 52, sont explicites sur ce point : aucun institut religieux de vœux simples ne se peut agréger un institut de sœurs qui dépende de lui et soit dirigé par lui ; et au numéro précédent, elles défendent à tout institut, s'il est à vœux simples, de s'agréger « tertium quemdam coetum habentem speciem tertit ordinis », une confrérie qui aurait l'air d'être un Tiers-Ordre.

91 (74). Mais il arrive que. les sœurs étant cloîtrées, elles peuvent avoir besoin du secours d'antres personnes pour les commissions et les relations avec le dehors. Plusieurs communautés ont imaginé de prendre des toùrières, ainsi nommées parce qu'elles sont au tour. Cette manière de trancher une difficulté réelle a reçu l'approbation de la S. Congrégation qui laisse tonte latitude aux instituts sur ce point, et leur permet de faire les constitutions de cette classe de personnes, comme aussi de les rendre participantes, par une sorte d'affiliation, des biens spirituels de l'institut. «• Nihil tamen obstat quominus pro exterioribus do* mus negotiiê Congregationes virorum pios /tontines, <t ( ongregationes sororum pias fa minas sibi addicant, quibus a rtai

Les Tertiaires. 7;,

forma/m praeseribant, et meritorum proprii instituti participationem concédant. » (Normae, § 51.) Bien entendn ces règlements

ne peuvent être insérés dans les constitutions (1).

92 (74). Si ces towrièreè étaient considérées comme de simples femmes pieuses chargées d'un service, il n'y aurait rien à en dire ici, mais il faut remarquer quelles ne se considèrent pas comme telles et que l'institut, de son côté, ne saurait les regarder comme des domestiques non payés. Il faut donc, quand un institut a des tourières ou autres personnes chargées des services extérieurs et des communications avec le public, qu'il observe deux choses. La première est qu'il leur donne un règlement adapté au genre de vie qu'il leur demande. Elles ne peuvent point faire ce que font les sœurs, mais encore faut-il qu'elles aient une vie religieuse. Si on les admet à faire des vœux, il faut que ces vœux puissent, après un certain nombre d'années, devenir perpétuels, les liant non seulement à Dieu, mais à la communauté qu'elles servent pour l'amour de lui, puisque, en dehors des choses nécessaires à la vie. elles ne reçoivent pas de rétribution. Si elles ne font pas de vœux, ou si elles ne font que des vœux temporaires, la charité et la justice exigent qu'au bout d'un certain temps, considéré comme une sorte de noviciat prolongé, elles puissent avoir une stabilité, en ce sens que l'institut qui les emploie se charge d'elles à la vie et à la mort, continuant à leur donner ses soins quand bien même par l'âge ou la maladie elles ne pourraient plus lui continuer leurs services.

On oublie parfois ces règles élémentaires de justice et de charité qu'il convient d'autant mieux de rappeler que la S. Congrégation ne s'occupe pas directement de ces aides et, partant, ne les protège qu'occasionnellement.

(1) Le Vicariat de Rome a promulgué à la date du 17 août 1906 un règlement en sept articles pour les religieuses à Rome. Ce règlement rend obligatoire l'emploi de personnes séculières faisant dans les magasins les achats au nom et à la place des Sœurs, auxquelles il est interdit de faire par elles-mêmes leurs acquisitions. Le règlement n'est que pour Rome, où plusieurs communautés ont dû déjà en demander dispense, et l'ont obtenne.

7<; Première Partie.

93 (75). Mais il y a une antre question à résoudre; depuis le décret de la S. Cong. des Indulgences et Reliques in Vérone». 25 juin 1837, un institut à vœux simples ne peut plus se faire inscrire comme membre d'un Tiers-Ordre. Le Tiers- Ordre est une congrégation religieuse, et un individu, lié à Dieu par les vœux émis dans son institut, ne peut appartenir en même temps à un autre.

Voici le texte, qui est important : « Utrum omnes utriusque Si xus, qui sunt membra alicujus instituti cel < 'ongregationis, dut a Summo Pontipce, aut ab Episeopo approbatae, in qua rota émittuntur sivè perpétua si ce ad tempuêjpossunt adscHbi in Tertium ordinem S. Francisci Assisiensis? — Négative, facto verbo i-mn Sanctissimo. »

Pour résumer : un institut à vœux simples ne peut — a ) Diriger uu institut composé de personnes d'un sexe différent — b ) S'agréger un Tiers-Ordre — c) Inscrire dans ses constitutions les règlements des associations ou confréries qui coopèrent à ses œuvres. Il peut — d) En faire mention dans le chapitre qui traite de ses œuvres — e) Avoir des tourières ou personnes chargées du service extérieur — /') Faire leurs règlements et les rendre participants de ses mérites — g) Le membre d'un institut à vœux simples ne peut être tertiaire d'un grand Ordre.

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