‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 35 sur 122 · LES TERTIAIRES · texte numérisé non relu

LES TERTIAIRES

ÎIO (73). Un institut peut évidemment grouper autour de lui toutes les bonnes volontés qu'il rencontre, et en former des œuvres diverses pour l'aider dans ses travaux et faire le bien avec son appui et sous sa direction. Quelques congrégations, comme les Petites Sœurs de l'Assomption de Paris, se sont heureusement lancées dans cette voie, et si leur action directe est très puissante, celle qu'elles exercent par les différentes associations qui reçoivent d'elles le mouvement, l'organisation et la vie est plus considérable encore. A ce propos il est bon de faire connaître cette décision de la S. Cong. des EE. RR. du 18 janv. 1907. On lui avait demandé si on pouvait ériger dans les églises des sœurs à vœux simples des confréries, en prenant ce mot stricto sensu. La Congrégation répond négativement, mais elle autorise dans ces églises la formation d'associations pieuses composées de femmes, serratis seri-andis. S'il s'agissait d'associations comprenant les personnes des deux sexes, il faudrait remettre la chose à l'Ordinaire et se régler d'après les instructions qu'il donnerait pour que tout marche régulièrement. Cette décision, basée sur la grande différence canonique qui existe entre une confrérie et une association pieuse, est très sage, et montre que les communautés ne peuvent point accueillir toutes sortes d'œuvres. Toutefois ici se pose une question. Les instituts à vœux simples peuvent-ils faire de ces associations pieuses des Tiers-Ordres, ainsi qu'il est arrivé pour les instituts à vœux solennels?

La S. Congrégation répond négativement parce que le pouvoir de s'affilier des Tiers- Ordres, est un droit réservé aux ordres à vœux solennels qui ont déjà les deux premiers ordres (les hommes et les femmes) ; les autres se trouveraient avoir un Tiers- Ordre sans avoir le second ordre. « Haud approbandum < rit ut pium Tnstitutum sororum kabeat *ibi adnexum tertium ordinem limitent ni, idcitiiti ad Apostolica Sede concession fuit tu ut mu reli- (/iosis ordinibus in quibus nota solemnia emittuntur. Mulieres

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