DE L'ADMISSION DES SUJETS
i)ô (77). Les empêchements à l'admission du sujet dans un institut sont de deux sortes : ceux dont l'institut ne peut dispenser sans la permission du Saint-Siège et ceux dont il peut, selon su prudence, accorder la dispense.
Cette division du chapitre est indiquée par le texte suivant. ,< Duae classes impedimentorum ad habitas susceptïonem et professionem emittendam accurate et distincte recenseantur, quarum una continet impedimenta S. Sedi reservata, altéra quae Tnstituti auctoritati subduntur. t (Sœurs duTiers-Ordn de S.-Fran Angers, 6 sept. 1897, ad 3. — Normae, % 60.) Cette division du reste logique, car elle montre d'un coup d'œil comment le supérieur général peut et doit, avec l'aide de sou < 'onseil. se comporter dans l'admission des sujets.
% ( 78). Il faut, pour entrer dans un institut, remplir au préalable certaines conditions, ne pas avoir des empêchements à la pratique de la vie religieuse format , § 55) et enfin être admis par l'autorité compétente de l'institut dont on désire devenir membre.
Il y a d'abord des conditions à remplir, comme L'indiquent les Nùrmae, § 56, et qui sont d'ailleurs exigées par le droit naturel.
a) Voua entrez dans la voie des conseils évangéliques, et comme c'est une voie d'exception, de conseil et oon de précepte, ouverte seulement à quelques âmes d'élite que Dien appelle à une plas grande perfection, il Tant y être invité par l> -à-dire avoir une vraie vocation surnaturelle. Cet
appel de Dieu eBt absolument nécessaire, et rien De peut Le suppléer. Dien seul recrute les soldats de cette armée d'élite qui
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sont les religieux, et comme ceux-ci sont nécessaires à l'Eglise, on peut être assuré que, malgré la persécution, en dépit des difficultés des temps et des lieux, Dieu ne cessera jamais d'appeler à cette vie parfaite, et trouvera toujours des âmes généreuses pour entendre sa voix et la suivre.
b) Pour s'engager dans cet état surnaturel il faut être déjà chrétien, baptisé et confirmé. On en parlera dans les certificats à présenter.
c) Il faut l'honnêteté des mœurs, car la vie religieuse est un état de perfection, et ceux qui seraient infâmeSj au sens du droit, en seraient nécessairement écartés, comme aussi on doit user de grandes précautions pour admettre certaines personnes dont la famille a une mauvaise réputation.
d) Un individu voulant se donner à Dieu doit évidemment être libre de tout autre lien, c'est d'ailleurs un obstacle dont la dispense est réservée au Saint-Siège :
e) Enfin, il est évident qu'il faut avoir la santé suffisante pour supporter les charges de l'institut et la fatigue de la vie de communauté dans les conditions où elle s'exerce.
97 (79). Après les conditions à remplir viennent les obstacles à écarter. Voici la liste des empêchements dont la dispense doit être demandée au Saint-Siège :
1° L'illégitimité si elle n'a pas été enlevée canoniquement ;
2° Le mariage. Pour les femmes, l'état de viduité ;
3° Avoir moins de quinze ans, et, pour les femmes, plus de trente ;
4° Avoir des dettes au delà de ses ressources, ou être engagé en rendement de comptes ou affaires qui pourraient engendrer des procès et porter dommage à l'institut.
5° N'être pas compris dans le décret EccUsia Christi, T sept. 1910, étendu aux religieuses, le 4 janv. 1010 (n" 104).
98 (80). Naissance. — Il faut être de naissance légitime. Lu pareil défaut, bien que non imputable au postulant, pourrait être reproché à l'institut et entraver le ministère du sujet. « Cum natalium defectu& aliquam maculam afferre possit, pro
su Première Partie.
admittendis illegitimis <ul S. Congrégation* m recurrendumerit. » (S. C. EB. RR., 1961, ad 7. Analecta Jur.pont., sér. IX, col. 10v!l.) Et quand on demandera cette permission à Home, il faudra bien dire s'il s'agit simplement d'un enfant illégitime ou d'un enfant adultérin, car il faudrait dans ce dernier cas des raisons plus puissantes pour accorder cette dispense.
Cette règle est générale et Hotne en insère le texte dans toutes les constitutions où il fait défaut. (Voir par exemple : Oblates de l'Assomption, Nimes. 10 fév. 1893, ad 4.)
L'illégitimité disparaît par le mariage subséquent ; ou encore par la dispense qu'en donne le Saint-Siège. C'est pourquoi les Stn'?nae(§ 61) écrivent : « Ulegitinù non rite legitimati. » Le mariage subséquent des conjoints enlève tons les effets de l'illégitimité ; quand il y a seulement dispense par rescrit du prince, elle ne s'étend qu'aux effets cités dans le rescrit. Cette distinction est importante en pratique.
!M) (81 ). Engagements antérieurs. — Ces mots comprennent les personnes qui sont actuellement ou ont été jadis engagées dans les liens du mariage et celles qui ont fait profession dans un antre institut.
Les personnes qui sont engagées dans les liens du mariage ne peuvent être admises. Nous ne parlons pas du cas exceptionnel d'une personne mariée entrant, avec le consentement de son mari, dans un institut. Ces cas sont trop rares pour être mentionnés, et d'ailleurs ne s'appliquent pas, en droit, aux instituts à vtriix simples, car la femme ne peut entrer que dans un ordre à vœux solennels.
La raison qui éloigne les veuves de la profession est que les religieuses étant des vierges consacrées au Seigneur, et reconnut-» comme telles par les fidèles, la présences de personnes ayant vécu de la vit- du monde troublerait cet ordre établi et ce concept d'une communauté. Il faudra donc des raisons particulières pour permettre ces admissions, d'autant plus qu'une veuve peut avoir d'autre part des engagements de famille peu compatibles avec la vie dans un institut." Vidua< caeteraeqm mulieres qualitatibus reouisitis destitutai non recipiantw abt
Engagements antérieurs. Kl
expressa et peculiari huius S. Congregationis lîcentia, ad quam in singulis enunciatis casibus recursus erit habendus. » (Sœ^r* de Nazareth, Châlons, '-'7 sept. 1851, ad 12.) C'est encore une maxime de la S. Congrégation qu'il serait trop long de documenter, car elle fait insérer cette animadversion dans toutes les constitutions des instituts qui présentent cette lacune. Bien plus, la défense étant portée dans un but général existe quand bien même les veuves en question n'auraient point d'enfants, ce Viduae, etiamsi sine liberis, illegitimae, debitis gracatae, et quae aetatem vigintiquinque annorum excesserint nequeunt in Tnstitutum recipi sine dispensât io ne Sanctae Sedis. » (Sœurs de la Charité de S^-Anne, Saragosse, 14 janv. 1898, ad 3.)
Quelques instituts de femmes cependant, tels que les Ursulines, peuvent, en vertu de dispositions apostoliques spéciales, recevoir des veuves.
Quant aux instituts d'hommes, la viduité n'a jamais été un obstacle à l'admission. Seul le cas de bigamie successive (un homme ayant épousé denx femmes, ou s'étant marié avec une veuve) serait un obstacle à entrer dans uu institut de prêtres, mais uniquement à cause de l'irrégularité qui frappe cet état.
100 (82). Un postulant peut avoir été profès dans un autre institut. Il est clair qu'avoir quitté le sien pour entrer dans un autre ne témoigne pas d'une grande stabilité d'esprit, et quand bien même il n'y aurait pas de prohibition de l'Église, les supérieurs devraient mûrement réfléchir avant d'admettre ces sujets dont le passé ne peut garantir l'avenir. La S. Congrégation veut que l'on s'adresse à elle pour demander la permission de recevoir un sujet qui aurait fait profession perpétuelle dans un autre institut. « Addenda vident» r quae sequuntur : Professio perpétua inalioordino vei l religioso Instituto emissa. » (Missionnaires de S.- Joseph, Mexico, 20 août 1897, ad 11.) La S. Congrégation admettait cependant jusqu'à l'année dernière que la simple profession temporaire était un obstacle suffisant, tant que les vœux durent. C'est dans ce sens que les Normae, § 61, ad 5um, écrivent : « qui in alio instituto Dota perpétua, et etiam temporal in emi&erunt, U% perdurantibm ».