‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 39 sur 122 · Première Partie · texte numérisé non relu

Première Partie

Aussi un sujet profès perpétuel dans an institut, légitimement délié par le Saint-Siège, pouvait sans dispense pontificale entrer dans une autre communauté puisque l'empêchement n'existe qu'à raison du lieu précédent « iis perdurantibm ».

Bien entendu, quand on n'a été que postulant ou novice dans un autre institut, l'empêchement ci-dessus n'avait point lieu, car les termes étant précis devaient être entendus dans leur signification stricte.

101 (83). Le cas était différent quand un sujet, après avoir fait profession dans un institut qu'il a ensuite légitimement quitté, demande d'y être de nouveau admis. Cette admission n'était uullement défendue par les règles de la S. Congrégation; bien plus, celle-ci empêchait que les instituts missent ce cas parmi ceux qui sont un obstacle infranchissable à l'admission* a ÀSsonum tndètur a Gonstitutionibus aposioîicié, sorores quai aliquàndo Tnstitutum dêéeruerunt non amplius in eumdem re~ (tipi debere; maffia ènito charitati >'t prudentiae responderet .si quoèdam tantum casus detêrpiinarentur in quibus Mas non adniittere opm'tet. » (Sœuri de SF-Juliemu , Malines, 30 Bept 1891, ad 1.5.)

102 (83). La législation relative à l'admission dan< les t'amilles religieuses avait été se faisant petit à petit plus -.'vert'. et les Normae en avaient donné la dernière expression. Biais cette fois, des facilités que concédaient les Narnm sont enlevées, et toute une nouvelle législation sur l'admission d sujets vient d'être mise en vigueur par le décret !'.<■<■!, sia Christ i, du 7 septembre 1909, porté ce même jour à l'audience du Souverain Pontife qui en a accepté les conclusions.

Le but de ce décret est d'écarter de la vie religieuse eux qui en sont indignes et ont montré cette indignité par des : nettement définis. Lu rendant plus difficile l'acceptation des sujets, on pourra être moins large pour les laisser sortir, car précisément ce nombre de sorties, qui se multipliait d'une façon inquiétante, a été L'oaoflBton et la cause <\<- ce décret. Il était arrivé que les supérieurs admettaient par trop facilement lea

Décret Ecdesia Ghristi. 83

sujets, après un examen insuffisant et des renseignements qui auraient dû conseiller plus de prévoyance et de prudence. On aurait pn croire, en voyant leur manière d'agir, qu'on visait plus à la quantité qn'à la qualité, et qu'il fallait avant tout que la maison fût pleine. La sélection se ferait ensuite plus tard, mais au grand détriment du sujet et de l'institut. Il était arrivé que non seulement des instituts recueillaient dans les séminaires ceux qu'on appelle des fruits secs, gens de peu d'intelligence, dépourvus de la volonté de travailler, et pour qui le sacerdoce était plus un moyen qu'une fin, mais ils ne craignaient même point de prendre les sujets qui, pour un motif ou l'autre, sortaient d'un institut religieux. Quand ces derniers avaient obtenu la dispense de leurs vœux, ils redevenaient libres, et aucune loi n'empêchait un supérieur, désireux d'accroître sa communauté, de les recevoir. Il avait toujours la ressonrce d'espérer que sous sa direction, probablement plus habile, le sujet serait plus stable et correspondrait aux soins qu'on lui donnerait. La conséquence naturelle, je dirais presque nécessaire, de ces admissions imprudentes, devait être un nombre plus considérable de sorties. Comme nous le verrons, la Congrégation a pourvu par un décret spécial à rendre cellesci plus dures, mais sans contredit la mesure la plus efficace aura été d'obliger les supérieurs à admettre moins facilement ceux qui se présentent.

103 (83). Le Saint-Siège défend donc dorénavant d'admettre, sous peine de nullité de profession, dans un institut :

1" Ceux qui ont été chassés des collèges, même laïques, soit pour mauvaises mœurs, soit pour d'autres crimes ;

2° Ceux qui ont été renvoyés des séminaires et collèges ecclésiastiques ou religieux pour quelque motif que ce soit ;

'■'>" Ceux qui, en qualité de profès ou de novice, ont été renvoyés de leur congrégation religieuse; et s'ils sont profès. ceux qui ont obtenu la dispense dé leurs vœux ;

4" Ceux qui, admis comme profès ou novices dans une province d'un ordre on congrégation, et en ayant été renvoyés,

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veulent rentrer dans la même province ou une autre du même ordre ou congrégation.

104 (83). Voici, traduites du décret du 4 janvier li)10 étendant aux instituts de femmes le décret sur l'admission des sujets dans les instituts d'hommes, les quatre empêchements, dont le texte doit se trouver dans toutes les constitutions de sœurs.

Sont donc exclues, sous peine de nullité de profession, et ne sauraient être admises au noviciat et à la profession, sans permission du Saint-Siège, les postulantes :

1° Celles qui par leur faute, et pour un motif grave, auraient été chassées des collèges même laïques (il faut deux choses : le motif grave et la culpabilité) ;

2° Celles qui, pour quelque motif que ce soit, auraient été renvoyées des écoles où l'on élève des filles désireuses d'embrasser la vie religieuse ;

3° Celles qui, professes ou novices, auraient été renvoyées d'un autre ordre ou congrégation ; et si elles sont professes, celles qui auraient obtenu la dispense de leurs vœux ;

4° Celles qui, admises comme professes ou novices dans une province d'un ordre ou congrégation et en ayant été renvoyées, s'efforceraient d'entrer dans une autre ou dans la même province du même ordre ou congrégation.

Le texte est tellement clair qu'il se passe de commentaires. Notons seulement qu'en raison de ces dispositions nouvelles, toute la législation antérieure de la S. Congrégation devient caduque sur ce point. Àiosi avoir été novice dans un institut et renvoyé du noviciat empêche d'être reçu dans un autre. Le texte ne parle pas du postulat ; par conséquent on aura pu être postulant dans un institut et se présenter à un autre sans avoir d'empêchement canonique. Le numéro 4 parle des rentrées dans l'institut dont on était sorti. En général les anciennes constitutions rendaient tellement diflieile la rentrée d'un sujet que souvent elles le frappaient d'un véritable ostracisme. Ces instituts n'avaient point tort. La pensée que l'ou ne pourra pins être admis retiendra quelques esprits changeante qui, >aus cette

Décret Ecclesia Ghrisii. 85

crainte, auraient facilement sacrifié à lenr inconstance, et on hésitera avant de faire na pas qu'on sait devoir être définitif.

105 (83). Mais faire une loi est quelque chose, la faire observer est mieux; aussi la S. Congrégation y a mis une sanction dont il faut bien peser la valeur. « Nullimode, absque spécial/' cerna Sedis Apostolicae, et sub poena nullitatis professionis, excipiantur, sive ad novitiatunij sive ademissionem cotorum postulantes, etc. » Ainsi toutes les admissions, même au noviciat, faites contrairement aux règles de ce décret sont nulles, en ce sens que le noviciat ne compte pas, et par conséquent l'émission des vœux qui le suivrait serait pareillement frappée de nullité.

Il ne servirait donc de rien de biaiser avec le décret Ecclesia Ckristi; la nullité, une des peines les plus graves de l'Église, enlève toute valeur aux actes que l'on voudrait poser. Si donc un sujet a été admis contrairement à ces règles, il faut de toute nécessité s'adresser au Saint-Siège, et an Saint-Siège seul. Mais d'autre part, les supérieurs qui voudraient agir sinon contre le décret, au moins à côté, ne doivent pas oublier que celui-ci doit être observé graviter onerata Super iorum conscientia, ce qui revient à dire en bon français que le supérieur ne peut violer sciemment le dispositif de ce décret, sans commettre une faute grave, disons plus clairement, un péché mortel.

106. Étant donné l'universalité du décret, il s'applique non seulement aux 'instituts approuvés en Cour de Rome, mais aussi aux instituts diocésains. L'évêque, malgré les facultés spéciales que lui donne la Constitution Conditae, se trouve sans pouvoir pour dispenser ces instituts dont il est le supérieur, des prescriptions de ce décret, et sa qualité même de supérieur lui impose, comme on l'a vu, l'obligation d'en exécuter scrupuleusement les dispositions.

L'application de ce décret dont les règles sont si claires et si précises, semblait ne pas devoir soulever de difficultés ; il y en a eu toutefois, mais occasionnées par le passage subit de la législation ancienne sur l'admission des Sujets à la nouvelle.

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107 (83). Ainsi un religieux renvoyé de son Ordre avec toute les formalités prescrites avait obtenu la permission d'y rentrer, et de fait avait recommencé son noviciat avant le 7 septembre 1 000, date du décret Ecclesia Christi. 11 fit ensuite sa profession, après cette date, mais sans demander la permission du Saint-Siège. Sa profession est invalide comme ayant été faite contrairement au décret.

Un autre religieux, ayant obtenu la dispense de ses vœux, est entré dans un autre institut commentant son noviciat avant le décret Ecclesia Christi. Quand il sera admis à faire sa profession simple, aura-t-il besoin de la permission du Saint- Siège? La Congrégation répond affirmativement (S. C. Rel., 4 janvier 1910).

10<S (83). Mais il y a eu encore d'autres demaudes soit pour éclaircir les termes du décret, soit pour demander la solution de quelques cas particuliers, et la S. Congrégation des Religieux, à la date du 5 avril 1910, a donné les solutions suivant»- :

1° Des postulants admis au noviciat avant la publication du décret Ecclesia Christi , et qui se trouvent compris dans ce décret, ne peuvent pas faire validemeut leur profession. Et eu effet cette profession serait contraire aux termes mômes du décret ; on se demande même comment on pouvait poser une pareille question, le décret visant explicitement les deux cas de l'admission au noviciat et à la profession.

2° On a admis avant le dé< ret Ecclesia Christi des sujets qui s'y trouveraient compris, mais ils ont fait leur première profession avant la publication du décret ; peuvent-ils, sans permission du Saint-Siège, faire soir la profession solennelle dans un ordre, soit la profession perpétuelle dans un institut?

Ici la question devenait plus difficile parce (pie les termes mêmes d'un décret ne parlent que de la profession qui suit le noviciat, et par conséquent de la première profession. Aussi la 8. ( longrégation répond : Affirmatiu . mais elle demande des informations . et bous la foi du -"ment, des supérieurs des novii éminaires, collèges on institutions d'où le jeune homme aurait été renvoyé, el de plus le supérieur doit ôtre

Décret Ecclesia Ckristi.

moralement certain que le sujet offre toutes les garanties de conduite et de vocation, et s'il s'agit de clercs, de leur aptitude littéraire. Bien entendu le supérieur à qui on demande ces informations est tenu graviter onerata eoram conscientia de dire la vérité. « Voici le texte latin, qui est important : « Affirmative ; sed Superiores sub gravi obligatiùne tenentur : a) opportunes, sécrétas iuratasque informationes exquirere Superiorum Seminarii, tel collegii tel Instituti religiosi (a quo) circa veras causas exitus alumnorum de quibus agitur : h) moraliter aliunde certes fieri, et de bonis eorum religiosis moribus, et de solidae vocationis argumeniis, et, si agatur de clericis candidatis, etiam de idoneitate litteraria. Et Superiores (a quo), graviter onerata eorum conscientia, tenentur sincère et sub iuramento sécrétas huismodi informationes a Superioribus (ad quos) exquisitas transmittere. »

3° La troisième question portait sur un moyen très simple d'éluder la loi. Voici par exemple, dans un noviciat, un séminaire, un collège ecclésiastique, un institut religieux, un jeune homme dont la conduite est telle qu'il s'est mis dans le cas d'être renvoyé. Seulement, pour lui éviter cette tare qui le suivrait partout, ses supérieurs, par condescendance, agissent auprès de lui pour l'engager à se retirer de lui-même. De cette façon le collège est délivré de ce sujet, et celui-ci n'est pas infamé. C'est ce que le décret appelle « ... dimissi quidem non fuerunt formaliter, sed aequiralenter, id est, quos Superiores induxerunt cel hortati sunt ut sponte discederent ne dimitterentur ».

La réponse est que ces admissions sont valides, puisqu'elles ne rentrent pas directement dans les termes du décret, mais illicites. Elles sont en effet faites in fraudent legis, et l'axiome de droit porte que « Nemini fraus sua patrocinatur ». On demande que ces abus soient éliminés, et que les supérieurs qui doivent admettre le sujet demandent aux supérieurs d'où ils sont sortis des informations secrètes, et sous la foi du serment, qui fassent connaître que le candidat n'a point été renvoyé formaliter ou aequivalenter. De plus, s'il s'agit de clercs, il doit conster dans ces certificats, de leur idonéité littéraire.

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<c Valide quidem per se, sed omnino illicite. Et ad fraudes vel abusus e medio tollendos in re tanti momenti, Superiort s milliim ex his candidat/'. s a d initiant , antequam pèr accuratas et sécrétas ii/formationes a Moderatoribus seminariorwn rel collegiorum ecclesiasticorum rel religiosorum, vel religiosi Institut/', in quo novitii J'uerunt, subfide iuramenti habitas, cerU omnino fuerint, candidates, de quibus agitur, neque formaliter dimissos, neque aequiralenter. Q//od si d< candidatis clericis agitur, portier constaté débet de eorum idoneitate litteraria. »

4° Et que penser de ceux qni ont fait profession temporaire dans un institut, et ayant achevé, soit l'année, soit la période de ces vœux, ne les ont pas renouvelés? peuvent-ils être admis? Oui, répond la S. Congrégation, mais en prenant les informations sous serment dont il est question dans les numéros II et III de ce décret.

109 (83). On peut à ce sujet se demander si ces nouvelles dispositions ont eu pour effet d'abolir le privilège autorisant le religieux à quitter son institut ou ordre pour passer à un ordre plus sévère. La raison en est que cet ordre plus sévère recevrait un sujet sortant d'un institut où il a fait des vœux perpétuels. Bien que la question soit discutée, il nous semble que ce privilège n'a point été touché par le nouveau décret. 11 provient d'une disposition pontificale qui date d'Innocent III en 1212 (III liv. Décrétâtes, tit. XXX, de Regularièus, caput Licet). On ne doit point refuser ce passage à celui qui « eunt cum humilitate ac puritate duxerit postulandum, ut non jficte sed vere ad frugem mêlions vitae valeat transmigrare. Talis ergo, postquam a praelato suo licentiam posttolaverit ex lege privata (guae publicae legi praeiudicat) absolutus, libère poterit sanctions vitae propositum adimplere, non obstant\ proterra indiscreti contradictione Praelati >■. Ce privilège, fondé sur un des besoins et des droits de l'âme humaine de pouvoir chercher toujours une vie plus parfaite, n'est point aboli. D'ailleurs les conditions posée* par le décret Ecclesia Christi ne s.- trouvent point remplies. Il demande qne Le sujet, on soit chi on s'il sort de son plein -ré. Boil dispensé de &e& vœux. Or tel n'esl point le 'us. !,,• religieux, Blariste, par exemple, qni p

Age. 89

par le désir d'une vie plus parfaite, entre chez les Oapncins, on le Capucin qui mû par le même désir entre chez les Chartreux, ne demande pas la dispense de ses vœux. Ceux-ci l'accompagnent pendant son noviciat, et c'est seulement au moment où admis il prononce ses vœux dans la nouvelle religion, que les anciens deviennent caducs, se trouvant remplacés par des liens, sinon plus étroits, au moins plus parfaits. Par conséquent on peut toujours, maintenant comme jadis, en observant les règles du droit en cette matière (1), passer à nu ordre plus sévère, que Ton appelle en droit ordre plus parfait. Ajoutons seulement, pour qu'on ne tire pas de ces paroles des conséquences trop larges, que ce privilège est limité pour certaines religieuses. Les Moniales, c'est-à-dire les religieuses à vœux solennels, ne peuvent passer d'un monastère à un autre, même plus parfait, sans la permission du Saint-Siège. Il leur faudrait pour cela sortir de la clôture, et la permission pontificale leur est nécessaire pour cette sortie.

110 (84). Age. — S'il n'y a dans les congrégations à vœux simples d'hommes qu'une limite minimum pour l'âge d'admission,

(1) En dehors des règles du droit, il faut tenir aussi compte de la pratique de la Secrétairerie des Religieux. Prenons un exemple. Les théologiens et les canonistes s'accordent assez pour dire qu'une interruption de vingt-quatre ou quarante-huit heures du noviciat, si elle est faite pour un motif grave et avec l'autorisation du Supérieur ou du Maître des novices, ne brise pas la continuité du noviciat. La Secrétairerie des Religieux considère que cette interruption brise la continuité du noviciat, et qu'il faut absolument lui en demander dispense pour la validité de la profession qui suit. De même, pour la question du passage à un ordre plus parfait, la pratique serait aujourd'hui de prendre au préalable la permission du Saint-Siège par la Congrégation des Religieux, en telle sorte que les Chartreux, par exemple, ne pourraient point recevoir au noviciat le sujet d'un autre ordre ou congrégation s'il n'apportait avec lui la permission de la S. Congrégation d'user de son droit. Il est clair que cette disposition a pour effet de bien constater la volonté du sujet et le sérieux de sa décision. D'autre part des instituts religieux, faisant observer qu'avec ce passage, si le religieux ne persévère pas, il leur revient dans des conditions physiques parfois moins bonnes qu'au moment de sa sortie, ce qui le met à leur charge, demandent à la Congrégation de briser au préalable les liens qu'il a avec leur institut. Le sujet se trouve donc dans des conditions bien différentes de celles que lui reconnaît l'ancien droit. Il faut évidemment s'en tenir aux dispositions du rescrit obtenu à cette occasion, s'il y en a un. Cette question de principe a d'ailleurs été soumise à la S. Congrégation qui l'étudié en ce moment.

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il y a, dans les instituts de femmes, une limite maximum et minimum.

La limite inférieure de l'admission est fixée à quinze ans.

En effet, les règles canoniques ne permettent de faire la profession qu'à l'âge de seize ans accomplis. « In quacunque reli- (jione, ta m virorum quam nudierum, professio fidei non fiât nisi mite decimum sextam annum expletum. » (Conc. Trident., sess. XXV, de Regularibus et Monialibus, chap. XV.) Comme le même chapitre demande une année de noviciat « necqui minore tempore quam per annum post susceptum habita m in probatione steterit ad prqfessivnem admittatur », il s'ensuit qu'on ne peut entrer dans un institut qu'à l'âge de quinze ans accomplis. La S. Congrégation Ta du reste déclaré explicitement (23 mai 1659), et pour montrer la continuité de cette pratique il suffit de citer ce texte récent : « Sine dispensatione S. Sedis, nulla ornaino postulons recipiatur ad novitiatum constituta in aetate supra mgesimum quintum, ml inj'ra annum quintodecimum. » (Sœurs atjricoles de la Sainte Famille, Bergame/l'l sept. 1896, ad 4.)

Remarquons le mot « ad nocitiatum », par conséquent on peut entrer au postulat avant l'âge de quinze ans accomplis.

Le maximum de l'âge était vingt-cinq ans, limite originairement fixée dans le droit pour l'admission des jeunes filles dans les pensionnats tenus par des religieuses; telles sont les décisions que cite Ferraris (verbo a. Moniales » — in Ferrarien. 3 juill. 1595 — in Forosempronien. 20 sept. 1604 — in Dertonen. 27 mai 1707).

Tout récemment, la S. Congrégation a élevé cette limite d'âge à trente ans ; c'est ce qui découle de sa pratique actuelle dans l'approbation des constitutions. {Mormae, § 61, ad 3""'.) La S. I '<> agrégation, estimant que, passé cet âge, uue jeune fille pourrait difficilement se plier aux exigences de la vie de communauté, observaut en outre qu'un trop long contact avec le monde, à une époque OÙ les passions sont 1rs plus vives, pourrait offrir ultérieurement des inconvénients, s >it pour la sieur admise, soit pour ses compagnes, a établi comme régir «le ne point admettre, sans sa permission expresse, les sœurs qui auraient dépassé trente ans. Et cette règle est invariable, la 8.

Dettes. 91

Congrégation l'insérant d'office dans toutes les constitutions qui ne l'ont pas.

111 (85). Dettes. — Le simple bon sens indique qu'on ne pourrait recevoir un novice qui serait encore lié par des dettes contractées avant son entrée et qu'il n'aurait pas les moyens d'acquitter. L'institut ne saurait répondre de sa situation financière, et celle-ci deviendrait d'un règlement d'autant plus difficile que le novice ne pouvant plus travailler pour lui, ses créanciers seraient exposés à se trouver frustrés. Nous trouvons une disposition expresse de Sixte Y sur ce sujet (bulle Cum d>omnibus, 26 nov. 1587) : « Statuit... in aliquam rcligionemrecipi nec posse nec debere... aère alieno supra vires facultatum suarum gravatos, vel reddendi ratiociniis ita obnoaios ut ex huiusmodi causa, lis vel molestia (sit) jam illata, vel timendum ne inferatur. » Cette règle très sage n'a point cessé d'être la pratique de la S. Congrégation. « Iuri communi répugnât admittere novitios qui aère alieno grarantur eorumque débita ab instituto assumi. » (Prêtres de l'Immaculée Conception, Bennes, 2 mars 1861, ad 12.) « Postulantes aère alieno gravatae non achnittantur. » (Sœurs de S.-Joseph de Tarbes, 21 déc. 1888, ad 15.) Et nous avons vu plus haut une animadversion adressée aux sœurs de la Charité de Ste-Anne de Saragosse (n° 99), où on indique la nécessité, dans ce cas, delà permission du Saint-Siège.

La prohibition ne concerne pas seulement ceux qui ont plus de dettes que d'avoir, mais aussi ceux qui ont à rendre des comptes pouvant donner occasion à des procès où l'institut pourrait se trouver engagé, ou dont sa renommée pourrait avoir à souffrir. Il est clair en effet que la bonne renommée de l'institut serait souvent compromise aux yeux de nombre de personnes, si on voyait un religieux ou une religieuse obligés de débattre devant les tribunaux le résultat d'une gestion qui lui aurait été confiée. (Normae, § 61, ad 7.)

Rome seule peut accorder les dispenses des empêchements énumérés jusqu'ici, mais il ne surfît pas d'avoir satisfait à ces prescriptions ; un postulant doit encore remplir d'autres conditions. (Voir n° 96.) Développons-les en quelques mots.

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1 12(86). Certificats (1). — Une postulante doit apporter avec elle les certificats de baptême, de confirmation et de bonne vie et mœurs, ce dernier pouvant contenir le certificat d'état libre (attestant que la postulante n'est pas engagée dans les liens du mariage), bien qu'il en soit en réalité indépendant. Si le curé n'a pas de donné-s sur ce dernier point, il doit recourir à la chancellerie épiscopale pour se procurer le document nécessaire, car il est exigé, soit directement, soit dans une pièce qui puisse le remplacer et donner la certitude que la postulante n'est pas actuellement mariée. « Necnon testimonium de bonis moribus et statu* liberi.it {Saurs des écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, lUjuill. 1895, ad 26\) a Postulantes traitant oportet documenta baptismatis et status Uberi. » ( Petites Sœurs dé l'Assomption, Paris, 2 avr. 1897, ad 3.) <( Quoad postulantes requiritur testimonium baptismatis, confirmationis ae bonorum inaruin,. » ( Filles de la Charité servantes des pauvres, Montréal, 25 avril 1860, ad 5.) Voir plusieurs autres animadversious analogues dans la Collecta nea de Bizzarri. — ( NormOi . I 57.)

On oublie souvent en France le certificat de continuation ; il est cependant nécessaire. Quant au témoignage de bonne vie et mœurs, il doit émaner de la curie épiscopale. ou du curé de la paroisse où est la jeune fille ; ou faute de mieux, d'antres ecclésiastiques, mais non de son confesseur. « Attestationes dt h moribus requisitae pro Instituto a postulantibus, a paroçko, non oero " respeetivo confessario, habendae smit. » {Sa trs >■ v- Aignan, Orléans, 25janv. 1897, ad 4. — Normae, § 57, ad :>"".) Il est aisé de comprendre le motif de cette réserve.

1 L3 (s7). Santé. — On conçoit que la santé soit indispensable pour entrer dans un institut, et bien qu'il ne soit pas nécessaire de se bien porter pour se Banctifier, il est difficile de rendre

deSBervicea à Bes sœurs OU au prochain si OU n'a pas une santé

suffisante. Seulemenl on peu! prendre ici ce mot dans un plus large, et les supérieures de communautés trouvent quelque-

il) Pour ce <|iii regarde l'admission dans ■ I la Ut

ino'liticîtions h faire.

Écueils à éviter. :»:;

fois nue compensation à recevoir une postulante maladive, qui suppléera par ses ressources à ce qui loi manquera comme aide matérielle. D'ailleurs, dans une communauté tous les emplois n'emportent pas avec eux une grosse fatigue, et on pourra toujours avoir moyen d'utiliser des jeunes filles dont la santé laisserait à désirer. Dans les animadversions données aux Oblates de l'Assomption (Nimes, 19 fév. 1893, ad 4) on demande « sanae raletudinis testimonium », mais on n'en fait pas une condition sine qua non, et on n'exige pas le recours à Rome pour dispenser de cet obstacle. La supérieure générale appréciera son importance, prenant ensuite la décision qu'elle croira plus utile au bien général de sa congrégation. Elle consultera pour cela le médecin, ce sera très sage de sa part, mais il est préférable qu'elle n'en fasse point mention dans les constitutions qui règlent les rapports d'un institut avec Dieu et l'Eglise.

Parmi les maladies sur lesquelles une supérieure doit porter toute son attention, il faut mentionner celles qui sont héréditaires et qui. sans exister actuellement dans le sujet au moment où il se présente, y sont à l'état latent, en germe, et peuvent se déclarer plus tard. La folie, l'épilepsie, la phtisie sont de ce nombre. Mais la S. ( 1ongrégation ne veut pas qu'on en parle dans les constitutions, et l'appréciation de ces cas, toujours graves, difficiles et délicats, est laissée à l'institut. « Supprimatur altéra pars articuli « quae amentia haereditaria laborant » et generalioribus verbis exprimatur requisita valetudinis conditio. » (Sœurs de S.- Joseph, Annecy, 12 mars 1897, ad 20.)

114 (88). Qualités. — Il n'y pas sur ce sujet d'indications à donner ; toutefois, il faut éviter de demander dans les constitutions, comme conditions d'admission, des vertus qui sont le fruit d'une longue pratique de vie religieuse, et que l'on s'estimerait heureux de posséder dans les dernières années de son existence.

115 (89). Ecueils à éviter. — Nous rangeons sous ce titre certaines indications qui résultent de diverses animadversions et n'ont pu trouver place dans les paragraphes précédents.

Dans un institut, il était d'usage que les postulantes devaient demander leur admission par le moyen de l'Ordinaire, ce qui ne se peut admettre. «. Novum est praescribere postuiarUibus ut ver médium Ordinarii loci suam pétant admissionem in In~ stituto. » (Servantes du Cœur immaculé de Marie, Leridà, 29 juill. 1896,ad24. ) Et en. effet, l'institut étant soumis au Saint- Siège, s'il y avait une demande à faire, ce serait à Home qu'elle devrait être adressée.

116 (90). Quelques instituts défendent l'entrée de leurcongrégation aux servantes. Que la supérieure, vu la façon dont se recrute son institut, ne croie pas devoir y admettre des personnes ayant été en service, c'est une exclusion qui, dans certains cas, pourrait avoir sa raison d'être; mais inscrire cette exclusion dans les constitutions serait aller contre toutes les règles, aucune profession honnête ne pouvant être un obstacle à la vie religieuse. « N"Ua menti o fiât de prohibitione admittendijamulas. » (Sœurs de la Doctrine chrétienm . Vigne, 18 juin 1887, ad 36.) a Non probatur quod aspirantes non recipiantur ad habitum quia ancillae fueruni, neque <j"orf illiterae non possint /■<■■> jii /im statu conversarum. j> (Sœurs du Tiers-Ordre de S.-JFran Angers, 6 septembre 1897, ad 5.)

Cette dernière citation nous montre encore que le manque d'instruction, même rudimentaire, n'est pas un obstacle à l'entrée comme converse dans un institut. Et en effet Dieu appelle qui il vent, et il n'est point nécessaire pour pratiquer les cons évangéliqnes et la vie parfaite de savoir en lire les textes dans les constitutions. Ces sœurs, même illettrées, doivent cependant avoir une certaine instruction religieuse. Il sera bou de leur faire subir, quand elles entreront, un examen sur ce qu'elles savei la religion et il sera très utile, dans notre siècle, de leur apprendre à lire et à écrire. Si les constitutions en parlent, elles ne doivent pas citer le catéchisme rfi comme base de cette épreuve,

maïs simplement le catéchism d tero instructionem i -

iin quai reauiritur in admittendis, />", non dû imi-

./,/, ,/, catechismo, di imo cathol

gionis. t (Sœurs di >.- I . té, Orléans, 3 s pt. L892,ad6:)

Le consentement des parents. 95

117 (91). D'autres instituts excluent de l'admission les sujets qni sont nés dans l'hérésie, on qui ont des proches parents hérétiques, et ajoutent qu'on ne peut recevoir ces sujets sans la permission du Saint-Siège.

Que l'institut agisse avec une grande prudence dans l'admission de ces sujets, surtout s'ils ont depuis peu seulement abjuré l'hérésie, c'est une mesure très sage ; mais dire que la permission du Saint-Siège est nécessaire pour enlever cette tache, qui serait considérée comme une irrégularité, est une erreur. Un décret du Saint-Office, 3 fév. 1898, répondà cette question. « Si être né dans l'hérésie, avoir un père ou une mère, des oncles, frères on cousins hérétiques ou mariés à des hérétiques est, d'après la loi, un empêchement qui exclue de la profession religieuse. Négative, salms constitutionibus e>ùu*''ix Religiosae Familiae proprii. » D'où il suit que l'institut peut bien inscrire dans -es constitutions cet empêchement, mais que s'il le fait, il a le pouvoir d'en dispenser sans recourir au Saint-Siège.

Si cependant il s'agit d'un institut de clercs.il y a. à raison des ordres qu'on est appelé à recevoir, irrégularité, et par conséquent obstacle pontifical à l'admission, si le père ou la mère sont morts dans l'hérésie. C'est ce qui résulte du même décret (3 fév. 1898), qui reproduit et confirme celui du Saint-Office du 4 déc.

118 (92). Une autre question se rapporte du consentement des parents. Si la jeune fille qui demande son admission est mineure, la supérieure fera chose éminemment sage, en se procurant d'avance et par éteint le consentement de ses parents. Par les temps actuels, avec le vent d'irréligion qui souffle et l'acharnement des ennemis de l'Église à profiter contre elle des moindres incidents, il serait souverainement imprudent' d'admettre une jeune fille mineure sans cette garantie. Mais autres sont ces règles dont, aujourd'hui moins qu'hier, il convient de se départir, autre est l'insertion de ce dispositif dans les constitutions. Cette insertion ne tiendrait à rien moins qu'à faire croire que les parents peuvent s'opposer légitimement à la vocation religieuse, et qu'entre l'appel de Dieu et la voix des parents, cette dernière a

Or. Première Partie.

seule droit d'être écoutée. « Nulla mentiofiat in Constitutiimibus de consensu parentum pro admissione adolescentulàrum in Institut a. s (Sœurs du Tiers-Ordre de S.- François, Angers, 22 fév. 1875, ad 2.) C'est d'ailleurs ce que dit plus clairement l'animadversiou suivante : « Nulla mentiofiat de consensu parentum pro admissione postulantium inpium institut "m, quamquam S. Sedes toleret ut in praxi a dictis parentibus consensus parentum intercédât. y> (Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 16 juin 1870, ad 7.) Les Normae, § 59, répètent cette prescription en ajoutant que la supérieure doit cependant employer tous les moyens que la prudence lui suggérera. « Quamvis superiorcs omnia debeant pràestare, quae in gravi negotio admissionis postulantium prudentia exigit, non est tamen exprimenda in constitution)/)'/. s nécessitas consensus parentum vel tittorum postulantis. »

119 (93). Entinun institut est une famille qui doitpouvoir s'ouvrir à tous les chrétiens, et ne saurait se limiter à une nationalité, ce qui bornerait Faction de la Providence. Aussi la S. Congrégation fait effacer dans les constitutions toute mention qui tendrait à renfermer une congrégation particulière dans la circonscription d'une nation, a Expungatur conditio pro recipiendis postula ntibus apposita, scilicet quod debeant esse hispanae. » ( Sœurs des pauvres Dieux abandonnés, Valencia, 24 août 1887, ad 14.)

120 (94). Mais en dehors des écueils dont ou vient de parler, l'institut ne peut-il pas poser certains obstacles déterminés à la réception des sujets et s'eu réserver la dispense? Assurément il le peut, et même dans certains cas il est bon qu'il le fasse. Par exemple, si un institut n'a pour but secondaire que de donner l'instruction, les Ursulines, par exemple, et s'il n'a qu'âne classe de sujets, il est bon qu'il s'interdise dans les constitutions de recevoir les personnes qui n'auraient pas actuellement, ou ne seraient point capables de recevoir l'éducation et l'instruction qui doit les rendre propres au but de l'institut, (''est ce qu'indique h- vj ivz des Normae, qui affirme le pouvoir de l'institut sur cette matière, son droit de dispenser, les modalités de cette dispense qui est réservée au supérieur général avec gefl conseillers et sa cause qui doit être jnstc. ■< Nihil obêtat guovunus hoc oel illud

Durée du Postulat. '.)7

Institution, iuxta pecaliarem sui scopi rationem, nannulla alia impedimenta in receptionem suarum postulantium sibi constituât, super quibuë moderatores générales cum sais consiliariis ex iusta causa dispensare valeant. » Observons que le texte dit « nonnulla impedimenta » pour indiquer qu'il faut de la sobriété dans l'établissement de ces empêchements, et ne point rendre trop difficile l'accès de la vie religieuse aux personnes de bonne volonté.

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