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Chapitre d'affaires

laires qui examineront ce que l'on doit proposer à l'assemblée et lui feront leur rapport. Le chapitre donnera ensuite son vote. « Documenta et acta negotiis relativa commissioni tribus ex vocalibus capitulât- ibus cotnpositae tradantur,quae, postquam res omnes serio perpenderint. Congrégation i generali referet ut omnium capitularium suffragio resdefinioÀur. t> (JJt supra} ad 40.) Aussi fera-t-on bien de dire qu'au commencement du chapitre d'affaires, celui-ci s'assurera une commission de trois capitulant» qui devront prendre connaissance de toutes les propositions parvenues au chapitre, les examiner, faire leur rapport et provoquer à leur sujet le vote de l'assemblée.

392 (336). Le supérieur général rendra, à la fin de sa charge, au chapitre général un compte exact de l'administration des biens communs de l'institut dont il a eu la gestion et de l'état économique de tout l'institut. Les comptes seront dressés par l'économe général et approuvés, avant l'ouverture du chapitre, par le conseil généralice.

On élira parmi les membres du chapitre trois personnes qui n'aient point été membres du conseil précédent, et auront la charge d'examiner le tout et d'en référer au chapitre.

Le supérieur doit rendre compte de son administration, le temps de sa charge expiré ; son conseil, partageant sa responsabilité, doit être solidaire avec lui et approuver cette gestion ; celle-ci étant faite immédiatement par l'économe général, il lui appartient de dresser les comptes qu'approuveront le supérieur et son conseil. C'est l'ordre logique des choses, et c'est précisément ce que prescrivent les Normae, § 295, ici transcrites.

Cette commission est différente de celle dont on vient de parler. La commission précédente était chargée d'examiner les demandes faites au chapitre (n° 391); celle-ci contrôle la gestion de l'administration précédente. C'est pour ce motif qu'on exclut de cette seconde commission tous les mem-

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bres du conseil précédent ; ils se contrôleraient eux-mêmes, et pourraient, légalement sinon en fait, être suspects de trop de tendresse pour leur œuvre.

393 (337). Le chapitre général ne peut modifier ou interpréter authentiquement les constitutions approuvées par le Saint-Siège qu'avec la confirmation du même Siège apostolique.

Les Non/tac, § 251. enédictant cette prescription ne font que reprodnire une disposition du droit en vertu de laquelle l'inférieur ne peut changer les dispositions du supérieur.

394 (338). Le chapitre général est dépourvu du pouvoir d'interpréter authentiquement les constitutions quand elles ont été approuvées par l'autorité pontificale, qui seule peut et doit les interpréter. Il ne peut également, et par la même raison, les modifier. D'autre part, en dehors de ces points, les décisions du chapitre ont force de loi et n'ont })as besoin d'être revêtues de l'approbation de l'Ordinaire. « ... Neque eidem capitulo licebit explicare cel interpretare constitution! *, vel eas modificare, quae omnia surit a S. Secle probata. Decisiones rero capital! mm legis habent nec approbatione Ordinarii indigent. » {Sœurs de Sl"-Marthe, Pcrigueux, 25 avr. 1896, ad 12.) Si le chapitre croit que certains de ses règlements aient besoin de modifications, il lui est loisible d'exprimer son désir au Père commun des fidèles, mais l'autorité pontificale seule peut accorder ces modification^. « Capitulum générale varia n non potest statuta quae <>tj Apostoliru Sede approbato fu<'rnnt,nisi prius kuius licentia accesserit. » f Sœurs de la Providence, 17 jnill. 1867, ad 9.)

394 bis (;>;38 bis). Combien de temps durera ce chapitn ': Il serait bien difficile de répondre à cette question; il durera le temps nécessaire pour terminer les allai irs qui lui ont été déférées on celles sur lesquelles il croira devoir délibérer. Bod ordre

Ordonnances du Chapitre général.

du jour étant épuisé, il se déclarera dans une dernière séance clos, et ses membres se disperseront.

Quelques instituts avaient déclaré que le chapitre général ne pourrait durer au delà d'un nombre déterminé de jours. Il est clair qu'une pareille ordonnance répugne à la souveraineté du chapitre général comme à la bonne administration des affaires qui peuvent, suivant leur gravité et leur difficulté, exiger des discussions plus ou moins longues. C'est de plus contraire wax.Normae, § 249, qui disent : « ... tamen limites stabiles illi non sunt praefigendii>.

395 (339). Quand un chapitre général se réunit, il rend des ordonnances, dresse des statuts et, au bout d'un certain nombre de ces réunions, se trouve à la tête d'une législation particulière considérable, qui, née parfois sous l'impression du moment et pour parer à des difficultés actuelles, n'a pas toujours eu la pondération nécessaire et ne peut répondre à toutes les situations qui se présentent dans l'institut. Or cet amas de codifications, de statuts, d'ordonnances, est contraire à la bonne administration de lïnstitut. Aussi plusieurs congrégations religieuses avaient sagement délibéré que les statuts d'un chapitre général ne dureraient que jusqu'au chapitre suivant. Celui-ci, héritant de la souveraineté du premier, remettrait sur le chantier les ordonnances émises dans la première réunion, verrait si elles continuent à répondre aux besoins de l'institut, et dans ce cas les confirmerait pour une seconde période. Dans le cas contraire, il les déclarerait caduques, ou les remplacerait par autre chose.

Les Normae. § 250, ont adopté sagement cette manière de procéder. Aussi dans toutes les constitutions nouvelles on fait insérer cet article.

Les ordonnances du chapitre général restent en vigueur jusqu'au chapitre général suivant.

396 (340). Confirmation du chapitre général. — Tout d'abord l'Ordinaire qui, en sa qualité de Délégué du Saint-Siège, a présidé le chapitre général, n'a point mission de l'approuver ou

324 Deuxième Partie.

confirmer au sens strict du mot. De l'autre, comme un chapitre général peut défaire ce qu'un premier a établi, ses décisions ne sont irrévocables que si un décret du Saint-Siège leur donne cette stabilité qu'elles sont impuissantes à avoir d'elles-mêmes. « Dedèioneè capituli generaliè non indigent upprobatione Ordinarîij nequi Mae irrevocabileè evadunt nisi decretum S. Sedis intercédât. » (Fille* de l'Immaculée, Mexico, 22 mai 1890, ad 35.) Quelques instituts avaient le devoir de transmettre au Souverain Pontife les actes du chapitre général. « Post a lebrationem capituli generaliè Moderatrix generaliè ad S. Congregationem tranèmittere débit copiant authenticam actorum > dem capituli. » {Sœurs du S. Sauveur et s' Vierge, Limoges, 6 déc. 1872, ad 10.) « Quolibet triennio celebrandum erit capitulum générale et transmittenda erunt acta ad S. Congregationem. » (Prêtres du Sacré-Cœur de Bêtharram, Bayonm , 30 juïll. 1875, ad 15.) Mais les Normae ne parlant pas de cette obligation, elle existe seulement pour ces instituts qui l'ont insérée dans leurs constitutions approuvées. Si donc le chapitre n'a pas luit d'actes qui exigent la confirmation du Saint-Siège, il est inutile de lui envoyer des statuts qui restent statuts du chapitre général, et que Rome n'entend pas couvrir ou revêtir de son autorité.

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