‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 64 sur 122 · Le pouvoir de gouverner · texte numérisé non relu

Le pouvoir de gouverner

2. Celui d'administrer, qui est différent du premier, car on gouverne des sujets et on administre des biens ;

3. Ce pouvoir s'étend sur tout l'institut et il n'y a aucune de ses parties, pour éloignée qu'elle soit du centre, qui lui échappe. Ce n'est pas seulement chaque sujet en particulier, mais l'institut tout entier qui se trouve soumis au gouvernement du supérieur général. Le chapitre ne lui donne pas ce pouvoir, il élit simplement, choisit, désigne suivant les constitutions celui qui en sera revêtu : « Non sorores singulae, sed institutum universum clicent/um est pendere a Superiorissa generali, quae non recipit régimen a Capitulogenerali, sed ab eo eligitur juacta Constitutiones. » (Sœurs de V Ange gardien, Monta uban, 10 mai 1895, ad 4.)

4. Ce gouvernement et cette administration ne sont pas laissés à l'arbitraire et le supérieur n'a point reçu un pouvoir sans limites. Il l'a reçu de par les constitutions et suivant elles, il ne peut, par conséquent, l'exercer que conformément aux règlements de l'institut dont il est le chef. Cette restriction est importante en pratique, car elle garantit l'institut contre les fantaisies d'un supérieur général qui voudrait faire et défaire à sa guise, et, tout en exigeant rigoureusement l'obéissance que les constitutions lui permettent de demauder de ses sujets, refuserait pour sa part la soumission à ces mêmes constitutions.

(I) Voir pour le3 qualités canoniques requises, % 369.

326 Deuxième Partie.

399 (343). Le supérieur général, avec ses conseillers,

réside ordinairement dans la maison mère de l'institut 1 1 . Le siège de cette maison mère, qui est considéré comme le centre et la tête de tout l'institut, une fois fixé, ne peut être transféré pour toujours autre part sans la permission du Saint-Siège.

La résidence du supérieur général et de son conseil et la maison mère sont deux choses qui, ordinairement nnies, pourraient être séparées, la maison mère restant à l'endroit où elle a été primitivement fixée, et le supérieur choisissant pour sa résidence une autre maison où il croirait pouvoir mieux exercer les multiples occupations de sa charge. « Non expedit statuen domina principem esse semper domum generalitiam, sed j>otius di,-, ,,,l a in eut Modtriitriçon <jene/olemeiusque Consilium ibi cornmorari posse ubi ipsisopportunùm magis in Domino videbitur. >■ {Petites Sœurs de l'Assomption, Paris, "2 avr. 1897, ad 12.) C'est ce que disent les Xormae, l 253. « Mbderatrix gèneraliscum suis consiliariis sedem figat in ea domo qucu regimini aptior censetur. » Mais ce point de droit élucidé, il résulte qu'ordinairement, en fait, le supérieur général réside dans la maison mère de l'institut.

Cette maison mère doit être déterminée. <( sedes domus principes totius instituti determinanda erit » (Frères a\ !" Charité, Gand, 19 avr. 1888, ad 3), et une fois qu'elle a été déterminée, on ne peut la transférer autre part sans la permission du Saint- Siège. « Domus princeps statuenda est in loco determinato, ea ijiio sine venta Apostolieae Sedis nequit amoveri. t> (Frères df S.-Joseph, Turin, 2 mai 1890, ad 8. — Normae, \ Maîb

comme, en/ait, le supérieur général réside presque toujours à la maison mère, bien qne cette résidence en soit, < n droit, sépara ble, il y a unité étroite entre la maison mère et le supérieur général. C'est ce qui explique l'animadversiou suivante oo la v.

(1) La maison mère est le berceau de l'institut; la maiaon généralice, cel II réside le supérieur général et son conseil. On l'appelle aussi maison prin. « domus princept ».

Autorité du Supérieur général. 327

Congrégation, laissant de côté la question purement théorique, donne des règles pour la situation telle qu'elle existe de fait. <r Sedes propria Consilii generalis est domus prineeps in qua residere debent habitualiter tum superiorissa generalis, tum caetera alia membra Consilii generalis ; neque licet Moderatricem generalem dictam sedem transferre. » {Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 24 août 1887, ad 4.)

400 (344). Le supérieur général a le droit, suivant les constitutions, de confier des charges et des emplois qui regardent tout l'institut ou des maisons séparées et, par conséquent, d'envoyer les sujets d'une maison dans une autre.

Cet article des Normae, § 254, n'est que la reproduction d'un passage de la constitution Conditae, part. II, n° 1. « Demandandi mnnera et procurationes, tum qaae ad universam sodalitatem pertinent, tum qaae in singulis domibus exercentur. » Ce qui est dit ensuite du pouvoir d'envoyer les sujets d'un lieu à un autre n'est que la conséquence logique de ce que vient d'établir la constitution apostolique.

Pour savoir ce que peut faire un supérieur général, il faudrait prendre un par un les différents cas qui se présentent dans un institut, mais une pareille méthode serait fastidieuse. On verra beaucoup mieux l'étendue de son pouvoir dans le chapitre suivant où l'on parlera du conseil généralice, et où l'on indiquera tous les cas où le supérieur général ne saurait prendre une décision sans l'assentiment de la majorité de son conseil. D'autre part, on lira plus loin, dans un paragraphe séparé, ce qui lui est interdit, et on se rendra alors facilement compte de ce qui lui est permis. Il suffit ici d'énoncer le principe qu'il gouverne et administre l'institut.

401 (345). Il doit visiter, par lui-même ou par un autre, toutes les maisons de l'institut une fois tous les trois ans, et plus souvent, si besoin est. (Normae, § 255.)

328 Deuxième Partie

Le droit de visite ;i toujours existé, mais les époques de visite ont été variables suivant les instituts. Ainsi la S. < 'ongrégation a demandé d'abord une visite sexennale. « Superiorissa generalis in $uo sexenntOj sive per si . siveper delegatam aliam sororem de consilio consultricum délectant, visitationem peraget in singulas domos. » {Sœurs agricoles de la Sainte Famille, Bergame, 22 sept. 1896, ad 36. — Frères gris dt Naples, 31 jnill. 1895, ad21.) Mais la S. Congrégation demande ordinairement que cette visite soit plus fréquente et se lasse chaque trois ans, ce qui vraimentn'est pas trop, vules avantages que l'institut en général, et chaque maison eu particulier, peuvent retirer de cette surveillance de la supérieure générale. « Priorissa generalis, sive per se, siveper delegatam, visitet quolibet triennio omnes domos institua. » {Sœurs du Tiers-Ordre de S.-Dominique, Nancy/Z2à&c. 1896, ad 22.) Elle restreint encore ces termes pour les Sœurs Marcelines de Milan (5 fév. 1897, ad 12), insistant avec elles sur le devoir rigoureux de la visite dont on doit établir d'une façon fixe le temps : ou chaque année, ou au moins tous les deux ans. Et qu'on ne dise pas que cela constituerait ponr le supérieur une charge trop considérable, car, comme il peut se faire remplacer par un délégué, il a sous la main un moyen de satisfaire à ce devoir sans pouvoir mettre en avant aucun prétexte le dispensant de l'accomplir. Maintenant les Normae <>nt fixé une visite chaque trois ans an minimum, et la font insérerdau- t les constitutions.

402 (346). S'il s'agit de visiter une province, un. maison, ou d'envoyer un délégué pour une affaire particulière, le supérieur général peut, sans Bon conseil, donner cette délégation.

si. au contraire, il s'agit de nommer un visiteui gén< rai pour tout l'institut, le Bupérieui général doit demander le vote déli bératif du conseil dans le cas oui! choisirait le visiteur en dehors de bod sein. Le visitera doit toujours être proies des vœux perpétuels.

Visite de l'institut. 329

Cet article des Nomme, § 256, était déjà un embryon dans l'animadversion suivante : ce Visitatores, si qicando occurrerit delegare, non eligantur nisi de voto délibérât ico Consilii g&neralis , si agatur de universo instituto visita ndo; provindalis vero ( 'onsiliij si de provincia tantum agatur; sciant ta m en visitatores /"itusmodi a respectif is consiliis supra rélatis in omnibus />< ndere. » (Frères du Sacré-Cœur, Le Puy, 22 juill. 1896, ad 12.)

Mais les Normae ont mieux défini la matière en indiquant les différents cas qui peuvent se présenter.

Ainsi un supérieur veut faire visiter une maison, une province; il choisit qui il veut, et ce visiteur ne rendra compte qu'à lui de ce qu'il aura observé.

Il choisit un visiteur pour tout l'institut, et, s'il le prend en dehors du conseil, il lui faut le vote délibératif de celui-ci. mais s'il le prend dans le sein du conseil, celui-ci n'a pas le droit de vote. Le visiteur étant conseiller, on lui a naturellement reconnu en l'élisant les qualités nécessaires pour administrer l'institut conjointement avec le supérieur général, et la visite étant un de ces actes de gouvernement, le supérieur peut le lui confier sans lui faire délivrer par le conseil un brevet préalable de capacité. Dans ce cas, cependant, le visiteur rendra compte de sa mission, non au supérieur général, mais au conseil, car il s'agit de tout l'institut.

La dernière partie de l'article, que le visiteur doive être profès des vœux perpétuels, outre qu'elle est suivant la logique, est explicitement demandée par les Nomme, § 256.

403 (347). Le supérieur général ou son visiteur délégué pour tout l'institut aura toujours un religieux pour raccompagner.

Si le supérieur général l'ait par lui-même la visite, la S. Congrégation l'avertit qu'il ne dépend point de l'Ordinaire pour cet exercice de sa charge, et qu'il est expédient qu'il se fasse accompagner par un autre religieux. « /// visitandis domibus (ad quod non indiget venia Ordinarii) ( I) expedit utagat cum

(1) Nous connaissons les constitutions approuvées d'un institut, les Sœurs de S.-

330 Deuxième Partie.

socia iter. » (Sœurs de la Charité de S10-, bine, Saragosse, 29 mars 1889, ad 14.) Les Normae, § 257, ont été plus explicites et passent du conseil au précepte : « Moderatrix gêner alis, et in vistendo institut a vices gerens, semper aliam sororem socia m habeat. •>

404 (348). Le supérieur général enverra tous les trois ans à la S. Congrégation un rapport signé par lui et les membres de son conseil, qui comprendra la situation matérielle, personnelle et disciplinaire de l'institut, son administration temporelle et l'état du noviciat.

Les Congrégations à vœux simples approuvées par Rome étant directement sons la surveillance et l'administration du Saint- Siège, celui-ci a le devoir d'être tenu au courant de tout ce qui s'y passe, tant pour le spirituel que pour le temporel ; de là découle la nécessité d'un rapport qui vienne à époques fixes renseigner la S. Congrégation sur la marche de l'institut. « Imponenda est mode ratr ici generali obligatio transmittendi- quolibet triennio relationem ad hanc sacram Congregationern.de statu Institua quoad personas, observa/itiam, do /nos ,noàt Mat wm et administrationem. » ( Sa urs hospitalières de S.-Paul, Chartres. 12 juill. 1801, ad 10.) Et cette autre animadversion est encore plus explicite : « Quolibet trien/no, Moderatrix generali s relationem status proprii Institua ad hanc S. Congregationem transmitten teneatur .• quae qui- <i< m relatio complecti débet tant statu m materialem < t <>, rsonalem, nempe numernw domorum et sororum Institut, , quant disciplina' rem, scilicet observantiam Constitutionum, neenon quae respiciunt administrationem oeconomicam, » (Sœurs de Nazareth, Châlons, •j; sept. 1861, ad 6. — S. C. EE. RR., : mars 1863, ad 10. — Normai , \ 262. )

106 (349). On demandait ensuite que cette relation l'ilt re-

'.■ s de Nancy, qui obligent la supi ■•■ ■ i raie à ne faire sa visite qu l

permission obtenue de l'Ordinaire dans le diocèse duquel ■ lieu la visite. Le CM est peut-t'tre unique, et on le cite à titre de ourioaiti Mai- il mut dira que ce point des i-on.-titutions datait de la fondation de l'irutitu

Relation triennale. 331

connue exacte par Févêque de la maison mère. C'est une mesure de prudence, qui permet encore à l'évêque, dépourvu de l'autorité ordinaire sur l'institut qua talis, de faire à la S. Congrégation les remarques et observations que sa prudence pourra lui suggérer. « Quolibet triënnio Moderatrix generalis ad hanc S. Congregationem reddet rationes dati et accepti universae administrationis bonorum temporalium a se et a suo Consilio firmatas una cum stati personali Instituti, quae omnia sint ah Ordinario suae domus recogmtae. » (Filles de l'Immaculée, Mexico, 22 mai 1896, ad 43.) « Relatiô... sed requiritur ut sit ah Ordinario loci residentiae Mode rat ricis generalis formata. j> (Sœurs des Écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juill. 1895, ad 23.) « Cui relationi Ordinarius domus principalis nomen suum apponendo fidem faciat » (Normae, § 262) ; ces paroles précisent le genre d'approbation demandé à l'évêque.

Telle était la jurisprudence ancienne qui avait été codifiée dans les Normae, mais après elles, est venu, le 16 juill. 1906. le décret sur la relation triennale qui, en donnant le questionnaire auquel doivent répondre les instituts, a passé sous silence le fait que ce rapport dût être contresigné par l'Ordinaire de la maison mère. Le décret dit simplement que si des Conseillers généraux ont quelque chose à ajouter ou à modifier à la relation envoyée par le supérieur général, ils le feront par des lettres particulières et secrètes. Il suit de ce dispositif, postérieur aux Normae, que les instituts, qui ont l'obligation de la signature de l'Ordinaire inscrite dans leurs constitutions, doivent s'y conformer, mais pour les constitutions à soumettre à l'approbation du Saint-Siège, il n'est plus besoin d'insérer cette prescription.

La raison de cette omission voulue dans le décret « In approbandis .» est qu'il était très difficile à un évêque de se rendre compte de tout ce que contenait la relation triennale, et sa signature équivalait pratiquement à une simple homologation des signatures du supérieur et de son conseil. De plus, par le fait que l'institut devait soumettre sa situation financière, L'évêque diocésain de la maison mère se trouvait avoir officiellement

332 Deuxième Partie.

connaissance de l'administration économique de l'institut qui,

de par la constitution « Conditae ». est réservée à la Supérieure générale et à son conseil. Mais si l'évêque ne signe plus les rapports triennaux des communautés dont la maison mère est dans son diocèse, il est clair qu'il peut, quand il le croira bon, écrire à la S. Congrégation tout ce que, soit les visite> canoniques qu'il doit faire, soit les rapports qui lui seront parvenus, et dont il aura constaté l'exactitude, lui auront fait connaître d'utile à l'institut.

406 (350). Comment faire la relation triennale?

Les animadversions ci-dessus donnent bien les grandes lignes de ce rapport mais néanmoins laissent nombre de points dans l'indécision. Chaque institut, quand il se décide à obéir à cette prescription, car sur ce point il y a malheureusement de nombreuses lacunes, l'interprète selon sa manière de voir. En néral ces rapports brillent par la brièveté, et il est diiricile de pouvoir y puiser des éléments pour apprécier la marche de l'institut. S'il est arrivé quelque chose de fâcheux, généralement l'institut n'ira pas s'en accuser directement au Saint-Siège, mais après avoir cherché à y remédier de son mieux, fera une relation triennale qui, on se taira sur cet incident, ou en parlera eu termes tellement vagues, si afiaiblis, que La S. Congrégation n'aura aucune observation à faire.

D'autre part, si l'évêque de la maison mère peut de son côté écrire à la S. Congrégation un rapport confidentiel, il ne saurait entrer dans l'administration interne de l'institut qui. de par la constitution « Condit<n », lui échappe presque totalement. L'institut ne relève pas de L'Ordinaire de la maison mère, il se t'ait peu connaître à Rome, delà un grave inconvénient pour la surveillance que Rome doit exercer sur lui.

Il vient d'être pourvu à cet inconvénient par la publication du décret q lu approbandis d dn lôjnill. 1906 que l'on trouvera traduit à la tin «lu volume parmi les appendices. Les différents instituts n'ont qu'à B'y conformer scrupuleusement Tour cela il leur suint d'inscrire chaque numéro d'ordre et d'y répondre par uwc pliras--. souvent par un mot Bu voici quelques exemples :

L'admoniteur.

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