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Combien de personnes au Noviciat : un chiffre

21. Pendant la seconde année du noviciat a-t-on envoyé les sujets dans d'autres maisons. — Non, ou oui.

31. Si c'est un institut de femmes, l'article étant pour les instituts d'hommes. — Eéponse : cet article ne nous regarde pas.

94. Les supérieurs ont-ils permis à leurs sujets d'habiter chez les séculiers et combien de temps. — Ici il faut préciser le nombre de fois que ce fait s'est vérifié, quelles en ont été les causes, quel a été le temps de l'absence. Faire observer, par exemple, que si le sujet est allé au chevet de ses père et mère mourants, cela lui est permis (ou non) dans les constitutions, etc.

Du reste que l'institut agisse simplement dans ses réponses. Elles ont pour but d'éclairer le Saint-Siège sur ses véritables conditions, de lui faire connaître sa marche et les remèdes à apporter aux maux dont il pourrait avoir à se plaindre ou à souffrir.

Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de ces questions se rapportant à l'administration matérielle et financière sont d'une nature plus délicate et d'un caractère plus réservé. Ce sera à l'institut à prendre ses mesures pour que ses réponses ne tombent point entre les mains de gouvernements peu scrupuleux sur le choix des moyens quand il s'agit de dépouiller les communautés religieuses. Ces instituts se défieront spécialement de la fidélité de la poste, quand bien même et surtout les plis seraient recommandés. D'ailleurs les communications avec Rome sont maintenant si faciles qu'un institut trouvera toujours le moyen de faire parvenir d'une façon sûre au Saint-Siège sa relation triennale.

407 (351). Pour faciliter au supérieur général l'exercice de sa charge, un certain nombre d'instituts lui donnent un admoniteur. La S. Congrégation approuve cette fonction quand elle la trouve dans les constitutions, mais elle ne l'impose ordinairement pas. Voici cependant un cas où elle Ta demandé : « Superiorissa generalis kàbeat admonitricevrij qua/m tamen seligere débet ex nwn consultricum iam in capitulo generali electarum. » («Sa trs de la Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 57.) L'admoniteur doit

;!34 Deuxième Partie.

donc être choisi dans le conseil généralice. Le conseil est au fond, le vrai admoniteur du supérieur général, cette dernière charge étant simplement un canal autorisé pour les remontrances ou les observations que le conseil croirait devoir faire.

( 'e que nous donnait cette animadversion est devenu plus tard une règle. Les Normae, § 204, n'imposent point le choix d'an admoniteur ou d'une admouitrice. mais si on en nomme un, on doit le prendre parmi les membres du Conseil généralice : 4 kaec e numéro sororum a consiliis esse <lehft ».

408 (352). Le supérieur général veillera avec un grand soin sur l'administration des biens temporels, sans cependant s'ingérer dans l'office et la chargede l'économe général ou des supérieurs locaux. (Normca . § 263.)

Le supérieur général n'administre pas tout directement, et spécialement, pour ce qui regarde les biens temporels, leur gestion est confiée à un économe général. Mais la nomination à cet emploi ne dispense point le supérieur de son devoir strict de surveillance et de contrôle. Ne pouvant être, ni de fait, ni en droit, son économe général, il doit se borner à le surveiller, à le contrôler suivant ce que prescrivent les constitutions et le tenir sous sa dépendance et celle du conseil. Mais il lui faut éviter un autre écueil, plus fréquent dans les instituts de femmes que dans ceux d'hommes. Cette surveillance ne doit pas arriver à la suppression eu pratique de l'emploi d'économe général. Des supérieures générales ont un tel besoin de centralisation, que tonte l'administration de l'institut jusqu'aux moindre- détails se trouve dans leurs mains, et toute la gestion des biens temporels dans leur caisse particulière. Avec elles, l'économe n'est plus qu'un comptable. C'est pour éviter cela que les Normtn dénoncent sagement le péril, et veulent que les économes, les supérieurs locaux aient la liberté de se mouvoir dans les limites indiquée- par les constitutions.

L'autorité de l'Ordinaire.

§ II. — Rapports du supérieur général avec l'Ordinaire.

409 (353). Dans toutes les approbations donnée* auxinstitnts à vœux simples oninsérait cette clause insalva Ordinariorwm iurisdictione ad praescriptwm Sacrorwm canonum et Apostolicarum ( 'onstitutionwm ». Cette phrase, tout en étant très juste en ellemême, était une formule un peu vague qui ne définissait rien et laissait la porte ouverte à nombre de doutes. Jusqu'à 1900, la S. Congrégation n'avait pas donné une règle positive qui embrassât clairement et définît avec précision les rapports du supérieur général avec l'Ordinaire. Bien plus, quand des instituts ont voulu délimiter ces pouvoirs (et il est à remarquer que les instituts de femmes les délimitaient la plupart du temps en accordant beaucoup à l'évêque diocésain), la S. Congrégation a effacé leurs prescriptions qu'elle a fait remplacer par la phrase traditionnelle : Ces instituts sont sous la juridiction des Ordinaires suivant les règles tracées par les Constitutions apostoliques et les saints canons. « Quoad dependentiam ab Ordinariis locorum quae passim in Constitution ib a. s occurrit, siifficit quod dicatur Tnstitutum esse subjurisdictione Ordinariorwm ad tramitem Apostolicarum Constitutionum et SS. Canonum. » {Fille* des Douleurs, Sêville, 30 juill. 1897, ad 10.)

Pour se rendre compte de cette formule, il fallait par conséquent parcourir, une par une, ces constitutions apostoliques et y chercher dans quelle mesure l'autorité de l'évêque s'exerce sur ces instituts. Mais il faut avouer qu'une pareille étude ne saurait entrer dans un manuel aussi restreint que celui-ci. Elle vient d'ailleurs d'être magistralement faite dans la constitution Conditat du 8 déc. 1900 (voir en appendice), qui indique d'une façon nette et précise les rapports des instituts à vœux simples (diocésains ou approuvés en cour de liome) avec l'Ordinaire.

410 (354). Les grands ordres à vœux solennels jouissant seuls de l'exemption, ceux à vœux simples devaient, d'après le droit, être entièrement soumis à l'autorité épiscopale; mais Rome s'a-

336 Deuxième Partie.

perçut bien vite que ce système conduisait à la désagrégation de l'institut. Les deux autorités, celle du supérieur général et de l'Ordinaire, se proposaient des buts divers : le premier tendait à l'extension de son institut et à son développement, le second aux œuvres qui existaient dans son diocèse. De cette double tendance devaient sortir des solutions différentes, et l'Ordinaire ayant le pas sur le supérieur général, le bien local avait forcément le dessus sur le bien général de l'institut. Le Saint-Siège fut ainsi conduit, par l'examen rationnel de ce nouvel état de choses, à accorder à ces instituts à vœux simples une exemption, non pas totale, mais secundum quid, et nous en trouvons un premier exemple dans le bref Commissi nobis donné par Innocent X, le 30 juill. 1647, aux Doctrinaires. Il y était défini : « Alumnossubjacerejurisdictioni Ordina/riorum, qui in omnibus iis,quae exercitia spiritualia Ordinis concernunt, in instituendis populis, concionïbus habendis et in exercitio et administratione Sacramentorum immédiate procedere possunt. »... Dans ce qui regarde, au contraire, nbonorum temporalium administrationemj domorum gubernium, superiorum electiones, novitiorum receptiones, transgressiones, inobedientiaSj et alios domesticos excessus puniendos, aut executiones decretorum et sententiarum Superiorum, Ordinarii nullatenus possint sese in iis ingerere, nisi in casibus a iure /» rmissis ••.

11 découlait de ce bref que les sujets de cet institut, eu tant que prêtres et fidèles, étaient soumis en tout à l'évêque. mais, en tant que religieux, ne relevaient que de leur supérieur.

Alexandre VII, par le bref ExcommissonobiSjàn 22 sept, 1055, accorda une exemption un peu semblable aux Lazaristes. Une constitution de Benoît XIV, Emanavit »"/» r, du 21 janv. 1 déclarait l'institut des Oratoriens soumis à l'évêque « ex< ejus instituto, sive iis de quibus loquuntur Constitutiones Congregationis ».

Clément XIV étendit aux Passionnisto. par rescrit du 21 sept. 1771, les mêmes exemptions. Pie VI concéda un privilège identique aux Rédemptoristes, et, le 9 janv. 1807, Pie VTIamplinait encore cette concession. Léon XII concédai! aux <>blats de la Bienheureuse Vierge Marie, de Pignerol, en Piémont, Le

12 sept. 1826, « omnia et singula privilégia, indulgent

Quasi -exemption des instituts.

exemptiones et facilitâtes Smi Redemptoris cum omnibus clausuliê et decretis necessariis et opportunis ». Cette décision était d'aillears absolument conforme à la lettre que Léon XII avait fait expédier, le 29 avril 1825, à l'archevêque de Messine et qui commençait ainsi : « Comme tout ordre régulier a ses propres constitutions dans la direction desquelles ne peut s'ingérer l'Ordinaire qui en a dans son diocèse, de même l'institut de la Congrégation de l'Oratoire n'est point sujet à la direction de l'Ordinaire pour les cas de son institut, etc.. »

411 (355). Mais la concession de Léon XII fut de nouveau soumise à Grégoire XVI pour savoir jusqu'à quel point elle empêchait la juridiction des Ordinaires, et ce Pape, le 3 mai 1839, au doute : ce An et qnomodo congregatio Oblatorum subjecta sit visitationi Ordinarii, seu an et quomodo Episcopus, tanquam delegatus Sanctae Sedisvisitationemfacerepossit? » répondait : « Affirmative quoad ecclesiam; négative quoad collegiorum et disciplinae congregationis regimen, et administrationem, juxta Constitutionem Innocenti Xeditampro congregatione Doctrinae Christianm . quae incipit a Commissi nobis » 30 juin 1647 ; salvo iure agendi auctoritate delegata iuxtu sacros canones. »

C'est ainsi que fut tranchée cette question en faveur des instituts d'hommes.

412 (356). Quand il s'est agi des communautés de femmes, la même règle semblerait s'inijwser parce que les motifs étaient identiques. Nous devons signaler cependant une exception, qui du reste n'a été que temporaire : Benoît XIV, par la bulle Quamvis iusto Dei omnipotentis, du 30 avril 1749, soumettait les Vierges Anglaises, congrégation à supérieure générale, à l'autorité des Ordinaires (§ 18-19 et suiv.).

Quelques autres instituts eurent leurs constitutions basées silice modèle, comme le dit Bizzarri dans une note du Methodus (page 831), mais Pie IX fit des dérogations à cette situation particulière, et quand les constitutions de quelques maisons des Vierges Anglaises revinrent, il y a quelques années, à la Propa gande, celle-ci y enleva la dépendance qu'elles y avaient ins-

GTJIDB CANONIQUE. 22

;'.o<S Deuxième Partie.

crite, pour leur vie interne et leurs biens, de l'évêque diocésaiu. De plus, les conditions particulières des Vierges Anglaises ne permettent pas de les apporter en exemple, soit d'un côté, soit de l'antre.

La question se précisa peu à peu et Fou comprit la nécessité d'adopter pour les iustituts de femmes les règlements qui, depuis plus d'un siècle, avaient été appliqués avec tant de succès aux Congrégations d'hommes, tant pour la discipline interne que pour le temporel.

Dans les animad versions données, en 1858, aux Pauvres Sœurs de Notre-Dame, Munich, on lit : a Dans l'exercice de ses attributions spéciales elle (la supérieure générale) ne dépend pas de l'évêque du diocèse où elle réside. » Cette indépendance de l'Ordinaire pour tout ce qui est gouvernement d'un institut qui n'est pas strictement diocésain est maintenant une des règles intangibles de la S. Congrégation.

413 (35? ).Bizzarri étudie dans sa Collectanea ce point de droit à propos de la question Pinarolien., Dubia de Congrégation* Oblatorum B. M. V. quoad exemptionem ab Ordinariis, 3 mai 1839, et il donne les conclusions suivantes, résultat des études faites sur ce sujet (pag. 482, éd. 1803 ) :

« Ex praefatis resolutionibus, in génère concludi p< ! prout sequitur :

1° Licet dicta Congregatio subjecta sit Episcopis localibus, tamen in lis minime subjicitur quoad eius institutum : scilic ils de quibus Icquuntur Constitutiones congregationis.

2° Episcopus potest exigere exhibitionem tantum inventarii suppellcrtt 'lai m Eccleèiae, non tamen librorum administrât* etiam iure delegato.

3° Neque subjectae sunt directioni Episcopi înteriores miae congregationis quoad expensas et computa, negue electit praepositorum, nominatim vulsiones presbyterorum.

4° Negue potest agerepro observantia < onstitutionum.

5° Si Episcopus sciai eos ab oès< rvantia deficere, partes officii sut eruntj prout ex superius relato S. Congregatt desumitur, s. s*"' remreddere.

L'Ordinaire et le religieux. 33!»

Haec normàm praebere passant quoad iura Episcoporum in alia instituta seu conyregationes non exemptas ab Apostolica Sede approbatas, nisi aliter in respectîms Constitutionibus a S. Sede confirmatis praeseriptum fuerit . »

414 (358). Cette doctrine, codifiée dans la constitution Conditae, et qui est depuis longtemps la règle de la S. Congrégation, permet de se rendre compte de ce que peut l'évêque dans les maisons d'un institut approuvé à Rome. Un sujet peut être considéré sous un double point de vue : comme simple fidèle, ou comme membre d'un institut. Sous le premier aspect, il est justiciable de l'évêque au même titre et avec la même extension qu'un simple fidèle. Comme un simple fidèle, un religieux doit conserver la pureté de la foi, observer les lois de l'Église, les Constitutions apostoliques qui règlent la vie du chrétien, et recevoir les sacrements. Aussi l'évêque peut-il, et doit-il, dans ses visites, s'enquérir de la pureté de la foi des membres de cet institut, surveiller les livres qu'ils lisent, et savoir s'ils observent les lois de l'Eglise. Lui seul peut accorder auctoritatim les dispenses pour le jeûne et l'abstinence ; seul il délègue les confesseurs avec les pouvoirs qu'il croit devoir leur donner et les réserves qu'il juge bon d'apposer. C'est encore lui qui choisit les prédicateurs, accorde les permissions d'exposer le Saint- Sacrement, etc., etc. Sous ce rapport, un religieux, bien que membre d'un institut, est soumis à l'évêque comme tous les diocésains.

Mais si nous le considérons maintenant comme faisant partie d'un institut approuvé par Rome, ce religieux, outre ses devoirs généraux de chrétien, en a contracté d'autres vis-à-vis de son institut ; ces devoirs particuliers, compris sous le nom générique d'observance des constitutions, échappent à l'appréciation de l'évêque. Voilà pourquoi il ne peut s'y entremettre, sauf en des cas nettement déterminés, et, s'il apprend qu'il y a sur ce point des manquements graves (les moyens d'information ne lui manquent point), il doit, si l'institut refuse de faire ce qu'il demande, en avertir la S. Congrégation.

Il y a la même distinction à faire pour les maisons d'un institut. Une partie de ces maisons relève de l'évêque, c'est l'église

340 Deuxième Partie.

et la sacristie. Aussi lui est-il recommandé d'eu faire la visite exacte, et il peut donner sur ce point auctoritative toutes les prescriptions qu'il croira convenables. Les autres lieux réguliers n'appartiennent plus à la vie du chrétien, mais à celle d'une personne liée par des vœux spéciaux et mise sous la surveillance du Saint-Siège; il doit donc B'abstenir de toute ingérence qui le ferait entrer dans un champ dont Rome s'est réservé la direction et le contrôle. Exception cependant est faite pour la clôture, dont il est le gardien dans les instituts à vœux solennels, et qui se trouve sous sa surveillance dans les communautés à vœux simples.

A l'aide de cette distinction on peut voir comment les différentes décisions de la S. Congrégation s'harmonisent entre elles. D'ailleurs, et c'est la chose la plus importante, celle qu'il faut retenir en théorie et appliquer constamment en pratique, le plus simple et le plus sûr dans les cas douteux est de recourir à Ronu pour demander une n-gle de conduite.

415 (359). Ainsi la supérieure générale « pourra visiter tontes les maisons et tous les établissements de l'institut pour y maintenir la discipline et l'observance, pourvu qu'elle s'abstienne de visiter (en forme canonique, c'est évident) l'église et les choses qui lui appartiennent et de donner des ordres contraires aux prescriptions de l'évêque ». {Pauvre* Sœurs de Notre-Danu . Munich, 1858.) Elle peut changer les sœurs d'une maison à L'antre sans demander auparavant la permission de l'évêque ( Nornwk . § 254 >. car c'est un acte de l'autorité domiuative. ( Voir sur ce mot et Ba définition : Pirrhing, liv. 111. tit. 31, de RegularibiLS, n° 9.) « Canarien., 9 avr. 1S95 : Superiorissas générales dt quibus agitur uti iure suo (en changeant les sœurs de maison Bans demander au préalable l'assentiment de l'évêque), et sufficere ut eadem superiorissae, ratione dumtaxat convenientiae, Ep l>,m/ loci de dictis dispositionibué certiorem reddant. » Pour l'observance de la discipline, nous avons cité plus haut la décision de la S. ( longrégation, 3 mai 1839, rendue pour les oblatsde Pignerol.

116 1 360). H faut se rappeler, pour ce qui regarde L'administration

L'Ordinaire et l'administration des biens. .;')!

des biens, ce qne la S. Congrégation a décidé en assemblée plénière des Emes Cardinaux ; Nanceyeh., Exemptionis, 8 mai 1806 : « Si et comment la communauté du Bon Pasteur de Nancy est sujette à la juridiction de l'Ordinaire diocésain pour l'administration des biens. — R. Négative in omnibus. » Cette décision ne tranchait pas, il est vrai, la question de principe parce que, d'après les constitutions du Bon Pasteur, l'administration économique devait être contrôlée par le Cardinal protecteur de l'institut (à cette époque le card. Monaco Lavaîetta), mais n'y eût-il pas eu cette raison spéciale, la décision aurait été la même et elle a ensuite passé dans les antres Constitutions : « Nulla Ordinarioloci ratio reddenda est temporalis administrationis bonorum, et generatim earum rerum quae 'pertinent ad internum Instituti regimen. Relatio status Congregationis singulis trienniis mittenda est ad S. Congregationem subscripta ab Ordinario domus generalitiae. » {Filles des Douleurs, Séville, 30 juill. 1807, ad 10.)

417 (361). Pour résumer : les religieux en tant que simples fidèles, dépendent entièrement de l'évêque diocésain comme tons les autres fidèles de son diocèse ; ils échappent à son pouvoir comme membres d'un institut approuvé, sauf quand ils se trouvent dans les cas exceptés par le droit, ce que l'on appelle les cams permissi du S. Concile de Trente. Dans ces cas, en effet, même les réguliers à vœux solennels sont soumis à l'autorité de , l'évêque. C'est ce qu'indique cette dernière animadversion qui condense en quelques mots tout ce qui a été écrit sur cette question : « Hinc ea supprimant"/- quae circa perfectissimam obedientiam Superiorissae generalis edicuntur Episcopo diocesano j)i(iestandam,naw id facile interpretari posset in praeiudicio interni regiminis Instituti et iuristalium Tnstitutorumproprii bona sua administrandi et intègre oeconomicam seu dominativam potestatem servandi.it {Sœurs des Ecoles pauvi "es de Notre-Dame, BudweiSj 19 juill. 1805, ad 3.)

41S (362). Mais cette question, n'avait point été définie d'une façon claire et précise par le Saint-Siège, qui durant de longues

34l> Deuxième Partie.

années se contenta de cette formule : « Salva Ordinariorum jurisdictione ad formam sacrorum canonum et Apoêtolicarum constitutionum. » Pour sortir de cette incertitude, le Saint-Siège, qui voulait aussi donner aux Normae qu'il faisait préparer une base sûre, s'occupa de préciser ces points. Du long travail auquel donna lieu cette étude sortit la Constitution « Conditaea Christo Ecclesiae », du 8 déc. lOon, divisée en deux parties, regardant, Tune les communautés diocésaines, l'autre les communautés relevant de la Cour romaine et soumises à son autorité.

Nous allons traduire les passages de cette constitution qui touchent aux rapports de l'Ordinaire et des instituts approuvés en cour de Rome ; on en trouvera le texte latin à la fin du volume.

41î> (362). Juridiction ( p. II, n. S).

« Les instituts sont soumis pour tout ce qui regarde le spirituel aux évêques des diocèses des lieux dans lesquels ils se trouvent.

« Il leur appartiendra donc de désigner les prêtres chargés de la célébration de la messe et de l'administration des sacrements (.( a sacris » et d'approuver pour la prédication.

« S'il s'agit d'instituts de femmes, l'évêque désignera des prêtres pour les confessions ordinaires et extraordinaires suivant les règles de la constitution Pastoralis curaede Benoit XIV. notre prédécesseur, et le décret Quemadmodum donné par la S. < 'ong. des Evêques et Réguliers, en date du 17 déc. 1890. Ce décret oblige aussi les associations d'hommes qui ne sont dans les ordres sacrés. »

420 (362). Administration des biens (p. II, n.

a L'administration des biens que possède un institut doit appartenir au supérieur général on à la supérieure générale et à leur conseil. Les biens de chaque communauté sont adminfc par Les supérieurs particuliers suivant les constitutions de chaque institut. L'évêque ne peut exiger aucun compte de cesbiei

« Si certains fonds Bont donnés ou légués à une maison pour le culte de Dieu ou la bienfaisance à exercer dans le lien m le supérieur de h maison eu aura l'administration, mi

La Constitution Conditae. :U3

référant à l'évêque auquel il sera en cela entièrement soumis, de telle sorte qu'il n'est aucunement permis au supérieur ou supérieure générale de tout l'institut de cacher à l'évêque quelqu'un de ces biens, de les distraire ou de les convertir en autres usages. L'évêque se fera rendre compte, toutes les fois qu'il lui semblera bon, de la recette et de la dépense de ces biens ; il aura encore soin que le capital ne diminue point et que les revenus ne soient point mal dépensés. »

421 (362). Œuvres (p. II, n. 10).

« Si aux maisons des instituts sont annexées des œuvres comme des pensionnats de filles (1), des orphelinats, des maisons de santé, des écoles, des asiles pour l'instruction des enfants, tout cela sera soumis à la vigilance de l'évêque pour ce qui regarde l'enseignement de la religion, l'honnêteté des mœurs, les exercices de piété et l'administration des sacrements. On maintient cependant les privilèges que le Saint-Siège aurait accordés à des collèges, écoles ou instituts. »

422 (362). Visite (p. II, n. 11).

« L'évêque du diocèse a le droit de visiter, dans chacune des maisons des instituts qui émettent les vœux simples, l'église, la sacristie, les oratoires publics, les confessionnaux, et de donner à ce sujet, selon les cas, des statuts et des ordres.

« Dans les instituas de prêtres, seuls leurs supérieurs connaîtront de la conscience, de la discipline et de l'administration économique.

« Dans les instituts de femmes et d'hommes qui n'ont pas le sacerdoce, l'évêque aura à s'enquérir si la discipline est en vigueur suivant les constitutions ; si la saine doctrine et la probité des mœurs n'a point reçu des atteintes ; s'il y a eu transgression contre la clôture ; si les sacrements sont reçus avec la fréquence convenable et déterminée.

« Si l'évêque trouve quelque chose digne de blâme, qu'il ne

(1) La constitution parle de gynaecea, mais il est clair que les pensionnats de garçons sont soumis dans la même mesure à l'autorité de l'Ordinaire.

3 I ! Deuxième Partie.

prenne pas tout de suite une mesure, mais avertisse les supérieurs pour qu'ils y pourvoient: s'ils négligent cet avis, qu'il pourvoie par lui-même. — Si cependant la chose est importante etne souffre pas de retard, qu'il prenne tout de suite sa décisiou et défère le décret (ainsi rendu) à la S. Cong. des Évêques et Réguliers.

« C'est surtout dans la visite que l'évêque se servira de ses droits pour ce qui regarde les écoles, les asiles et autres instituts ci-dessus.

« Pour ce qui regarde l'administration économique dans les instituts de femmes ou d'hommes dépourvus du sacerdoce, que l'évêque ne connaisse que de l'administration des fonds et des legs donnés pour le culte ou pour aider les habitants du lieu ou du diocèse ( 1 ). »

Les Normae reproduisent les passages les plus importants de cette constitution dans les numéros 258 à 262.

42.*> (362). Il convient d'ajouter à ce que l'on vient de dire de la Const. Conditae, de courtes observations tirées du décret Inter ca, et qui ont trait à cette matière.

Une maison peut avoir des fonds grevés en tout ou partie de célébration de messes, ou dont le revenu doit être affecté à la même destination. Il est absolument défendu, sous quelque prétexte que ce soit, de les grever, même pour quelques jours. d'une hypothèque ou obligation économique quelconque. Il ne serait donc pas permis de prendre cet argent pour un paiement urgent, en se disant qu'on reconstituerait la somme avec les premières rentrées. L'argent donné pour les messe- est doublement sacré, et par sa destination, et par son origine, et il faut s'interdire absolument toute opération qui pourrait le mettre péril.

Mais un second cas peut se présenter plus facilement. On institut reçoit (le l'argent pour faire célébrer des messes, on appelle ces dernières manuelles parce qu'elles sont données de

(\) La constitution dit ensuite qu'elle n'entend pas déroger aux faculté» acc< parle Saint-Siège, ou provenant d'une coutume immémoriale ou séculaire, ou rées par autorité apostolique dais 'juckjue OOMt tution.

Exécution des legs pieux. 345

la main à la main. Cet argent peut-il être considéré comme une sorte de réserve où il soit loisible de puiser, sauf à rembourser cette caisse? Non, répond le décret et ajuste titre, « pecuniae pro Missis manualibus, vel aliis celebrandis acceptae, ante ipsarum celebrationem, 7w.U0 pacto nullaque de causa, neqae ex toto neque ex parte, expendi possunt, sed intègre servari debent. »

424 (362). Voici encore une autre question qu'il faut toucher en passant, bien qu'elle ne soit pas, au moins pour les religieux, d'un usage fréquent. On sait, en effet, que les religieux ne doivent pas se mêler des choses séculières, être exécuteurs testamentaires, jidei commis, etc. Cependant, par suite de diverses circonstances, le supérieur d'une maison peut, pour des raisons graves, ne pas croire devoir refuser à un de ses religieux la permission de recevoir et administrer un legs pour œuvres pies. Dans ces conditions, quelle conduite doit tenir le religieux ainsi choisi? Il doit d'abord exécuter scrupuleusement les clauses du legs ou de la fondation pieuse, mais est-il tenu de suivre en cela les directions de son supérieur, ou doit-il de préférence s'adresser à l'Ordinaire?

Comme ce religieux n'a pu recevoir ce legs que par permission de son supérieur légitime, il est clair que cette permission couvre non seulement l'acceptation du legs, mais aussi son exécution. Par conséquent, le religieux est obligé de s'entendre avec son supérieur pour accomplir les conditions du legs. Mais cela ne suffit pas. Le 7 août 1909, sur demande de l'évêque de Beauvais qui avait posé le cas à la Congrégation du Concile, celle-ci a répondu parle décret suivant : « Omnes, sive sacerdotes, sive laicos, quorum fdei concredita sunt legata ad pias causas, teneri de hoc quamprimum certiorem reddere Episcopum, qui ius habet vigilandi super administrât ionem et consulendi securitati eoramdem legatorum. »

Il faut donc que ce religieux avise l'évêque, et comme de par les saints canons, et en particulier la Const. Conditae. c'est à celui-ci qu'il appartient de surveiller les fonds et legs pour le culte ou œuvres pies confiés dans son diocèse aux communautés religieuses (Const. Conditae, IX, XI), cette surveillance s'étend

;U<; Deuxième Partie.

avec la même ampleur et la même intensité dans le cas dont parle l'évêque de Beauvais.

425 (362). Mais voici un ras qui doit être examiné. N Seigneurs les évêques sont des personnes an-dessus de tout soupçon, et chez qui le souci de la justice est au-dessus de tous les autres. Ils ont d'après le droit, et très justement, praesumptio juris. On ne peut donc pas raisonnablement craindre qu'un prélat chargé du gouvernement d'un diocèse se serve de ee droit de contrôle et de surveillance pour détourner les fondations de leur destination primitive. Ils en sont les gardiens naturels, et c'est précisément pour garantir l'exécution de la volonté du légataire ou donataire que l'Église leur a donné ce droit. < 'ependant, et il serait inutile de cacher l'histoire, il y a eu des prélats simoniaques, bien que la simonie soit défendue par l'Eglise, comme il y en a eu de concussionnaires et de félons, bien que ces deux crimes relèvent du droit commun ; il pourrait donc s'en trouver qui, en matière dejustice, ne montrent pas toujours toute la délicatesse d< mi ils devraient être animés. On comprend donc que parfois certaines personnes, qui ont eu à constater ces défauts ou ces tares, au lieu de prendre l'évêque comme exécuteur de leurs volontés pieuses, choisissent un prêtre ou laïque qu'ils voudront charger du soin exclusif d'accomplir leur volonté. S'ils prennent un catholique, laïque on prêtre, ils ne pourront guère, sans des conditions ou clauses spéciales, échapper an contrôle qu'ils voulaient éviter; alors ils seraieut forcés de charger de ce soin quelqu'un qui est acatholique, protestant, juif, ou non baptisé, pourvu qu'il soit honnête. Us peuvent cependant prendre un catholique, mais alors il faut que, dans leur testament ou leur fondation, ils chargent cette personne tellement exclusivement de surveiller et complir leur volonté que l'évêque en soit positm nu ni exclu. En faisant cela, ils ae vont pas contre le décret do ? août 190(1 qui est rendu pour les cas ordinaires, et on L'évêque est comme garant de la volonté «lu bienfaiteur. Deux garanties valent mieux qu'une, et dan- L'immense majoi ité des cas, i d'agir ainsi et d< laisser à L'évoque les pouvoirs que lui donne Le droit. D'autant plus que oe décret ae confère aucunement à

Exécution des legs.

l'évêque le pouvoir de se substituer à l'exécuteur du legs ou fondation pieuse ; il doit simplement surveiller l'administration, suggérer ou faire prendre les mesures qui tendent à assurer la conservation des sommes ainsi engagées pour des fondations pieuses. Il ne peut, ni administrer lui-même, ni prendre les fonds dans sa caisse, ni changer les intentions du donateur. Dans les cas très rares et tout à fait spéciaux qui pourraient se produire, le donateur qui est maître de donner ou de ne pas donner, est aussi maître de poser à sa donation les clauses qu'il croira, pourvu, bien entendu, qu'elles ne soient pas immorales. Il peut parfaitement bien exclure l'évêque de la surveillance et contrôle de sa fondation ou de son legs, et dans ces conditions, l'évêque n'aurait pas le droit d'entrer dans une fondation dont il a été, par l'acte même qui les constitue, positivement mis dehors. Le grand principe qui domine tout, c'est que la volonté du donateur doit être scrupuleusement respectée, non seulement dans ses parties essentielles, mais aussi dans les modalités dont il lui a plu de l'entourer. Si le décret avait voulu viser ce cas particulier, il aurait dû ajouter une clause défendant à tout catholique, prêtre ou laïque, de faire aucune fondation pieuse, aucun legs pour œuvre pie sans le soumettre à la surveillance et au contrôle de l'évêque. Or ce décret, n'existe pas, et je crois que pour mille et une raisons, il n'existera jamais.

§ III. — Ce que ne peut faire le supérieur général.

421» (363). Il ne peut pas être supérieur provincial, ou supérieur local de la maison où il réside.

C'est un point établi par de nombreuses auimadversious, et qui est d'ailleurs conforme à la charge de supérieur général. Ayant le poids et la surveillance de tout l'institut, s'il se laissait absorber par les mille détails d'un supéiïorat local et important, comme celui d'une maison mère on même d'une autre, il ne pourrait donner à l'institut tous les soins que celui-ci est en

348 Deuxième Partie.

droit d'exiger. « Haud permittendum estut superiorissa generalia sit uno eodemqm tempore superiorissa domus prineipis pii Institua, quia curae pii Tnstituti mhumc ipsi permittunt ut attendere possit ad singula negotia memoratae domus. » ( Sœurs de s -Joseph, Tarbes, 20janv. 187 l,ad 10.) « Superiorissa gènerails .si mal esse non potest superiorissa localis domus generalitiae, sed haec distincta omnino esse débet. » (Filles des Douleurs, Séville, 30 juill. 1897, ad 11.) La même raison empêche qu'il puisse être provincial. « Superior generalis universi Tnstituti nequit habere gubemium immediatum alicujus i>ro<-iu<-i<ir mit <tlicujusdoni'/s. quae unaquaeque habeat suum provincialem et suum superiorem locale//'. » ( Frères de lu ( 'harité, Gond, 12 avr. 1888, ad 5.) C'est encore pour le même motif qu'il doit être distinct du maître des novices. « Expungatur quod legitur, nempe vriorissam qeneralem exercere posse officium magistrae novitiarum. » (Tertiaires dominicaines, Przémysl, 21 mars 1885, ad 30. — No r mue, § 265.)

427 (364). Une peut transférer d'une façon stable le siège Je la maison mère sans la permission du Saint-Siège.

Ace qui a été dit pins haut (n° 343) au sujet de la résidence du supérieur général, on peut ajouter cette animadversiou : >t ... Neque licet Moderatrici generali dictam sedem transfei (Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valc/xia. -4 août 1887, ad 4 . — Normac, § 253. I

428 (365). Le supérieur général ne peut, ni interpréter .•iiitlientiqnement les constitutions, ni en dispenser d'une manière générale; il lui est cependanl permis, suivant qu'il le jugera convenable, d'accorder provisoirement el à quelques sujets dispensi -m' tels el t « -ls articles '1rs constitutions.

La première- partie est évidente puisque ce pouvoir n'est pu accordé au chapitre général, qui est la première autorité de L'institut. Lu Beconde partie »!«• l'article délimite nettement Lee

Dispense des Constitutions. 349

pouvoirs du supérieur général. Ce pouvoir est réel ; il ne s'agit donc pas d'une simple epikeia, mais d'une véritable dispense provenant de l'autorité économique dont le supérieur général jonit sur tout l'institut et sur chacun de ses membres. Toutefois, ce pouvoir est limité quant au temps, aux personnes et à la matière sur laquelle il s'étend. « Superiorissa generalis nil omnino potest supra regulam Sancti Augustini. Constitutionum authentica interprétation earumdem additamenta, mutationes vel derogationes spectantadS. Sedem. Superiorissa generalis, et necessitate urgente superiorissa localis, possunt rationabili de causa, in casibus particularibus sorores sibi subditas ah observantia unius alteriusve articuli constitutionum ad tempus dispensare. » {Sœurs de Stc- Hedwige, Breslau, 23 août 1897, ad 16.) « Nequit Moderatrix generalis dispensare pro semper super aliqua observantia constitutionem, sed id ei liceat in casibus tantum particularibuSj ad brève tempus, et prout in Domino judicaverit necessarîum. Secus ad Apostolicam Sedem recurrat. » (Sœurs Augustines du Ca 'litres pur de Marie, Paris, 2 mars 1804, ad 6.) « Nimis videtur ampla, atque ideo supprimenda, facultas superioris generalis dispensandi alumnos, de consens// consilii generalis, a quoeunque constitutionum articulo. » (S. C. EE. ItR., 22 août 1893, ad 8; Analecta Jur. pont., sér. VII, col. 1535.) Cette dernière observation montrerait qu'il y a des articles pour ainsi dire intangibles ; les Normae disent simplement « ab observatione alicujus prescriptionis constitutionum » (Normae, § 266.)

429 (366). Y a-t-il des articles intangibles et quels sont-ils?

Il y a d'abord les articles qui touchent la substance des vœux. Un supérieur ne peut pas dispenser un de ses sujets de l'obéissance ou de la pauvreté ; il lui accordera bien des permissions pour rendre l'une ou l'autre moins stricte, mais le sujet restera encore dans l'obéissance et sera soumis à la loi de la pauvreté, puisqu'il ne disposera pas d'une chose temporelle sans la permission du supérieur.

De plus, ce pouvoir est accordé au supérieur général ou local pour le sujet et non pour l'institut. Les dispenses qu'il accorde doivent donc regarder uniquement la vie religieuse du sujet e1

350 Deuxième Partie.

ne sauraient toucher la vie sociale de l'institut. Ainsi il dispensera un sujet d'assister à la méditation du matin en commun (tout en lui enjoignant de la faire en son particulier), il ne pourra pas le dispenser de l'âge requis pour l'admission on du temps du noviciat. Dans le premier cas, le pouvoir atteint le sujet ; dans le second cas, la vie sociale de l'institut qui est soumise au Saint-Siège. De même le supérieur général pourra dispenser un sujet de la résidence et l'envoyer pour soigner sa santé même dans sa famille (ce qui n'est pas à conseiller), mais il ne saurait l'autoriser à abréger les termes de la profession temporaire ou à prolonger le temps de son supériorat, etc., parce que ces articles regardent non le sujet, mais la constitution, la vie sociale de l'institut, et sous ce rapport le supérieur général est dépourvu de toute autorité.

C'est sous cette double réserve que doit être entendu le pouvoir qu'a le supérieur de dispenser provisoirement ses religieux de quelques points des constitutions.

430 (307 ). Dans ses rapports avec les sujets, le supérieur général doit d'abord observer tous les points des constitutions qui prescrivent, avant une décision, le vote délibératif du conseil généralice de l'institut. Ces points étant les plus graves, mettent déjà un frein à une autorité qui pourrait saus cela se transformer en arbitraire. Mais, outre cette indication générale, les animadversions de la S. Congrégation en fournissent d'autres.

Ainsi, pour ce qui regarde les biens temporels, la charge de les administrer est dévolue dans l'institut à un économe général. Le supérieur général doit surveiller cette administration, mais non remplir le rôle de cet emploi. «. ... ./' in administratiùne bonorum temporalium sese non ■'/ ciijilt't tdidaiu ut solerter aè Oeconoma gênerait mot quin

tamen necessariam libertatem superiorissarum localium implicet. s s AugusUneè du Cœur très pur (/<■ Mari,. P 2 mars L894, ad 6. — Normae, \ 284.) Dana Le même sens on trouve l'animadversion suivante qui a trait précisément à l'administration des maisons particulières de L'institut Celle-ci doit

Délégation de ses pouvoirs.

être réservée à l'autorité locale de l'institut. « Exorbitans pariter est, et ideo moderandum, quod omnis administrait, etiam domorumjilialium, sit pênes domum generalitiam. » (Tertiaires dominicaines, Przêmysl,2\ mars 1885, ad 37.) « Neque probari sumptus necessarios pro administratione singularum domorum determinari deèere arbitrio Modérât ricis generalis, sed ad hos statuendos consilio respectivi capituli localis utatur. ï> (Sœur* de Sotre-Damedes missions, Lyon, 29 avr. 1890, ad 10.)

431 (368). Le supérieur général ne peut déléguer habituellement tous ses pouvoirs et les révoquer selon son gré, ni se nommer un vicaire qui lui succédera et gouvernera l'institut jusqu'à l'élection de son successeur. Il peut toutefois donner à un sujet une délégation temporaire plus ou moins importante.

«c Superior generalis nequit delegare habititaliter suas facilitâtes Masque revocare pro Ubita. nec mcarium nominale qui

ei succédât post obitum donec saccessor eligatur, sed tant" m, pro rerum adjunctis, precarîe aliquid committere alicai poterit de voto tamen suorum adsistentium. » (Fils de Marie Immaculée, Vérone,^ sept. 1892, ad 6) (1). — Voir Normae, § 267 : « Non potest sibi constituere ad libitum vicariam eique delegare S""* fa calfates. »

432 (368 bis). Dans un certain nombre d'instituts, le supérieur général, après avoir fait nommer son conseil, se choisissait, parmi les membres élus, celui qu'il désirait pour en faire . le premier assistant. Il arrivait même parfois que les constitutions lui permettaient de prendre ce premier assistant en dehors du conseil. Rome ne peut consentir à une mesure qui serait au préjudice de l'autorité du chapitre général. Quand cette assemblée vote à scrutins séparés pour le choix des conseillers, le premier élu est, selon elle, le plus digne, après le supérieur

(1) Voir à ce sujet ce qui est dit à propos de la visite des maisons, n 346.

352 Deuxième Partie.

général, de gouverner l'institut. C'est de droit le premier assistant. Si on laissait ce choix an supérieur général et que celuici revêtît de cette charge, soit un sujet pris en dehors du conseil, soit un conseiller mais <jui n'eût .pas obtenu le plus grand nombre de voix en sa faveur, il en résulterait que le supérieur général se mettrait en opposition avec le désir exprimé par le chapitre général, et ne tiendrait aucunement compte des indications que les élections lui auraient fournies. Il pourrait en provenir, sinon un conflit ouvert, au moins une défiance latente qui serait au préjudice de l'harmonie des cœurs si nécessaire dans le gouvernement d'un institut.

La dernière partie de l'article n'est qu'une application des Nomme, % 256.

Xl>\\ 309). Le supérieur général ne peut accorder ou retirer à son gré à ses sujets la voix active ou passive, constitutions déterminant quels sujets en jouissent.

On a vu (n° 336 et suiv.) que le droit d'assister au chapitre général vient de l'accomplissement de certaines conditions posées dans les constitutions, et nullement de la volonté des supérieurs, même généraux. Quelques-uns, cependant, ont cru avoir cette faculté et l'ont fait insérer dans les règlements. Ce point est enlevé à leur autorité à cause des dangers auxquels exposerait cette concession, le supérieur pouvant se laisser entraîner (nous disons l'hypothèse possible sans vouloir la croire probable) à donner la voix active et passive à des snjets qui eu seraient dépourvus d'après les constitutions, mais qu'il saurait devoir favoriser sa réélection. « lies periculi plt na relinquere arbitrio superiori&sae generalis eiusqtie consiUi concedencU voa m activam < * passivatn so oribus. d | Sa urs de la

Charité, Jilles de l'Immaculée Conception, Paderbom, lu :.

1860, ad 6. — Non Ï68.)

l 'il (369 bis). Dépourvu do droit de nommer son assistant on son vicaire, il ne peut pas davanta - L'assentiment A

Limitation du pouvoir du Supérieur général. 353

conseil, nommer les principaux officiers de l'institut, comme on le verra plus loin (n° 446). « Ni mi* absoluta apparetpot Superiorissae generalis. Pro nominatione officialium ad munia Institua requiritur votum deliberatvoum consilii generaliti (Sœurs du Tiers-Ordre capucines de la divine Bergère, Barcelone, 1 6 novembre 1 888, ad 1 1 .)

On a vu (n° 400) qu'il peut changer les sujets de maisons, mais ce qui touche l'administration locale, comme par exemple destiner tel sujet à tel emploi ou lui faire quitter celui dont il était chargé, n'est point son rôle, ainsi qu'on le verra plus loin (chap. du supérieur local). Il fixe bien le personnel de chaque maison, mais le mode d'utiliser ce personnel tombe sous la responsabilité du supérieur local. [Normae, § 315.)

435 (370). Le pouvoir du supérieur général est surtout un pouvoir de surveillance générale, et les actes de supériorité qu'il peut faire par lui-même et sans son conseil ne sont ni très nombreux, ni surtout très importants. Il faut donc que les articles des constitutions qui parlent du pouvoir attaché à cette charge n'en donnent point une idée exagérée, qui ne servirait qu'à fausser les vraies notions des choses et causer des scrupules. Ce serait d'ailleurs contraire à la modestie, qui doit être une des vertus du supérieur général.

Ainsi le supérieur général ne saurait s'appeler nu se dire « Lieutenant de Dieu ». « Plura etiam emendanda sunt circa nonnulla vocabula, ex. gr. de Modératrice generali non recU dicitur Lieutenante de Dieu. & {Sœurs de S -Joseph, Annecy, 12 mars 1897, ad U8.) De même on ne peut lui donner le titre de vicaire de Jésus-Christ, a Supprimendus erit Modératrices genéralis titulus Vicariae Christi. » {Filles de l'Immaculée Conception, Paderborn, 10 mars 1860, ad 17. ■ — Sœurs des Écoles pauvres à\ Notre-Dame, Budweis, "Jo août 1805, ad 11.) Ce serait encore exagérer dans une modestie outrée que de vouloir l'appeler, imitant ce que le Souverain Pontife dit de loi-même, Servante des servantes de Jésus-Christ. « Nova omnino sunt ideoque delenda in < 'onstitutionis verba quibus Supt ssa appellatur Famula Jamularum Jesu < ■ isti. ~» {Sœurs di S.-Jo-

DE CANONiq 23

354 Deuxième Partie.

seph de Tarbcs, 21 janv. 1871, ad 17.) Dans le même sens est l'animadversion suivante qui réduit le rôle du supérieur général dans un institut à sa légitime expression, tronquant toutes les appellations qui feraient du supérieur général la • quintessence de l'institut et prendraient, pour expliquer cette parole, desphra-— qui ne seraient justes qu'appliquées au Souverain Pontife. « Quaedam locutiones quae in ' onstitutionibus contiru ntur cx<>çerationem prœ se/erunt, ideoque ad genuinum sensum eruni reducendae : ex.gr, Superion m gêneraient esse caput, animant, vinculumsocietatis,quemeumqîiesocium qui ohm dividitur non habere communicationem cum pia societatc, neque de eisdem precibus participent fieri : Superiorem gêneraient habere auctoritatem a D. N. Jesu Christo per communicationem « Summis Pontificibus eidem factam, et caetera kuiusmodi. » (S. < . EE. lîlî.. 17juillet 1865, ad 38 ; Analecta Jur. Pontif., sér. IX. col. -

436 (37ôdtà). La supérieure générale s'appelle ordinairement Mère ; doit-on, ou peut-on l'appeler Révérendissime Mère, lui donnant ainsi le titre qui est réservé aux abbesses ? La S. Congrégation a répondu négativement, ne voulant point mettre sur le même pied les abbesses et les supérieures générales des cornmunautés à vœux simples : « Non convenit quod Superiorissa $ ralis vocetur Reverendissima Muter praepostta. » ( FilU sa\ 8 Douleurs, Sèmlle, 30 juill. 1897, ad 4. Mais on pourrait l'appeler Révérende Mère, titre différent de celui de Révérendissime* D'autres, toutefois, interprètent cette animadversion en ce sens que c'est le mot praepostta qui aurait été défendu, et non le titre de Révme. En l'absence d'un document clair e( précis, chaque institut peut donc suivre ses usages sur ce point.

N'ayant pas de juridiction dans le sens strict du mot et étant incapable de pouvoir d'ordre, elle ne saurait donner sa bénédiction à si - sœurs modo sacerdotali surtoul dans L'église, a flaud approbandum est ut moderatrix generalix çuando discedit, benedictionem sororibus in ecclesia impertiatur. » (Fil 7

. 0 mai 1860, ad 1. 1

Déposition du Supérieur général. 355

§ IV. — Déposition du supérieur général.

437 (371). Si, ce qu'à Dieu ne plaise, le supérieur général se rendait gravement coupable clans le gouvernement de son institut à ce point que le conseil généralice jugeât nécessaire sa déposition, celuirci devrait, avant de rien faire, soumettre le cas au Saint-Siège, à qui seul il appartient de donner une décision.

La déposition du supérieur général d'un institut est une de ces choses graves qui échappent à la compétence du conseil généralice, et même du chapitre général. Les premières animadversions de la S. Congrégation sur ce point conseillaient seulement d'abord le recours à Rome ; elles se sont faites depuis plus explicites et maintenant la pratique est réglée jusque dans ses détails. « Pro deponendo Superiores generdli necessariumvidetur transmittere acta ad Sacram Congregationem pro approbatione. » (Missionnaires de S.- François de Sales, Annecy, 23 mars 1860, ad 8.) Voici maintenant qui est plus qu'un désir, c'est un ordre formel. « Pro déposition»- Modr/-atricis generalis (quod 1>* us nvertat), eveniente casa, recurrendum erit ad S. Sedan. » (Sœurs de ^Nazareth, Ckâlons, 26 sept. 1861, ad 8.) Les récentes observations faites par la S. Congrégation à divers instituts, commentant les dispositions précédentes, indiquent que l'institut doit recourir directement au Saint-Siège et lui exposer les motifs de la mesure qu'ils réclament de sa sagesse. « Cirea vero depositîonem Moderatricis generalis, nihil in constitution dm s statuitur, Si d rjuatenus, quod Deus avertat, gravissimi huiusmodi castes aliquando obvenerint,ita ut hoc extrem," m remedium adhibendum esse in Domino mderetw, tune pro singulis casibus recurrendum erit ad Apostolicam Sedemcui talia iudicia soient omnino resercari. » {Sœurs de Notre-Dame de Bon Secours, Lyon, 24 sept. 1891, ad 4.) « Si agendum erit de dépositions superiorissae generalis, Assistentes générales reeurrant directe ad S. Congregationem

356 Deuxième Partie.

Episc. et Reg. exponendova.su m et causas. » (Sœurs delà Vierge fidèle, Bai/eux, 8 sept. 1896, ad 48.) « Pro dimissione cmtdepositione Prionssae gênera Us, recurratur directe ad S. Sedem quae prout m Domino iudicaverit providebit. » (Sœurs du Tiers-Ordr, de S.- Dominique, Nancy, 22déc. 1890, ad 54. —JSTormae,§ 269.) Il suit de ces observations que l'institut est dépourvu de tout pouvoir de prononcer la déposition du supérieur général. Il doit, dans les circonstances qui lui sembleraient nécessiter cette mesure, recourir directement au Saint-Siège, seul juge, même en première instance, de ee qu'il faut faire, l'institut devant fournir seulement les éléments de la décision, casum et causas.

438 (372). Si le supérieur général croyait devoir renoncer àsa charge, il exposera sesraisonsâ la S. Congrégation à qui il appartient d'admettre ou de refuser sa renonciation.

C'est le texte des Normae, § 270, et c'est justice, la renonciation d'un supérieur général étant une des affaires majeures de l'institut, et, comme telle, réservée au Saint-Siège.

chapitri: IV

DU CONSEIL GÉNÉRALICE

4M (373). Le conseil géhéralice a voix délibérative dans tous les points déterminés par Le droil et les constitutions.

Bien que ce rouage de L'administration d'un institut porte le nom de conseil, il n'a pas voix simplement consultative, il a encore voix délibérative dans tous les points prescrits par le droit et les constitutions. 11 a donc une pari réelle dans l'administration, et partant une responsabilité qni soulage d'autant L< supérieur général. Celui-ci ne peul rieo taire d'important Bans

Du conseil généralice. 3'

son conseil qui fait un avec lui, d'où l'expression souvent usitée : « Le supérieur général en son conseil. » « D'emantw : Il n'est pas tenu cependant à suivre l'avis de son conseil. Votif m enim Çonsilii generalitii non est consultativum, sed cotum semper déliberativum qaod omnino obligat SupcriorissamgeneraAem. » {Dames de la Retraite, Viviers, 18 déc. 1887, ad 9.) H faut donc que les constitutions se servent, pour parler des fonctions du conseil, de termes qui indiquent nettement et sans ambages qu'il a voix délibérative.

440 (374). Les points sur lesquels le conseil généralice a voix délibérative sont les suivants {Normae, § 271) :

1. Admission à la vêture et à la profession tant temporaire que perpétuelle (1).

2. Erection des maisons nouvelles (avec l'approbation de l'Ordinaire) et suppression de maisons existantes (avec la permission du Saint-Siège) ; érection et translation de noviciats et de provinces (avec la permission du Saint- Siège).

3. Nomination des officiers dont ne s'est pas occupé le chapitre général, tels que les provinciaux, leurs conseillers, les maîtres des novices et leur assistant, les supérieurs locaux.

4. Prorogation pour peu de temps des supérieurs locaux dans leur charge, leur triennat expiré.

5. Renvoi d'un novice, d'un profès temporaire et, avec la permission du Saint-Siège, d'un profès perpétuel.

(1) La rédaction suppose qu'il n'y a pas de provinces ; dans ce cas, en'effet, admettre au postulat appartient au provincial. Pour que celui-ci puisse admettre un postulant au noviciat, un novice à la profession, d'abord temporaire, puis perpétuelle, il faut, outre le vote du conseil provincial, l'approbation du supérieur général. Les Normae, § 303, disent : « Huius tamen admissionis, confirmatio a modératrice gênerait expetenda est ». Et à raison les Normae ne parlent plus de l'approbation du conseil généralice, car le conseil provincial étant déjà intervenu dans l'affaire avec son vote délibératif, la chose a été assez mûrement examinée sur place pour que l'approbation ou confirmation du supérieur général suffise.

6. Déposition du supérieur général (avec permission du Saint-Siège).

7. Déposer pour de graves motifs un conseiller général avec l'approbation du Saint-Siège), un officier général,

un maître des novices, un supérieur local durant son triennat.

8. Nommer pour tout l'institut un visiteur qui ne soit pas du conseil au lieu et place du supérieur général empêché; indiquer le lieu du chapitre général; changer d'une façon stable le lieu de la maison mère (avec l'assentiment du Saint-Siège).

9. Remplacer jusqu'au prochain chapitre général un conseiller ou officier général décédé, déposé, ou incapable de remplir son emploi.

10. Faire les contrats; emprunter (avec l'assentiment du Saint-Siège, quand il en est besoin) ; approuver les comptes des maisons particulières ; distribuer les bénéfices de l'institut.

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