DES PROVINCES ET DES MAISONS
§ I. — Des provinces.
4î)l (41 1). A mesure qu'un institut se développe par la grâce de Dieu, et étend son action de plus en plus loin, il arrive que le lien qui le rattache au centre tend à s'affaiblir. Les maisons étant plus abandonnées à elles-mêmes, le relâchement de la discipline pourrait s'y introduire avant qu'on eût pu y apporter les remèdes convenables. L'institut peut alors demander sa division en provinces, s'il n'a pas lieu de craindre que cette division ait de fâcheux effets pour son unité. D'autres fois, la S. Congrégation la propose elle-même, comme moyen de mieux pourvoir aux nécessités d'une administration devenue trop vaste pour que l'autorité centrale puisse s'occuper efficacement de tout. Ces provinces, imitées des divisions de l'empire romain, sont autant de gouvernements secondaires autonomes, pourvus d'un noviciat, régis par un supérieur qui s'appelle provincial, assisté d'un conseil, contrôlé par le chapitre de la province et surveillé par le supérieur général. Le supérieur de la province a, vis-à-vis d'elle, les mêmes devoirs que le supérieur général vis-à-vis de tout l'institut, son conseil provincial a les mêmes privilèges que le conseil généralice, et doit suivre pour l'administration économique les mêmes règles que l'institut. En un mot, c'est une réduction, sur une échelle plus ou moins grande suivant l'importance numérique de la province, de l'administration générale de l'institut.
492 (412). ( 'omme la province est calquée sur l'institut, il suffira de noter ici quelques points sur lesquels la S. Congrégation
40! Deuxième Partie.
a appelé l'attention des communautés. Ponr tout le reste, il n'y a qu'à appliquer les règles données précédemment.
Quand faut-il diviser un institut en provinces?
Les Normae, § ;>01, y répondent eu ces termes : « Statim ac Institutem tantopt re diffusum > st ut plures novitiatus requirantur, et regimen per unam moderatricem solam difficilius évadai j illud in provincias dividere juvat. » Par conséquent, la division en provinces est expédiente (remarquons que les Nomme disent « dividere juvat », ce qui n'est point un ordre) quand il y a nécessité de former plusieurs noviciats, et que le gouvernement d'un seul supérieur devient trop difficile. Un institut européen s'établit en Amérique et s'y développe assez pour avoir un noviciat; une province américaine pourra devenir utile. On dit : pourra devenir utile, car il faut Lien prendre garde que l'anton «mie provinciale ne conduise à l'indépendance, et que la branche américaine, intuitu majoris boni, ne se sépare du tronc qui lui a donné la vie et l'a alimentée jusqu'à ce jour. De pareils exemples ne Bont malheureusement pas rares. Quand donc un institut fait des fondations au loin, il faut que les liens qui unissent cette fondation à la maison mère soient d'autant plus étroits que la distance est plus considérable et l'esprit d'indépendance native plus intense.
Xotous qu'on dit de diviser L'institut en provinces: il faudra, par conséquent, qu'il yen ait au moins deux, et on ne saurait concevoir un institut n'ayant qu'une province au sens canonique du mot, ear alors l'autre partie de l'institut formerait la seconde province.
4i>.'{ (4L> . L'institut m- pourra être divisé en provim qu'avec la permission <lu Saint-Siège, et la même r missioi (,st nécessaire pour toute nouvelle érectioi pro\ inc<
\dti autt m t, i, divisio )
mhi prius < rit h - i Âpost • ■ J. C.
i i i;i: ■ i I 1865, ad \;Ana ■ ■■<■< Jur.pont., Bér. XI.
Des provinces. 405
893) ; et cette nécessité de recourir au Saint-Siège doit être exprimée dans les constitutions, a Exprimatur in constitutionibus quod pro dicisione Inslituti in provincias, mu- non pro erectione uniuseuiusque provinciae recurrendum erit ad S. Sedem. » (Mlles du < 'œur de Jésus, Matines, 16 février 1888, ad 23. — Normae, § 302.) Mais cette division en provinces doit suffire, et il ne faudrait pas émietter cette organisation en créant dans les provinces des sortes de diocèses. Si une province est trop considérable, on pourra la diviser en deux, toujours avec l'autorisation du Saint-Siège, non point la partager en groupes secondaires. « Subdivisio provinciariim in diocèses seu dipartementa uti uoviter incecta, h.aud approbanda videtur. » (Sœurs du S. Sauveur et de la £te Vierge, Limoges, 6 déc. 1882, ad 5.)
Notons encore que toute nouvelle délimitation d'une province relève du Saint-Siège. Il y a eu affectatio ma nus, et personne ne peut modifier un acte pontifical.
494 (413). Mais que faut-il pour que Ton puisse constituer une province, c'est-à-dire se trouver fondé en droit pour en demander l'érection au Saint-Siège ? Nous n'avons aucun texte précis ; toutefois, en tablant sur ce qu'est la province, ce qui la constitue, il est aisé de voir si on en remplira, oui ou non, les conditions. Une province est une partie autonome, mais non indépendante de l'institut. Elle doit donc se suffire à elle-même. Si donc un ensemble de maisons se trouve dans des conditions telles qu'elle puisse facilement se recruter en sujets, si ses ressources sont abondantes de telle sorte qu'elle n'ait pas besoin de demander l'aumône à la caisse généralice, elle offre toutes les conditions requises pour être érigée en province de l'institut. Il faut bien dire que souvent les provinces que l'on érige sont des jalons que l'on pose pour l'avenir plutôt que des provinces dignes de ce nom. Dépourvues de noviciat parce qu'elles n'ont pas, ou presque pas de vocations dans leur rayon, elles sont obligées de compter sur les provinces voisines ou sur le noviciat central. Les ressources font défaut, et il faut souvent frapper à la porte de la caisse généralice pour avoir, je ne dirai pas le superflu, mais même le nécessaire. Ces provinces grandiront
4ik; Deuxième Partie.
plus tard, l'institut qui les demande l'espère du moins, mais
elles ue sauraient en ce premier moment répondre d'une façon réelle au nom qui leur est donné.
Il n'est pas possible de rien dire de plus précis sur ce sujet, mais les principes posés, et qui découlent de l'autonomie même de la province, indiquent aux Supérieurs majeurs d'une façoi assez claire quels groupements répondent ou non à cette organisation spéciale.
495 (414 ). I>e combien de maisons doit se composer une province ?
Devant le silence des Normae, nous n'avons d'autre ressource que de prendre comme règle le décret rendu le 21 juillet 1855 pour la division en province de l'institut des Filles de la Bienheureuse Vierge Marie de la charité du Bon Pasteur où il est dit : « ... expresso domoruni numéro quae saltem très rsse tlebcnt pro unaquaque protrincia ». Il faudrait donc de ce texte trois maisons au minimum pour faire une province, ce qui est calqué sur l'administration ecclésiastique qui exige trois diocèses pour former une province avec un métropolitain :'i sa tête.
496 (415). La province participe au chapitre général de l'institut suivant les règles tracées plus haut.
On a vu (n 354) comment cette partie devait Être réglée, mais voici une animadversion qui donne ce point sous une forme eomplète et servira à résumer ce qui a été dit plus haut : « Si d* iure et de faûto provinciae existant, sùrores gua vocales Capituli generalis seguentes solummodo habeantur, Superiot m generalis, superiorissae générales ofjicio functae , assist consitiarioÀ générales, oeconoma et secretaria generalis, provinciales et il""' sorort ■ perpetui tliàet provinciat n apitulo provinciali per ta electa (Soeurs du s. Sauveur et dt !" S* Vierge, I. moges, 22 ; 1897, ad 12.)