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IV. — Du Maître des Novices

4sT i»; Le maître des novices doit avoir au moins trente-cinq ans d'âge el avoii passé dix ans dans l'institut à partû de Ba | • h.

Le maître des novices. 3'.»'»

Son assistant doit avoir trente ans accompli?, et cinq ans de vœux.

Cet article est à peu près la traduction d'un passage de la bulle Cuiiïadregularemde Clément VIII (19 mars 100-'>). § 14 : « ipse magister sacerdotali ordine sit initiatus ( 1 ) ac in quinto saltem anno supra trigesimum aetatis suât: constitutus, et per decennium aprofessione emissa inreligione steterit. Socius vero,trig( s mum an mi m excédât ». Les animadversionsde la S. Congrégation sur ce point ont tendu parfois à abaisser la limite des années de profession et à accorder plus de latitude aux instituts. « Magistra vero novitiarum, praeter aetatem triginta quinque annorum , nh emissa prqfessione iam debuit decem annorum spatium decurvere.t> (Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 16juill. 1876, ad 4.) « Aetas magistrae nomtiarum erit saltem triginta quinque annorum et anni professionis octo. Submagistra vero habeat aetatem saltem annorum triginta, et quinque annos prqft ssionis. » (Sœursdu Tiers- Ordre capucine* de la divine Bergère, Barcelone, 10 nov. 1888, ad 40.)

Il y a une autre série d'animad versions où. à première vue, il semblerait que la S. Congrégation se contente que la maîtresse des novices soit simplement professe perpétuelle depuis un ternppeu considérable, trois ans par exemple (Saurs des Écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juillet 1895), ou, ne fixant même pas le temps des vœux perpétuels, demande seulement qu'ils aient été émis. Mais il faut remarquer que ces instituts ayant un temps assez long de stage de vœux temporaires avant d'admettre aux vœux perpétuels, lorsque les sœurs sont arrivées à ce dernier stade, elles ont souvent passé huit ou dix ans, sinon pins, dans l'institut. Le but de la prescription Clémentine est donc rempli; les sœurs connaissent l'institut dont elles doivent former les novices, et satisfont aux conditions de profession imposées par les Papes. Les Normae, § 299, demandent que l'assistant du maître des novices ait cinq ans de vœux. Il n'est donc pas nécessaire qu'il soit profès per-

(1) Cette condition est exigée pour tous les instituts de clerc-.

loi) Deuxième Partie.

])étuel, et il n'ya pas non plus d'obligation d'en avoir nu « soda, quai magistral novitiorum addi potest... ».

488 (-108). Le maître des novices est élu par le supérieur général en son conseil.

La S. Congrégation n'avait d'abord fixé aucune règle précise sur ce point. On pouvait cependant faire la remarque suivante :

Ou l'institut n'a qu'un seul noviciat dans lequel doivent passer tous les sujets qui veulent se former à la vie religieuse, et il conviendrait qu'à cause de l'importance de cette charge qui centralise tout l'avenir et l'espoir de l'institut, son titulaire fût nommé directement par le chapitre général. Si au contraire l'institut a plusieurs noviciats (même sans avoir de provinces canouiqnement établies), cette charge se trouvant partagée entre plusieurs perd de son importance, et, dans ce cas, le supérieur général pourrait s'en réserver la nomination en conseil, a Magistra novitiarum nequit aliis officiis vacares quai aut a capitulo gênerait erit eligenda aut a modératrice generali cum voto deliberativo sui consilii. » (Suais de S.-Augu&tin, Meaua . 22 juill. 18VJ1. ad 13.) Cette animadversion. que j'appellerai> de conciliation, dispeuse de citer les autres qui attribuent cette nomination, soit au conseil, soit au chapitre général. Mais de quelque manière qu'il soit élu, le maître des novices a une charge dont la durée est fixe, et il ne pourrait être nommé mi nutum. .( Magistra novitiarum eligatur a i <i/>it>il<> <j, m rali, > t < ius ■ • motio ab officio ad nutum est excludenda. » (Sa ers de l'Angi cardien, Montaubatij 10 mai L895, ad 45.) Si od voulait le déposer de sa charge avant le temps, il fallait, non seulement le vote du conseil général, mais la permission de la s. Congrégation. « Assistentes générales et magistrat novitiarum triginta çuinout m tatis annum attingant , , > triennium prqfi si hiae, gua*

omnesdeponinonpossint inconsulta S. Congrégation* . » (> Ecoles pauvres dt Notre-Dame, Budweis, 19 juill. 1895.) Les ■ut depuis précisé ces points, un peu indécis dans la pratique, quand la S ' longrégation s'inspirait plus des besoins» I de chaque institut que de la nécessité d'appliquer une règle I

Choix du maître des novice-. 41 il

Maintenant tonte discussion est tranchée, et \v&Normae, § 297, nous font lire : « Magiêtra nomtiarum eligatur a modératrice générale einsque consiliariis. j> Cette élection ne peut donc plus être attribuée au chapitre général et la raison en est obvie. La charge de maître des novices est une des plus importantes de l'institut, puisque d'elle dépend la formation des sujets et par conséquent l'avenir de l'institut. Il faut donc une personne qui ait à un haut degré toutes les vertus nécessaires à cette formation, et le chapitre général, qui ne se réunit que quelques jours à périodes lointaines (six ou douze ans), ne pourrait avoir cette connaissance approfondie des sujets, de leurs aptitudes et de leurs qualités comme maître des novices. Le conseil généralice au contraire, qui est à la tête de l'institut, non seulement connaît, mais éprouve tous les sujets, est manifestement eu mesure de choisir la personne la plus apte à cette délicate fonction.

489 (409). Le maître des novices doit être déchargé de tout emploi ou fonction qui serait un obstacle à l'accomplissement de son ministère auprès des novices. Par conséquent, il ne peut être conseiller général, mais il sera appelé au conseil pour donner son avis et les renseignements nécessaires toutes les fois qu'il s'agit des novices et du noviciat.

La bulle Cum ad regularem disait : « T<<m novitiorum n><igièter quam sori"s ab Us omnibus officiis oneribusque vucationem habeant quae novitiorum curam et regimem impedire valeant. » Les Normae, § 300, codifient cette prescription comme il vient d'être dit. C'était du reste ce qui se faisait anciennement, ainsi que l'indiquent les deux animadversions suivantes : <■ Magistra novitiarum non potest officio fungi consultricis generalis, potest tamen cocariad consiUum quoties de novitiiê agitur. » (Sœurs de l'Ange gardien, Mvntauban, 10 mai 1895, ad 45.) « llaec (maîtresse des novices) nullis aliis munerièus fungi potest durante dicto officio, neque consilii generalitii membrum esse potest. In-

GOIDK CANONIQUE. 2t)

402 Deuxième Partie.

teresse consilio generalitio poterit t>wi cum agendum crit </e notïtiis, in <j"o dumtaxat hàbeat votum consultativum. » (Servantes du Cœur Immaculé de Marie, Lérida, 13 août 1887, ad 20.) Si le maître des novices ne pouvait y intervenir eu personne, il se fera représenter par dos informations écrites sur les sujets ou personnes dont il devait parler.

490 (410). Il resterait à traiter des qualités que doit offrir le maître des novices pour s'acquitter comme il convient du difficile et délicat emploi qui lui est confié. Les constitutions des divers instituts développent suffisamment ce point-là. On peut se rapporter, pour les guider, à la bulle ( 'um ad regutarem, qui traite d'autorité le même sujet. Les Normae, § 296, le résument en ces quelques mots : « Eligatur autem soror quae, tum verbo, tum exemplo, novitias in officiis sui status féliciter instruere oaleat. » D'où il suit que le critérium à adopter dans le choix du maître des novices est de prendre un sujet qui puisse servir aux futurs membres de l'institut de maître etd'exenijih « tum cerbo, tum exemplo ». Si on insérait les termes de la bulle dans les constitutions, ce texte vaudrait mieux que beaucoup d'autres. Voici ce que dit la bulle (§ 14) de ces qualités : << Tous les deux (maître des novices et zélateur ou assistant) doivent être de grande doctrine, et, autant qu'il peut dépendre de la perspicacité et du zèle des supérieurs, avoir été exemplaires dans tout le passé de leur vie. Ils doivent être en outre des hommes d'oraison, mortifiés, doués d'une grande prudence et pleins de charité, graves sans manquer d'affabilité, sachant, unir le zèle de Dieu et la mansuétude, éloignés autant que possible de tout trouble du cœur et d'âme, surtout de la colère et de l'indignation qui empêchent habituellement la charité en soi et dans les autres. Ils doivent être en un mol tels qu'ils donnent en tout l'exemple des bonnes oenvres, et que qui sont confiée à leurs soins les respectent plus qu'ils ne les craignent, et ne puissent rien trouver à leur reprocher. »

Des provinces. 403

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