‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 77 sur 122 · Un délégué de chacune de ces maisons · texte numérisé non relu

Un délégué de chacune de ces maisons

5. Pour les maisons ayant moins de douze sujets et groupées ensemble (1), un supérieur de ces maisons et un délégué, le tout élu au scrutin secret (plus les délégués suppléants").

1. D'autres, on l'a vu, peuvent être réunies à la maison plus voisine ayant droit de vote et concourent avec elle à l'élection.

408 Deuxième Partie.

Le secrétaire et l'économe provincial ont-ils droit à être membres du chapitre?

Les Normae ne les nomment point, se bornant à citer les conseillers. Mais le chapitre provincial étant calqué sur le chapitre général et ce dernier comprenant les officiers généraux, il s'ensuit que si les constitutions leur donnaient voix active dans ce chapitre, Rome n'y ferait probablement aucune observation. De même on pourrait nommer membre de droit dn chapitre les anciens provinciaux, ainsi que cela se fait dans un grand nombre d'ordres religieux.

499 (418). Il convient que chaque province ait son noviciat particulier. Dans ce cas l'admission des postulants à la vêture, et des novices à la profession ou de profès temporaires à la rénovation de leurs vieux et aux vœux perpétuels appartient au supérieur provincial avec conseillers, mais cette admission doit être confirmée par le supérieur général.

Cet article des Normae, § 303, était depuis longtemps en pratique, témoin l'animadversion suivante :

« Quant primum Institutwn in provinciaSj servatis servandis, divisum fuerit, admissio ad kabîtum et ad professionem spectabit ad superiorissam provincialem, de consensu suarum assistentium, quae deinde a superiorissa </> nerali confirmatioru m admissionis poêtulart tenebitur. » | S v. EE. /'/'.. 5 août 1865, ad 2; Ânalecta Jur.pofit., sér. IX, c<>1. 893.)

500 (419). La question de l'administration économique de la province a été l'objet d'animadversions précisée <t d'uo texte

qui fait loi tontes les fois que l'institut es( divisé en provim le voici :

Il y aura dans la maison provinciale une caisse commune fermée par trois clefs différentes. Le supérieur | vinoial en gardera nne, le premier assistant la Beconde,

Administration économique provinciale. 409

et l'économe provincial la troisième. Tout ce qui a été dit plus haut à propos de l'administration généralice doit être exactement observé pour la caisse commune de la maison provinciale. Tous les biens qui appartiennent en propre à la province sont administrés par l'économe provincial sous la dépendance du supérieur provincial et de son conseil, et chaque six mois le supérieur local rendra compte de son administration au supérieur provincial. {Voir Normae, § 291.)

C'est la réduction à la province de ce que les Nomme indiquent pour la maison généralice, cela était déjà imposé aux instituts ainsi qu'en font foi les animadversions suivantes :

« In domo provinciali habeatur capsa commuais tribus di- ,-, sis clavibus claudenda, quarum una retineatur a superiorissa provinciali, una a prima assisteate et altéra ab oeconoma provinciali. Caetera et siagula omnia quae dicta, suât supra de administratione yeneralitia exaclissime oèserventur pro capsa communi provinciae... et quolibet semestri superiorissa ton' Us rationem reddet administrations suae domus super iorissac provinciali. » (Sœurs du S. Sauveur et de la S** l ierge, Limoges, 22 mars 1897, ad 17.) « Omnia bon a quae proprie ad universam provinciam spectant admirdstrabuntur a superiorissa provinciali cûm suo Consilio, adhibita opéra oeconomae provincialis. » (Filles du divin amour et divine charité, Vienne, 18 août 1897, ad 5.) Notons que cette dernière animad version a été rectifiée dans le § 284 des Normae. (Voir n° 471.)

Chaque maison verse à la province le tiers de l'excédent de ses revenus, et la province, à sou tour, donne à la maison généralice le tiersde l'excédent de ses recettes nettes. ( Normae, § *-".,4. Dans ce cas, la maison généralice n'avanr plus à pourvoir aux maisons de noviciat, juvénat, retraite, etc., on conçoit que les versements qu'on lui fait peuvent être moins considérables, et snffire cependant aux besoins généraux de l'institut.

501 (420). Il faut éviter enfin d'attribuer à la provinciale un

UO Deuxième Partie.

pouvoir que n'a pas la supérieure générale, la juridiction sur 31 sœurs. Elle a bien le pouvoir de domination économique, mai> celui-là seulement, qui d'ailleurs lui suffit à gouverner sa province. « Absonum esta iure provinciales superiorissas iuHsdictionc suas subditas gubernare. )> 1 Sœurs du S. Sauveur et de la. S1' Vierge, Limoges, 12 août 1891. ad 15.)

502 (421j. Les supérieurs provinciaux sont élus pour trois ans par le supérieur général en son conseil, et s'il y a une raison «grave, ils peuvent être réélus pour ud second triennat dans la même province, mais ne peuvent pas y être réélus pour un troisième triennat immédiat.

En l'absence d'indications précises des Normœ, nous devons recourir à l'analogie et à d'autres textes. A propos des snpérienrs locaux, la S. Congrégation ne veut pas qu'ils restent sans raison grave plus de trois ans en charge dans la même maison, et si on leur t'ait faire un second triennat, elle s'oppose absolument à la continuation de leur pouvoir pendant trois autres années. En un mot. trois ans de supériorat, c'est la règle, six ans une faveur, neuf ans est contre la règle, et il faut dans ce cas la permission du Saint-Siège. Or il est naturel de transporter à la province cequi est fait pour une maison locale ; les mêmes raisons militent dans les deux cas. C'est d'ailleurs ce que dit le décret sus-cité (21 jnill. 1855). «. Superiorissae provinciales ad triennium eliguntur, et etiam adaliud triennium inprai dicto mum re confirmari poterunt, gravi tamen interteniente '(insu. >>

503 ( 122). Combien le provincial doit-il avoir de conseillers?

Si quatre conseillers ou assistants suffisent pom tout l'institut, il est clair que La province m* saurait avoir besoin due nombre pins considérable. < »n devrait même dire que ce nombre

terail à être restreint. En effet, si les affaires «le la proi sont graves, elles sont définies par le supérieur général en nniseil, pin. conséquent il n'est pas nécessaire que Le conseil 1 vincial g ilennité requise ;i juste titre pour l'autorité ma-

Conseil provincial. 41 1

jeure dans l'institut. De pins nous trouvons dans le décret dont on a déjà parlé : « Superiorissac provineiali ad bonum provîi regimen duae consultrices adjunctae erunt », et il semblerait vraiment que deux conseillers par province doivent suffire. Ce n'est pas leur nombre, mais leur prudence, leur activité, leur sagesse qui sont utiles à la province, et le provincial entouré de deux conseillers pourvus de ces qualités a tout ce qu'il faut pour bien gouverner. Si toutefois les provinces étaient grandes, avec de nombreuses maisons, bien fournies de personnel, on pourrait en nommer quatre, les No mute ne contenant aucune prohibition sur ce point. (Voir l'appendice. Constitutions des sœurs de Marie Immaculée de Montpellier.)

504 (423). Que fait ce conseil ?

Il fait, proportion gardée, tout ce que fait le conseil généralice. Toutes les propositions qui doivent être soumises à ce dernier par le supérieur provincial seront d'abord délibérées en conseil. C'est au provincial qu'il appartient de nommer aux emplois supérieurs dans les maisons de la province, mais la nomination du maître des novices et des supérieurs de chaque maison appartient au supérieur général, ou au moins doit être confirmée par lui. Toutes les affaires graves de la province sont délibérées en conseil, ou mieux, devraient être délibérées en conseil. Il arrive en effet dans quelques instituts que les conseillers provinciaux sont plutôt ad honorera. On les réunit une fois par an, et pour tout le reste de l'année ils habitent la résidence qui leur a été désignée sans s'occuper de la gestion de la province, on donner leur avis sur quoi que ce soit. Si la province est régulièrement constituée et marche d'une façon normale, cette façon d'entendre les devoirs des conseillers provinciaux n'est point celle qui résulte des indications du droit et des rès,les d'une sage admiuistration.

")(>;"> (424). Le supérieur provincial doit visiter sa province tous les ans : « provinciales quolibet anno, aut saltem quolibet bù i suae provinciaè domu* msitare teneanturjet msitationis acta superioris generali transmittant ». (Décret du 21 juill. L855.) En

! i-j Deuxième Partie.

effet, sauf dans des cas exceptionnels où, par suite de la dissémination des maisons, une province comprendrait plusieurs états, il est aisé aux supérieurs provinciaux de faire chaque année. Bi trop de fatigue, la visite de leur province, et les fruits de cette visite sont trop évidents pour qu'ils ne prennent point toutes les précautions afin de ne pas manquer à ce devoir de leur charge.

506 425). Le supérieur provincial écrira souvent au supérieur général pour lui faire connaître létat disciplinaire et économique de chaque maison, et lui donner compte de chaque sujet.

C'est la traduction du texte suivant du décret précité : « Fréquenter superiorissae gênerait scribant ut ipso, plant cogi Matant tam disciplinaient quam oeconomicum cuiusqiu neenon agendi rationem respectivarum sororum. »

Le même décret disait aussi que les consulteurs provinciaux devaient écrire une fois chaque année au supérieur général pour lui rendre compte de l'état de la province. Les constitutions qui inséreraient un article dans ce sens augmenteraient ainsi la source d'informations auxquelles le supérieur général doit avoir recours. C'est un contrôle secret de l'administration provinciale, et par conséquent très utile.

§ II. — Des maisons locales-

507 (4"J<î). Les maisons locales sont organisées comme I tut, et elles doivent en offrir un ahrégé pourvu des mêmes éléments. Elles ont Ù leur tête un supérieur local comme pour un aombre déterminé d'années, contrôlé par on conseil local dont H --'aide pour L'administration <le La maison, Le premier assistant remplace < n <•:•> d'empêchement ou d'ahseuct' le >upéricur. et un

une I' cal gère les biens de La maison. I >e plus, chaque :

son B'administre elle-même noua la surveillance «lu supérieur

• i (on pn>\ incial | anqni I I benne de rendre oon

Fondation des maisons locales. 413

à des époques déterminées, de l'état disciplinaire de sa maison et de l'administration temporelle. De ces indications générales on tire les articles suivant- :

508 (427). On ne peut fonder une maison nouvelle que par l'autorité du supérieur général et de son conseil et avec l'autorisation expresse de l'évêque.

C'est ce que les Normae disent dans l'article 305 qui est la répétition des Normae, §27] -272, où l'on détermine quels sont les points où le conseil a voix délibérative. De plus, on ne peut s'établir dans un diocèse sans que l'évêque ait donné son autorisation formelle. Tels sont les termes de la constitution Conditae (II, § 3) : « Episcojjorum suntjura in diocesi cuiusque &"<i . permittere vel prohibera notas domos sodalitatum candi, item nova ah illistempla excita ri, om.toria seu publicaseu semipublica aperiri. »

Il faut que ce consentement de l'Ordinaire soit exprès, c< et cum expresso assensu episcopi » (Normae, § 305); par conséquent le consentement implicite ne saurait suffire, mais il faut signaler une règle de prudence dont on fera bien de ne pas se départir. Ce consentement devrait être donné par écrit, d'abord pour que le successeur d'un évèque ne puisse inconsciemment détruire ce qu'a fait son prédécesseur, puis, pour établir d'une façon indiscutable les conditions dans lesquelles a été admise la nouvelle fondation. L'Ordinaire en effet peut admettre une communauté avec ou sans conditions, et il est excessivement utile que non seulement celles-ci soient précisées, mais restent dans un document authentique, conservé dans les archives de l'institut.

509 (428j. Pour que de nouvelles maisons puissent être érigées dans les lieux de mission, il faut en outre obtenir la permission préalable de la S. Congrégation de la Propagande.

C'est ce que disent expressément les Norma* , \ 306, Avant donc de s'adresser à un évèque qui relève de la Propagande, pour lui demander s'il consentira à un établissement dans son diocèse, I faudra demander l'agrément de la Propagande, et, ce consente-

414 Deuxième Partie.

ment obtenu, s'adresser à l'évêque comme au numéro précédent. La Propagande tient essentiellement à cette règle, et pour mieux en assurer l'observance, a émis un décret (7 déc. 1901) par lequel les Ordinaires des lieux soumis à la Propagande ne peuvent pas autoriser une congrégation religieuse à ouvrir une nouvelle maison dans leur diocèse sans avoir auparavant demandé et obtenu la permission de cette S. Congrégation. Bien entendu, il s'agit ici de la demande officielle et formelle. En pratique, avant de s'adresser à la Propagande, il sera prudent de sonder l'évêque et de s'assurer de sou bienveillant accueil dans le cas où la Propagande lui donnerait les autorisations nécessaires.

Quels sont les pays soumis à l'autorité de la Propagande? Ce sont, après la constitution Sapienti consilio, les suivants :

En Europe .

Suède et Norvège : Danemark et duché d'Anlialt ;

Le vie. apost. d'Allemagne supérieure ; la préfecture du Schleswig-Holstein ; la préf. de la Lausitz : La Saxe :

Page 1